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11 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00901
MARS/CD
Numéro 23/02457
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/07/2023
Dossier : N° RG 21/00901 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ5X
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[Z] [Y],
[C] [J],
SCI CADO
C/
SARL [V] [G],
[U] [D],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[S] [M],
[L] [A],
SARL PROTEC DECOR-[O],
SARL EUGELEC,
SARL COTO ET FILS,
SARL SOUSA ET ALVES, SELAS GUERIN ET ASSOCIEES,
SCP SILVESTRIBAUJET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
En présence de Madame BENISTY, Greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [C] [J]
[Adresse 16]
[Localité 19]
SCI CADO
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentées et assistées de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SARL [V] [G] intervenant en lieu et place de Monsieur [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée et assistée de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
Monsieur [U] [D]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représenté et assisté de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
SARL PROTEC DECOR-[O]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assigné
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Assigné
SARL EUGELEC
[Adresse 17]
[Localité 21]
Assignée
SARL COTO ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 18]
Assignée
SARL SOUSA ET ALVES
[Adresse 2]
[Localité 18]
Assignée
SARL GUERIN ET ASSOCIES
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P], domicilié [Adresse 4] (fin de mission le 28 novembre 2018 par un jugement de clôture du tribunal de commerce de Dax)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Assignée
SCP SILVESTRIBAUJET
prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00294
Mme [Z] [Y], Mme [C] [J] et la SCI Cado ont entrepris la création d’une maison d’habitation et d’une partie gîte sur la commune de Salies de Béarn.
Elles ont confié la maîtrise d”uvre de leur projet immobilier à Monsieur [T] [N] selon contrat du 20 août 2010 comprenant une mission complète jusqu’à réception des ouvrages.
Sont également intervenus à l’acte de construire :
– Monsieur [R] [F], en qualité de coordinateur de travaux
– Monsieur [V] [G], au titre du lot VRD
– la SARL Coto et Fils au titre du lot menuiserie intérieures et extérieures
– Monsieur [U] [D] au titre du lot enduits extérieurs
– la SARL Eugelec au titre du lot électricité-chauffage-ventilation
– Monsieur [S] [M], au titre du lot charpente
– Monsieur [L] [A], au titre du lot plâtrerie
– Monsieur [B] [O] (Société Protec Decor) au titre du lot peinture
– la SARL Sousa et Alves, entreprise de plâtrerie et carrelage
– Monsieur [H] [P] au titre du lot maçonnerie-gros oeuvre.
Le chantier a débuté selon une déclaration d’ouverture de chantier du 13 décembre 2010.
Mesdames [Y] et [J], contraintes de quitter leur précédent logement, vont se trouver dans l’obligation de prendre possession de leur maison d’habitation le 24 juillet 2011.
S’agissant de la partie gîte, les travaux sont inachevés et ne seront jamais terminés au regard des graves malfaçons l’affectant.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] décision par laquelle Mesdames [Y] et [J] et la SCI Cado ont été condamnées à régler différentes provisions aux entreprises qui avaient abandonné le chantier.
Des appels en cause ont eu lieu en cours d’expertise dont celle de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [N].
Un pré-rapport partiel d’expertise a été déposé en fin d’année 2017.
Durant le temps de l’expertise, la réception des travaux pour la partie habitation est intervenue le 13 juillet 2016 avec des réserves qui n’ont pas été levées.
Monsieur [N] et Monsieur [P] ont été placés en liquidation judiciaire dans le cours de la procédure.
C’est dans ces conditions, que Mesdames [J] et [Y] et la SCI Cado ont, par actes d’huissier des 8 et 12 février 2018 assigné la SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [N], architecte et la MAF devant le tribunal de grande instance de Pau au visa de l’article 1147 du code civil aux fins de voir déclarer Monsieur [N] responsable des dommages subis et de voir condamner la MAF, son assureur à les dédommager de leurs préjudices.
À la demande de Mesdames [Y] et [J] et de la SCI Cado, par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018, la MAF a été condamnée au paiement des provisions suivantes :
– 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
– 10 000 euros à titre de provision ad litem.
La MAF a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par décision de la cour d’appel de Pau par arrêt du 20 décembre 2018.
Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 12 juin 2018 dans lequel il a relevé 54 désordres touchant la maison d’habitation et la partie gîte, pour laquelle il préconise purement et simplement la démolition et la reconstruction de l’immeuble.
Par actes d’huissier en date des 29 novembre 2018, 30 novembre 2018, 3 décembre 2018 et du 28 décembre 2018, la MAF a assigné en intervention forcée et garantie l’ensemble des autres constructeurs : Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [O], la SELARL [I] et associées mandataire judiciaire de Monsieur [H] [P].
