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1 août 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/00261
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Août 2023
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTW2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Mai 2020
Appelants
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LEG, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentés par Me Alix JOURD’HUY, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [W] [D], demeurant [Adresse 12]
M. [X] [J], demeurant [Adresse 18]
M. [G] [J], demeurant Centre Commercial Le [Adresse 12]
M. [R] [J], demeurant [Adresse 13]
M. [P] [D], demeurant [Adresse 8]
Mme [H] [K], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. CATAR, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.C.I. MC SPORT, demeurant Les [Adresse 10]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI LE [Adresse 19], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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Date de l’ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023
Date de mise à disposition : 01 août 2023
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Suivant acte authentique du 20 mars 2003, était constituée la société civile immobilière de construction-vente le [Adresse 19] entre M.'[T] [Y] et six autres associés, M.'[W] [D], M. [P] [D], M. [G] [J], M. [M] [J], M. [R] [J] et Mme'[H] [K] en vue de la réalisation d’un projet de rénovation et d’agrandissement d’un ensemble immobilier dénommé «’les [Adresse 10]’» à [Localité 14], lieudit [Adresse 12] (Savoie).
En fin de programme de commercialisation, la société civile immobilière de construction vente le [Adresse 19], ci-après la SCI le [Adresse 19], est restée propriétaire de lots résiduels qu’elle entendait céder :
– un lot n°54 à usage de parking,
– un lot [Cadastre 15] à usage de réserve commerciale,
– la moitié d’un lot [Cadastre 16] à usage de sas d’accès commun aux lots 125 et [Cadastre 3].
À compter de 2008, la SCI Leg, dont le gérant est M. [T] [Y] et qui était déjà propriétaire de lots dans cette copropriété, souhaitait acquérir lesdit lots.
Par courrier en date du 20 mars 2013 adressé à Me [C], notaire à Moutiers (73), la SCI le [Adresse 19] indiquait que M. [Y] devait se porter acquéreur des lots 54 et 126 et lui demandait de bien vouloir convoquer ce dernier avant fin avril 2013 en vue de régulariser la vente à son profit desdits lots, faute de quoi elle trouverait un nouvel acquéreur. Aucun acte n’intervenait.
Par acte de Me [U], huissier de justice, en date du 9 février 2015, la SCI Leg faisait signifier à la société le [Adresse 19] une sommation d’être présente à l’étude de Me [C] le 23 février 2015 à 9 h pour régulariser la vente des lots 54, 126 et la moitié du lot 127. La société le [Adresse 19] n’y ayant pas déféré, le notaire établissait un procès-verbal de carence en date du 23 février 2015 et celle-ci cédait en définitive, selon actes reçus par Me [O] le 18 septembre 2015 les lots n°l25 et 126 à la SCI Catar et le 10 décembre 2015 et le lot n°54 à la SCI MC Sport.
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2015, la SCI Leg assignait la société le [Adresse 19] en réalisation forcée de la vente et en paiement de la somme de 5 000’euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 500’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me'[B], le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes d’huissier en date du 10 octobre 2017, la SCI Leg assignait en intervention forcée la SCI Catar et la SCI MC sport. Par avis en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état prononçait la jonction des deux dossiers.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu depuis tribunal judiciaire d’Albertville, ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de la société le [Adresse 19], désignant la Selarl MJ alpes aux fonctions de mandataire judiciaire et par jugement en date du 1er juin 2018, ce même tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société le [Adresse 19], désignant la Selarl MJ alpes aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date des 18 et 19 septembre 2018, la SCI Leg et M. [Y] appelaient en cause la Selarl MJ alpes ainsi que les associés de la SCI le [Adresse 19] titulaires de parts en 2009, à savoir M. [W] [D], M. [P] [D], M. [G] [J], M. [M] [J], M. [R] [J] et Mme [H] [K], précision faite que s’agissant de cette dernière l’acte avait été transformé en procès-verbal de recherches et que dans le cadre de cette assignation, M.'[Y] avait formulé des demandes.
Par avis en date du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état prononçait la jonction des dossiers. Mme [H] [K] intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville :
– déclarait la demande principale de la SCI Leg et de M. [Y] recevable ;
– déboutait la SCI Leg de sa demande principale en réalisation de la vente forcée et en nullité des autres ventes intervenues ;
– déboutait la SCI Leg de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société le [Adresse 19] ;
– déclarait irrecevable la demande infiniment subsidiaire en paiement contre les associés ;
– déboutait la SCI Leg et M. [T] [Y] de leur demande en dommages et intérêts ;
– ordonnait la réouverture des débats aux seules fins de communication de pièces s’agissant des demandes de M. [Y] en nullité de la cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 et du procès-verbal daté du 3 juillet 2015 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 20 novembre 2020 ;
– enjoignait