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021 (la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [M], Monsieur [A], Monsieur [O], la SELARL [I] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P], la SARL Sousa et Alvès et la SCP Sylvestri-Baujet en qualité de liquidateur de Monsieur [T] [N] n’avaient pas comparu) le tribunal, devenu tribunal judiciaire a :
– dit et jugé que la clause d’exclusion de solidarité insérée dans les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus entre Mmes [J] et [Y] et Monsieur [N] et la SCI Cado et Monsieur [N] est applicable,
– déclaré Monsieur [N] et la SELARL [I] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] responsables des désordres affectant le gîte,
– fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres à hauteur de : 44 % et à hauteur de 56 % à la charge de Monsieur [H] [P],
– condamné la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] à payer à la SCI Cado la somme de 234 010 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de la partie gîte, avec indexation sur l’indice BT 01, l’indice de base retenu sera celui du mois de juin 2018,
– fixé la créance de la SCI Cado au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 297 830 euros,
– déclaré Monsieur [N], Monsieur [G], la SARL Coto et Fils, Monsieur [D], la SARL Eugelec, Monsieur [M], Monsieur [A], Monsieur [O], la SELARL [I] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] responsables des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [Y] et de Mme [J],
– fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres affectant la maison d’habitation à 22,70 %, celle de Monsieur [G] à 12,01 %, de la SARL Coto et Fils à hauteur de 11,17 %, de Monsieur [D] à hauteur de 8,85 %, de la SARL Eugelec à hauteur de 1,35 %, de Monsieur [M] à hauteur de 1,18 %, de Monsieur [A] à hauteur de 0,07 %, de Monsieur [O] à hauteur de 3,62 % et de Monsieur [P] à hauteur de 38,98 %,
– condamné la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] à payer à Mmes [J] et [Y] la somme de 15 383,67 euros HT,
– condamné Monsieur [G], la SARL Coto et Fils, Monsieur [D], la SARL Eugelec, Monsieur [M], Monsieur [A], Monsieur [O], la SARL Sousa et Alves à payer à Mmes [J] et [Y] les sommes dues en fonction de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire ainsi qu’il suit :
Monsieur [D] : 5 999,20 euros HT,
la SARL Eugelec de : 912 euros HT,
Monsieur [M] : 800 euros HT,
Monsieur [A] : 50 euros HT,
Monsieur [O] : 2 450 euros HT,
la SARL Sousa et Alves : 50 euros HT,
Monsieur [G] : 8 136,67 euros HT,
la SARL Coto et Fils : 7 568 euros HT,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 26 419,67 euros HT,
– dit que les sommes allouées au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT 01 l’indice de base étant celui du mois de juin 2018,
– condamné la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] à payer à Mme [J] la somme de 35 200 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu exploiter les gîtes sur l’ensemble de la période comprenant la période allant jusqu’à la reconstruction du gîte,
– fixé la créance de Mme [J] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés, mandataire judiciaire, la somme de 44 800 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu exploiter les gîtes sur l’ensemble de la période comprenant la période allant jusqu’à la reconstruction du gîte.
Au titre du préjudice de jouissance :
– condamné la MAF assureur de Monsieur [N] à payer à Mmes [J] et [Y] la somme de 1 816 euros,
– condamné Monsieur [G] à leur payer la somme de 960,80 euros,
– condamné la SARL Coto et Fils à leur payer la somme de 893,60 euros,
– condamné Monsieur [D] à leur payer la somme de 708 euros,
– condamné la SARL Eugelec à leur payer la somme de 108 euros,
– condamné Monsieur [M] à leur payer la somme de 94,40 euros,
– condamné Monsieur [A] à leur payer la somme de 5,60 euros,
– condamné Monsieur [O] à leur payer la somme de 289,60 euros,
– condamné la SARL Sousa et Alves à leur payer la somme de 5,60 euros,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés mandataires judiciaires la somme de 3 118,40 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral,
– condamné la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] à payer à Mmes [J] et [Y] la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice moral,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés, mandataire judiciaire, la somme de 2 800 euros au titre du préjudice moral ;
– débouté Mmes [J] et [Y] de leurs demandes au titre des travaux urgents,
– déclaré recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [G] et condamné solidairement Mmes [J] et [Y] et la SCI Cado à lui régler la somme de 7 234,22 euros TTC,
– condamné in solidum la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [O] à payer à la SCI Cado et Mmes [J] et [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N], Monsieur [V] [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [O] aux entiers dépens,
– dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SCI Cado, Mme [Z] [Y] et Mme [C] [J] ont relevé appel par déclaration du 17 mars 2021, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions n° 2 du 28 mars 2023, Mme [Z] [Y], Mme [C] [J] et la SCI Cado demandent au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
– déclarer recevables et bien fondées Mmes [Y] et [J] et la SCI Cado en leur appel,
– d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
statuant à nouveau, elles demandent de :
Par conclusions n° 3 du 28 mars 2023, la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF), demande à la cour de :
– juger l’appel de la SCI Cado, de Mme [Y] et de Mme [J] mal fondé, de les débouter de leurs prétentions à l’encontre de la MAF,
– débouter la SARL [G] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [G],
– débouter Monsieur [D] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
– débouter la SARL Protec Decor-[O] de toute demande à l’encontre de la MAF et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
– juger l’appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la clause d’exclusion de solidarité,
– juger qu’en application de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans les deux contrats de maîtrise d”uvre entre Monsieur [N], la SCI Cado et Mmes [Y] et [J], aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la MAF,
– fixer la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres affectant le gîte à 44 % au maximum et 56 % à la charge de l’entreprise N. [P] représentée par Me [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P],
– fixer la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres affectant la maison d’habitation à 22,70 % au maximum, le restant à la charge des autres entreprises conformément au rapport d’expertise,
– juger par voie de conséquence que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [N],
– confirmer le jugement sur la fixation du préjudice matériel au titre du gîte et de la maison d’habitation.
Statuant à nouveau, elle demande :
– d’infirmer le jugement sur la perte d’exploitation et le préjudice moral et débouter par voie de conséquence Mmes [Y] et [J] et la SCI Cado de ses demandes,
– de juger que l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral n’entre pas dans le champ des garanties de la police de la MAF,
– débouter en conséquence Mmes [Y] et [J] et la SCI Cado de leur demande en condamnation de la MAF au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
À défaut, de :
– juger en tout état de cause que le préjudice au titre de la perte d’exploitation ne pourra pas s’achever au jour de la date d’achèvement des travaux et de leur réception mais à la date du 20 juillet 2018, correspondant au règlement par la MAF de la somme provisionnelle fixée par le juge de la mise en état,
– confirmer le jugement sur le quantum du trouble de jouissance.
À défaut,
– juger que l’indemnisation du trouble de jouissance ne pourra courir au-delà du 23 août 2021, date de règlement par la MAF des causes du jugement dont appel,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la capitalisation des intérêts,
– juger que la garantie de la MAF s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,
– dans l’hypothèse où la cour écarterait l’application de la clause d’exclusion de solidarité, condamner Monsieur [G], la SARL Coto et Fils, Monsieur [D], la SARL Eugelec, Monsieur [M], Monsieur [A], Monsieur [O], la SARL Sousa & Alves et l’entreprise N. [P] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
– condamner solidairement la SCI Cado, Mme [Z] [Y] et Mme [C] [J] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que la SCP Longin Mariol pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 mars 2023, Monsieur [U] [D] demande :
Sur la partie gîte, de :
– constater qu’aucune demande n’est formulée par les appelantes au titre de la partie gîte contre Monsieur [D],
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a retenu aucune condamnation de Monsieur [D] sur la partie gîte.
Sur la partie habitation,
* à titre principal, de débouter les appelantes de leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] ;
* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
5 999,20 euros au titre du préjudice matériel,
708 euros au titre du préjudice de jouissance.
En cas de condamnation de Monsieur [D], de :
– condamner Mmes [J] et [Y] à régler à Monsieur [D] la somme de 2 236,92 euros au titre de la partie habitation,
– ordonner la compensation de la somme de 2 236,92 euros avec les sommes allouées à Mmes [J] et [Y] au titre de la condamnation de Monsieur [D],
– condamner la SCI Cado à régler à Monsieur [D] la somme de 2 545 euros au titre de la partie gîte (acompte non versé),
– ordonner la compensation de la somme de 2 545 euros avec les sommes allouées aux appelantes au titre de la condamnation de Monsieur [D].
En tout état de cause, de débouter Mmes [J] et [Y] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [D] au titre de l’article 700 et des dépens.
Par conclusions du 5 octobre 2021, la SARL Protec Decor-[O] demande de :
– constater que la décision attaquée n’est pas visée en pièces communiquées par les appelantes,
– donner acte à la SARL Protec Decor de ce qu’aucune des pièces visées par les appelantes dont en particulier la pièce 9 « Rapport d’expertise définitif du 12 juin 2018 » n’a été communiquée à la SARL Protec Decor ;
en l’attente des conclusions de Monsieur [G] et de Monsieur [D],
– confirmer la décision rendue le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau sauf à pouvoir la critiquer au vu des pièces qui seront communiquées à la SARL Protec Decor par les appelantes.
Par conclusions du 3 septembre 2021, la SARL [G] indique intervenir volontairement au lieu et place de Monsieur [V] [G] et demande de faire droit à son intervention volontaire.
Elle demande au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
– dire et juger fondé et recevable l’appel incident formé par la SARL [G] à l’encontre du jugement qui a été rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau.
A titre principal, de :
– dire et juger que la responsabilité de la SARL [G] n’est pas engagée, et la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
– débouter les parties demanderesses de leurs demandes de préjudice immatériel,
– minorer les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel.
En tout état de cause, de :
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mmes [J] et [Y] ainsi que la SCI Cado au paiement de la somme de 7 234,22 euros TTC au profit de la SARL [G],
– condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 décembre 2021, les conclusions déposées au greffe de la cour le 5 octobre 2021 dans l’intérêt de Monsieur [B] [O] (enseigne Protect décor [O]) ont été déclarées irrecevables seulement à l’égard de Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A], la SARL Eugelec la SARL Coto et Fils, la SARL Sousa et Alvès, la SARL [I] et la SCP Silvestri-Baujet ses conclusions demeurant recevables à l’égard des autres parties.
Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A], la SARL Eugelec, la SARL Coto et Fils, la SARL Sousa et Alvès, la SELAS [I] et associées et la SCP Silvestri-Baujet n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
Sur ce :
En liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
# # #
La cour constate que bien que Mesdames [Y] et [J] et la SCI Cado aient mentionné dans leur déclaration d’appel les dispositions du jugement afférentes aux fixations des créances :
– de la SCI Cado au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 297 830 euros,
– de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 26 419,67 euros HT,
– de Mme [J] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL [I] et associés, mandataire judiciaire, la somme de 44 800 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu exploiter les gîtes sur l’ensemble de la période comprenant la période allant jusqu’à la reconstruction du gîte,
– de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées, mandataire judiciaire, la somme de 2 800 euros au titre du préjudice moral,
aucune demande n’est présentée dans leurs dernières conclusions de ces chefs ni de confirmation du jugement, ni d’infirmation de celui-ci.
Ces dispositions n’étant pas contestées par les autres intimés, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la clause d’exclusion de solidarité
Dans leur acte introductif d’instance, la responsabilité de l’architecte est recherchée par Mme [Z] [Y], Mme [C] [J] et la SCI Cado sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Au demeurant, dès lors que le gîte est resté inachevé et n’a donc pas pu être réceptionné et que la maison a été réceptionnée en cours d’expertise avec des réserves qui n’ont pas été levées, ce sont les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil qui sont applicables au litige.
Les deux contrats de maîtrise d”uvre signés le 20 août 2010 par Monsieur [N] et la SCI Cado, d’une part, et Mesdames [Y] et [J], d’autre part, contiennent une clause ainsi rédigée au paragraphe responsabilité des assurances : « Le maître d’oeuvre assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792, 1792-2, 1792-6 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage et sans obligation solidaire ni in solidum ».
Cette clause qui a été admise par la jurisprudence dès lors qu’elle ne concerne pas les garanties légales est cependant sans incidence sur la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de ses propres fautes, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs dès lors qu’elles ont concourus à la réalisation de l’entier dommage.
Elle ne saurait dans ces circonstances avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la garantie de la MAF vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage devait être limitée à la part de responsabilité proposée par l’expert à l’encontre de Monsieur [N] alors qu’il retenait l’existence de fautes de l’architecte qui ont concouru à la réalisation des désordres affectant tant le gîte que la maison d’habitation, fautes au demeurant non contestées par la MAF.
Sur les désordres
L’expert judiciaire, Monsieur [E] a retenu 54 désordres, inachèvements ou non-conformité subsistant au jour de l’expertise.
Sur les désordres concernant les gîtes
Monsieur [N] avait une mission complète dans son contrat avec la SCI Cado. Il est en liquidation judiciaire. Le liquidateur est la SCP Sylvestri-Baujet qui n’a pas constitué. Il a refusé l’assignation au vu de la clôture pour insuffisance d’actif du 03 novembre 2017.
Monsieur [H] [P], chargé du lot maçonnerie-gros oeuvre, est en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur est la SELARL [I] et associés. Elle n’a pas constitué avocat.
L’expert a relevé une erreur de conception du système des fondations, celles mises en ‘uvre, contrairement à ce qui était préconisé, consistant en des semelles filantes pour lesquelles il a précisé que les dimensions et le ferraillage étaient inconnus.
Il a relevé :
– que l’entreprise a dérogé aux préconisations du BET géotechnique, du BET structures (les fondations préconisées étaient des puits béton armé portant des longrines, soit des fondations isolées) ;
– que l’architecte s’est accordé avec cette dérogation en prévoyant des semelles filantes dans son descriptif de travaux et en produisant une note défendant cette décision.
Il a conclu que les défauts structurels sont tels qu’ils nécessitent une démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Cette erreur de conception est imputable à la faute de l’architecte qui a contrevenu aux avis des 2 BET au sujet desquels l’expert a fait observer qu’ils étaient cohérents entre eux.
Elle est également, pour le même motif, imputable à l’entreprise de Monsieur [H] [P], chargé de la maçonnerie et de la réalisation des fondations qui a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’expert a également relevé que le chaînage vertical est gravement fissuré et sonne creux en pieds traduisant un défaut de remplissage béton sur la hauteur.
Cette faute dans l’exécution du système de fondations et des structures en élévation est imputable selon l’expert à l’architecte dans le cadre de la phase DET s’agissant d’une erreur généralisée et à l’entreprise en charge des travaux de maçonnerie et gros ‘uvre qui a procédé à la réalisation (chaînage non rempli de béton, disparités bric/aggloméré de ciment notamment).
Ces fautes commises par Monsieur [N] et par Monsieur [H] [P] ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de la partie gîte.
Le montant des travaux réparatoires fixé à la somme de 443 200 euros HT, soit 531 840 euros TTC n’est pas contesté par la MAF, ni le fait que le maître de l’ouvrage ait droit à une indemnisation TVA incluse.
En conséquence, infirmant le jugement, la MAF, assureur de Monsieur [N], sera condamnée à payer à la SCI Cado la somme de 531 840 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 12 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt.
L’imputation proposée par l’expert concernant les travaux réparatoires à entreprendre en raison des fautes respectives n’est pas contestée :
– 44 % à la charge de l’architecte Monsieur [N],
– 56 % à la charge de Monsieur [H] [P], maçon.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à ces pourcentages, la part de responsabilité entre l’architecte et le maçon.
L’entreprise de Monsieur [H] [P] étant en liquidation judiciaire, la MAF, qui de surcroît ne justifie d’aucune déclaration de créance, sera déclarée irrecevable en sa demande de la condamner à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la partie gîte.
Sur les désordres affectant la maison d’habitation
La matérialité des désordres relevés par l’expert n’est pas contestée, ni le coût de la réparation de 67 769,20 euros HT soit 81 323,04 euros TTC.
Monsieur [E] a relevé :
– que l’architecte n’a pas participé suffisamment à la direction de l’exécution du chantier au point que les entreprises ont été contraintes de prendre des initiatives fâcheuses,
– que la villa est surélevée d’un étage vis-à-vis du DCE et de 1,89 m vis-à-vis du PC,
– que personne ne possédait le plan électricité marché pour l’ensemble des ouvrages,
– de nombreuses absences de finition, inachèvements et non-conformités n’ont pas été relevées par l’architecte.
Il a indiqué que les défauts majeurs d’ordre structurel sont l’absence d’imperméabilité du sous-sol et le soulèvement de la table basse du sous-sol et que ces 2 désordres sont la conséquence d’un défaut de drainage de l’ouvrage associé à un défaut de traitement imperméable des parois enterrées.
Il a également préconisé la dépose des premières lames de terrasse bois avant réfection de l’enduit de la façade sud afin d’éviter les actuelles stagnations d’eau et infiltrations en tête des murs dans le sous-sol.
Les fautes de l’architecte notamment dans la conception du sous-sol intégral sous la villa, la direction de l’exécution du chantier, au sujet de laquelle l’expert a relevé que des entreprises ont été contraintes de prendre des initiatives fâcheuses, allant parfois à l’encontre des attentes des maîtres d’ouvrage ou plus simplement, des attentes techniques des entreprises intervenant postérieurement, les nombreux inachèvements qui ont empêché la réception constituent des fautes qui ont concouru à tous les désordres constatés dans le rapport d’expertise.
La MAF, assureur de Monsieur [N] ne conteste pas à titre subsidiaire, la matérialité des désordres ni la part de responsabilité retenue par l’expert à l’encontre de Monsieur [N] soit 22,70 %.
La SARL [G] – anciennement Monsieur [V] [G] – est intervenue au titre du lot VRD.
Elle conteste les demandes des appelantes en faisant notamment valoir qu’elle n’a jamais signé le CCTP du lot terrassement.
S’agissant des travaux d’assainissement, elle indique qu’ils ne relevaient pas de son marché, pas plus que les prestations de drainage et la pose des gaines pour l’alimentation électrique.
S’agissant de l’implantation de la villa (point 3 du rapport d’expertise) elle indique ne pas y avoir participé, cette question ne relevant pas de sa compétence.
S’agissant de l’infiltration en sous-sol dû à l’inachèvement des travaux (absence de test de fonctionnement du drain) point 4 du rapport d’expertise, elle indique n’avoir jamais posé de drain, ce qui ne faisait pas parti de sa mission mais de celle du maçon, dont elle soutient qu’il a posé le drain litigieux.
Elle ajoute que lorsqu’elle a procédé au remblaiement, elle a refusé de le faire sur un mur où elle avait constaté visuellement que le film Delta MS avait été posé à l’envers (point 49 du rapport d’expertise).
S’agissant de l’absence de drain autour du sous-sol, point 50 du rapport d’expertise, elle fait les mêmes observations en indiquant que cela ne relevait pas de sa mission mais de celle du maçon.
S’agissant de l’absence de gaines d’alimentation électrique pour le portail d’entrée de la propriété (point 54 du rapport d’expertise) elle fait observer que c’est une erreur de l’expert judiciaire, cette prestation n’ayant jamais été prévue à sa mission.
Elle demande donc de constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée, de dire que sa responsabilité n’est pas engagée et de la mettre hors de cause.
Deux des devis qu’elle a communiqués, en date du 11 octobre 2010, font pourtant mention de la pose et fourniture assainissement pour la maison et de la pose et fourniture de gaines tuyaux eau, EDF, télécom.
L’expert a relevé que le système d’assainissement n’était pas achevé puisque le tuyau d’évacuation est en attente dans le jardin.
Par ailleurs, la SARL [G] ne conteste pas avoir procédé au remblaiement sur un mur non imperméabilisé, ce qui a contribué aux infiltrations. Concernant le défaut d’implantation de la villa, contrairement à ce que soutient la SARL [G] pour contester toute faute, l’ajout du sous-sol au projet figure sur le plan de l’architecte en date du 25 septembre 2010. Ce document est donc antérieur aux devis qu’elle a établis le 11 octobre 2010, de plus, Monsieur [G] était présent sur le chantier le 11 janvier 2011, lorsque a été décidé l’implantation des plates-formes ce qui résulte du mail du 12 janvier 2011 adressé par l’architecte à la SCI Cado et à Mesdames [Y] et [J].
Par ailleurs, comme le font observer les appelantes :
– le CCTP du lot terrassement, qui n’a pas été signé par Monsieur [G], était pour autant expressément repris et visé dans les 2 contrats qu’il a signés avec Mesdames [J] et [Y], d’une part, et avec la SCI Cado, d’autre part. ;
– la SARL [G] n’a fait à aucun moment le moindre dire à l’expert, pour contester sa participation aux travaux d’assainissement et notamment de drainage et de pose des gaines pour l’alimentation électrique.
Il résulte de ces éléments, que la SARL [G] a commis des fautes contractuelles dans l’exécution de sa mission telle que définie selon le marché et aux devis qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage. Elle sera en conséquence déboutée de son appel incident.
Elle ne conteste pas, à titre subsidiaire, le quantum d’imputabilité proposé par l’expert qui a évalué sa part de responsabilité dans la réalisation des désordres affectant la maison à 12,01 %.
Monsieur [U] [D] chargé du lot enduits extérieurs fait observer qu’il n’est concerné que par un seul désordre, point 37 du rapport de l’expert.
À la lecture d’expertise et de l’annexe 4, il apparaît que les défauts qui lui sont imputables concernent l’enduit faïencé sur la façade sud qui est à refaire ce que ne conteste pas Monsieur [D] qui ne démontre pas que ce manquement à son obligation de résultat soit imputable à un tiers ou à une cause étrangère.
L’expert a proposé de retenir le pourcentage de 8,85 % concernant sa part d’imputabilité dans les désordres à réparer que Monsieur [D] ne conteste pas à titre subsidiaire.
La SARL Protec décor/Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement sans répondre aux différents moyens soulevés dans les conclusions des appelantes.
Elle fait valoir que la décision attaquée et les pièces visées par les appelantes ne lui ont pas été communiquées cependant, ces pièces sont visées dans le bordereau de communication de pièces des appelantes et la SARL Protec décor/[O] n’a jamais saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Les désordres n’étant pas contestés, la proposition d’imputation des travaux réparatoires retenue par l’expert de 3,62 % (Monsieur [O]) pour les travaux concernant les peintures extérieures des avant-toits non conformes au DTU (manque couche) et à l’intérieur du plafond de la résidence principale sera retenue par la cour.
Les fautes des autres entrepreneurs et leurs parts de responsabilité proposées dans le rapport d’expertise ne sont pas discutées à savoir :
SARL Coto et Fils : 11,17 %
Société Eugelec : 1,35 %
Monsieur [M] : 1,18 %
Monsieur [A] : 0,07 %
Société Sousa et Alves : 0,07 %
Monsieur [P] : 38,98 %
Ces pourcentages retenus par le tribunal seront confirmés.
En vertu du principe du droit des obligations et de la responsabilité distinguant entre l’obligation et la contribution à la dette, les coauteurs du dommage affectant la maison d’habitation doivent être condamnés in solidum à la réparation de l’entier dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, chacune de leur faute ayant concouru à le causer en son entier, le partage de responsabilité proposé par l’expert n’intervenant qu’ultérieurement, dans leurs rapports entre eux.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les différents intervenants à l’acte de bâtir à indemniser la SCI Cado et Mesdames [J] et [Y] au prorata des pourcentages de responsabilité.
La MAF, assureur de Monsieur [N], la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] et Mme [J] la somme de 81 323,04 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 12 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt.
Sur la perte d’exploitation
Ce poste de préjudice concerne l’inachèvement des gîtes.
L’expert a indiqué que cela a entraîné un préjudice financier qui ne prendra fin que lors de la mise en exploitation effective de ceux-ci, préjudice qu’il a évalué jusqu’à l’année 2019 et arrêté à la somme de 347 790,22 euros en précisant qu’au-delà de cette date et à défaut de mise en exploitation effective ce préjudice continuera.
Le premier juge a alloué une somme de 80 000 euros en retenant une perte de chance sur la totalité de la période comprenant en outre la réalisation des travaux.
Les appelantes demandent que leur soit allouée la somme de 532 264,65 euros correspondant à l’évaluation de l’expert actualisée au mois de mars 2023, soit un préjudice financier de 4 825 euros par mois.
Pour s’opposer à cette demande, la MAF fait valoir qu’elle n’est étayée par aucun document comptable alors que seule la perte de marge est indemnisable. Elle précise qu’il s’agit de l’indemnisation d’une perte de chance qui ne pouvait pas être fixée par le tribunal de façon aléatoire et forfaitaire à la somme de 80 000 euros.
Elle ajoute qu’elle a versé une somme de 261 000 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018, qui aurait permis la réalisation de travaux.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de la demande.
Il n’est pas contesté que la partie gîte était à vocation locative et qu’elle n’a jamais pu être exploitée compte tenu de l’importance des désordres. Le principe du préjudice locatif est donc établi.
La SCI Cado a communiqué des documents établis par elle-même dans lesquels elle chiffre sa perte d’exploitation, en considération d’un chiffre d’affaires annuel de 85 647,50 euros et de charges d’exploitation de 44 050,81 euros pour l’année 2019. Elle résonne sur une perte d’exploitation constante des 2 appartements T2, tout au long de l’année.
Toutefois, le document émanant du comité départemental du tourisme béarnais – Pays basque du mois de juin 2013, établit qu’à cette époque, la clientèle locale représentait près d’un tiers de la fréquentation des centres thermaux or, pour cette clientèle locale, le besoin d’hébergement n’est pas démontré.
Par ailleurs, la fréquentation des thermes par les curistes n’est pas égale tout au long de l’année et aucune précision n’est communiquée concernant une éventuelle période de fermeture des thermes. En outre, il ne saurait être contesté que les activités de tourisme de quelque nature que ce soit ont été particulièrement affectées durant l’année 2020 et les appelantes ne démontrent pas, que les thermes de [Localité 23] connaissent désormais un succès certain qui impacte les propositions d’hébergement dans le secteur.
La SCI Cado ne peut pas non plus se prévaloir de locations constantes tout au long de l’année, alors qu’elle est également en concurrence avec les autres modes d’hébergement en ce compris les gîtes qu’elle cite, dont elle communique les tarifs et qui sont à proximité.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’indemnisation de ce préjudice correspond à celui d’une perte de chance qui doit être retenue à hauteur de 50 % pour les motifs ci-dessus énoncés.
Aucune critique n’a été utilement présentée, document à l’appui, par la MAF, devant l’expert, ni ultérieurement, pour contredire les chiffres présentés par la SCI Cado.
En conséquence, la cour retiendra le calcul par l’expert d’une perte d’exploitation de la partie gîte arrêtée à la somme de 347 790,22 euros arrêtée à l’année 2019.
Les appelantes seront déboutées de leur demande de poursuivre cette indemnisation au-delà de l’année 2019 dès lors qu’ayant bénéficié d’une provision de 250 000 euros allouée en 2018, la SCI Cado était en mesure de réaliser à tout le moins, la reconstruction d’un gîte ce qui lui aurait permis de commencer son activité.
En conséquence, la MAF sera condamnée à payer à la SCI Cado la somme de 173 895,11 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l’exploitation de la partie gîte.
Sur les préjudices immatériels
La MAF fait valoir qu’ils ne sont pas couverts par le contrat d’assurance.
Les appelantes s’opposent à cette argumentation au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour.
Il résulte des écritures de la MAF, qu’elle avait conclu en première instance au débouté de ces demandes ou à leur réduction, sans se prévaloir de la clause du contrat d’assurance qu’elle invoque devant la cour. Pour autant, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, mais d’un moyen nouveau, recevable en cause d’appel puisqu’il tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de diminuer la prise en charge du sinistre par l’assureur.
Aux termes de l’article préliminaire des conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs souscrit par Monsieur [N] les dommages immatériels sont définis comme suit :
« Les dommages immatériels sont constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice.
Les dommages immatériels sont qualifiés de consécutifs lorsqu’ils sont la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat.
Les dommages immatériels sont qualifiés de non consécutifs lorsqu’ils surviennent en l’absence de tout dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat ».
Il s’ensuit, comme le relève exactement la MAF, qu’en l’absence de perte financière causée par le dommage de matériel, elle n’est pas tenue à la garantie du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Au surplus, en l’espèce, c’est la responsabilité contractuelle de l’architecte qui est recherchée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la MAF au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
a) sur le préjudice de jouissance concernant la maison
Mesdames [J] et [Y] demandent d’infirmer le jugement et de leur allouer une somme de 48 000 euros à parfaire, jusqu’à l’exécution de la décision. Elles indiquent que la provision qui a été allouée en 2018 concernait la seule partie gîte.
La SARL [G] fait valoir que la preuve des inondations régulières alléguées par les appelantes n’est pas rapportée et rappelle qu’elles ont pris possession de la maison au mois de juillet 2011 et qu’elles ont perçu une provision de 250 000 euros qui leur permettait de réaliser les travaux.
Monsieur [D] demande à titre subsidiaire, la confirmation du jugement qui l’a condamné à payer la somme de 708 euros au titre du préjudice de jouissance.
Mesdames [J] et [Y] ont pris possession de la maison au mois de juillet 2011.
Elles ne justifient pas de la persistance d’inondations dans le sous-sol de la villa.
L’expert avait noté que les défauts structurels de la villa étaient essentiellement l’imperméabilité du sous-sol et le soulèvement du sous-sol.
Il a relevé par ailleurs de nombreux défauts de finition à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage qui ont entraîné une perte de confort et des désagréments dans l’habitabilité du bien.
Le préjudice de jouissance est donc établi en son principe. Son montant a été exactement évalué à la somme de 8 000 euros par le premier juge compte tenu de ce qui précède.
En conséquence, la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] et à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
b) sur le préjudice moral
Mesdames [J] et [Y] demandent de leur allouer une somme de 25 000 euros en indiquant notamment s’être trouvées dans une situation financière très compliquée du fait de l’impossibilité d’exploiter les chambres d’hôtes et le gîte.
Elles indiquent avoir fait de nombreux sacrifices pour limiter leurs dépenses en raison de cette situation.
Aucun élément n’est cependant produit au soutien de ces allégations.
Elles exposent également avoir dû bénéficier d’un suivi psychologique et justifient de celui-ci, entrepris depuis l’année 2012 par Madame [Y] et Madame [J] à raison d’angoisse, d’une perte de sommeil, d’une gestion difficile des émotions liées à la pression ressentie à la suite du non aboutissement du projet de chambres d’hôtes et de la lourdeur des démarches qui en ont découlé (attestation de Monsieur [W]).
Elles rapportent ainsi la preuve d’un préjudice moral en lien de causalité avec les soucis générés par les fautes des différents constructeurs.
Infirmant le jugement de ce chef, il leur sera alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O].
Sur la demande en paiement des factures de la SARL [G] de la somme de 7 234,22 euros TTC
La SARL [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame [J] et Madame [Y] et la SCI Cado à lui payer la somme de 7 234,22 euros TTC.
Elle rappelle avoir perçu la somme provisionnelle de 3 332,92 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2012.
Madame [Y], Madame [J] et la SCI Cado demandent d’infirmer le jugement qui les a condamnées au paiement de cette facture et lui opposent la prescription de sa créance.
En toute hypothèse, elles soutiennent que ne resterait due que la somme de 2 417,46 euros en produisant – pièce 27 – un document qui récapitule les 8 factures de Monsieur [G] ayant fait l’objet de 6 règlements par chèque et pour les factures de 717,60 euros et de 4 280,81, d’un règlement à la demande du TGI de la provision de 3 332,92 euros.
Concernant la prescription, les parties ne discutent pas que ce soit le jour de l’établissement de la facture à partir duquel l’action en paiement du solde les travaux a commencé à se prescrire.
S’agissant de l’action d’un professionnel contre des maîtres d’ouvrage consommateurs, ce qui est le cas de Madame [J] et de Madame [Y], c’est la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation qui s’applique.
Pour les factures concernant la SCI Cado, qui n’est pas une personne physique, en vertu de l’article 110-4 du code de commerce ou de l’article 2224 du Code civil, le délai de la prescription est de 5 ans à compter de la date de l’établissement de la facture.
L’ordonnance de référé du 18 juillet 2012 a condamné Madame [Y], Madame [J] et la SCI Cado à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] [G] la somme de 3 332,92 euros pour laquelle il présentait une demande en paiement de la somme de 4 999,38 euros en vertu de 2 factures.
Cette décision a interrompu la prescription qui a recommencé à courir après le dépôt du rapport d’expertise, le 12 juin 2018 dès lors qu’il était légitime pour l’entrepreneur d’attendre le dépôt de ce rapport pour apprécier sa demande de compensation entre la réparation des désordres et les factures.
Il en résulte que la prescription biennale était acquise à l’égard de Madame [J] et de Madame [Y], lorsque la SARL [G] a présenté sa demande en paiement de ses factures le 3 septembre 2021.
Par contre, elle n’était pas acquise à l’égard de la SCI Cado.
À la lecture du récapitulatif des factures payées, document qui n’a pas été contesté par la SARL [G], il apparaît que le montant des factures de la SARL [G] s’élève à 30 497,36 euros pour lesquelles a été payé un montant total de 26 655,62 euros soit un solde restant dû de 3 841,74 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [Y], Madame [J] et la SCI Cado à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 7 234,22 euros.
La SARL [G] sera déclarée irrecevable en cette demande à l’égard de Madame [Y] et Madame [J] et la SCI Cado sera condamnée à payer à la SARL [G] la somme de 3 841,74 euros.
Sur la demande en paiement des factures de Monsieur [D]
Monsieur [D] est intervenu sur la partie gîte selon marché et devis d’un montant de 8 484,54 euros et sur la partie habitation selon marché et devis d’un montant de 8 188,29 euros.
Il indique que sur la partie gîte, la facture d’acompte pour un montant de 2 545 euros n’a jamais été réglée et que pour la partie habitation, le solde restant à régler s’élève à la somme de 2 236,92 euros.
La facture concernant la partie habitation dont le solde à régler est de 2 236,92 euros est en date du 15 juillet 2011.
Le premier juge n’avait pas statué de ce chef, les conclusions de Monsieur [D] ayant été déclarées irrecevables.
Madame [Y], Madame [J] et la SCI Cado font notamment valoir :
– que cette demande n’est pas recevable pour ne pas avoir été soutenue en première instance ;
– que la créance est prescrite par application de l’article L218-2 du code de la consommation.
Si les conclusions de Monsieur [D] ont été déclarées irrecevables par le premier juge pour avoir été notifiées après l’ordonnance de clôture, pour autant cette demande est recevable devant la cour, dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions des appelantes au moins pour partie, en opposant la compensation.
Là également, il n’est pas discuté par les parties que ce soit le jour de l’établissement de la facture à partir duquel l’action en paiement du solde les travaux a commencé à se prescrire.
L’ordonnance de référé du 18 juillet 2012 qui a condamné Madame [Y], Madame [J] et la SCI Cado à payer à titre provisionnel, à Monsieur [U] [D] la somme de 3 655,01 euros pour laquelle il présentait une demande en paiement de la somme de 5 482,52 euros a interrompu la prescription.
Comme il a été développé ci-dessus, quand bien même l’expert n’avait pas pour mission de faire les comptes entre les parties, la mesure d’instruction était nécessaire pour l’appréciation par Monsieur [D] de sa demande afférente aux comptes à faire entre les parties.
En conséquence, la cour retient que le délai de 2 ans a recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 12 juin 2018.
La demande en paiement de Monsieur [D] s’agissant de la créance qu’il détient à l’encontre de Mesdames [J] et [Y] a été présentée devant la cour pour la première fois dans ses conclusions du 30 septembre 2021 en sorte que l’action en paiement du solde de cette facture était prescrite à cette date. Il sera déclaré irrecevable en sa demande.
Concernant la SCI Cado, il résulte du document pièce 27 des appelantes, récapitulant les factures et les paiements, que l’acompte de 2545 euros a été réglé en même temps qu’un solde de travaux, par un chèque de 3655,01 euros, en application de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2012.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur l’application de la franchise de la MAF
Le contrat s’appliquant dans le cadre de garanties facultatives, la MAF est fondée à opposer la franchise de l’article 3 des conditions particulières du contrat de Monsieur [N] à la SCI Cado et à Mesdames [J] et [Y].
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les appels en garantie
Il est constant que l’architecte ou le locateur d’ouvrage condamné pour le tout à la faculté de se retourner contre les autres coresponsables et/ou leur assureur pour les sommes qui excèdent leur propre part.
Seule la MAF a conclu de ce chef dans le dispositif de ses écritures.
Au regard des fautes respectives de l’architecte et des locataires d’ouvrage dont les pourcentages proposés par l’expert sont confirmés par la cour, conformément à la demande de la MAF, la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] seront condamnés à la relever et garantir à hauteur des partages de responsabilité ci-dessus déterminés.
La MAF sera par contre déclarée irrecevable en cette demande de condamnation à l’encontre de l’entreprise de Monsieur [H] [P], en liquidation judiciaire.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts
Contrairement à ce que sollicitent les appelantes qui demandent qu’ils courent à compter de la date de l’assignation, les intérêts sur les sommes dues ne peuvent courir qu’à compter de la décision qui détermine le principe et le montant de la créance puisque celle-ci ne résulte pas d’un contrat.
En conséquence, les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
La MAF s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts portant sur les sommes dues au titre des travaux de la partie gîte et de la partie habitation au motif qu’elle a payé la somme de 261 000 euros conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018 et qu’elle a intégralement exécuté le jugement par un paiement effectué le 23 août 2021.
Comme le font observer les appelantes, sur la somme de 261 000 euros, 250 000 euros concernent une provision à valoir sur les travaux de démolition reconstruction du gîte dont le montant total s’élève à la somme de 531 840 euros.
Par ailleurs, leur demande a été faite dans leur acte introductif d’instance des 8 et 12 février 2018.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil aux termes duquel, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à cette demande des appelantes sauf à préciser qu’à l’égard de la MAF, cette capitalisation sera limitée à la somme de 363 152 euros et à compter du présent arrêt pour les intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La MAF et la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum avec Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à payer à Mme [Y], Mme [J] et la SCI Cado la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF, la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] seront condamnés aux dépens du référé, de première instance et d’appel et aux frais d’expertise judiciaire.
Les charges finales des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’égard du conseil de la MAF.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la SARL [G] au lieu et place de Monsieur [V] [G] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré Monsieur [N] et la SELAS [I] et associées ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] responsables des désordres affectant le gîte,
– fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres affectant le gîte à hauteur de 44 % et à hauteur de 56 % à la charge de Monsieur [H] [P],
– fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres affectant la maison d’habitation à 22,70 %, celle de Monsieur [G] à 12,01 %, de la SARL Coto et Fils à hauteur de 11,17 %, de Monsieur [D] à hauteur de 8,85 %, de la SARL Eugelec à hauteur de 1,35 %, de Monsieur [M] à hauteur de 1,18 %, de Monsieur [A] à hauteur de 0,07 %, de la société Sousa et Alvès de 0,07 %, de Monsieur [O] à hauteur de 3,62 % et de Monsieur [P] à hauteur de 38,98 %,
– fixé la créance de la SCI Cado au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 297 830 euros,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P], dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P] à la somme de 26 419,67 euros HT,
– fixé la créance de Mme [J] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées, mandataire judiciaire, à la somme de 44 800 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu exploiter les gîtes sur l’ensemble de la période comprenant la période allant jusqu’à la reconstruction du gîte,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées mandataire judiciaire la somme de 3 118,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
Au titre du préjudice moral,
– fixé la créance de Mmes [J] et [Y] au passif de l’entreprise de Monsieur [H] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELAS [I] et associées, mandataire judiciaire, la somme de 2 800 euros au titre du préjudice moral,
– débouté Madame [J] et Madame [Y] de leurs demandes au titre des travaux urgents.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la clause d’exclusion de solidarité insérée dans les contrats de maîtrise d”uvre est inapplicable à l’égard des maîtres de l’ouvrage ;
Sur la partie gîte :
Condamne la MAF, assureur de Monsieur [N], à payer à la SCI Cado la somme de 531 840 euros TTC au titre des travaux sur la partie gîte qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 12 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt ;
Condamne la MAF à payer à la SCI Cado la somme de 173 895,11 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l’exploitation de la partie gîte ;
Déclare la MAF irrecevable en sa demande de condamnation de l’entreprise de Monsieur [H] [P] à la relever et garantir de ces chefs de condamnation.
Sur la partie habitation :
Dit que la demande d’application de la clause contractuelle afférente aux dommages immatériels est recevable ;
Déboute Madame [C] [J] et Madame [Z] [Y] de leurs demandes afférentes au préjudice de jouissance de la maison et à leur préjudice moral à l’encontre de la MAF ;
Déboute la SARL [G] de son appel incident tendant à sa mise hors de cause ;
Dit que la demande en paiement de la SARL [G] du solde de la facture de Madame [C] [J] et Madame [Z] [Y] est prescrite et la déclare en conséquence irrecevable ;
Condamne la SCI Cado à payer à la SARL [G] la somme de 3 841,74 euros ;
Dit que la demande en paiement de Monsieur [U] [D] du solde de la facture de Madame [C] [J] et Madame [Z] [Y] est prescrite et la déclare en conséquence irrecevable ;
Déboute Monsieur [U] [D] du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne in solidum la MAF, assureur de M. [N], la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à payer à Mme [Y] et à Mme [J] la somme de 81 323,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne in solidum la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à payer à Mme [Y] et à Mme [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à payer à Mme [Y] et à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rappelle que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité entre les coobligés s’effectue de la manière suivante :
Monsieur [N] : 22,70 %
Monsieur [G] : 12,01 %
SARL Coto et Fils : 11,17 %
Monsieur [D] : 8,85 %
Société Eugelec : 1,35 %
Monsieur [M] : 1,18 %
Monsieur [A] : 0,07 %
Monsieur [O] : 3,62 %
Société Sousa et Alves : 0,07 %
Monsieur [P] : 38,98 %
Condamne la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à la relever et garantir la MAF à hauteur des pourcentages de responsabilité ci-dessus déterminés ;
Déclare la MAF irrecevable en sa demande de condamnation de l’entreprise de Monsieur [H] [P] à la relever et garantir de ces condamnations ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise de la partie gîte de la maison seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise juin 2018 jusqu’à la date du présent arrêt ;
Dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes afférentes aux travaux de la partie gîte et de la maison d’habitation à compter de la date du présent arrêt ;
Dit qu’à l’égard de la MAF la capitalisation des intérêts s’effectuera sur la seule somme de 363 152 euros ;
Déboute la MAF et la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la SARL [G] venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] à payer à Mme [Z] [Y], Mme [C] [J] et la SCI Cado la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la SARL [G], venant aux droits de Monsieur [G], Monsieur [U] [D], la SARL Coto et Fils, la SARL Eugelec, Monsieur [S] [M], Monsieur [L] [A] et Monsieur [B] [O] aux dépens du référé, de première instance et d’appel et aux frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE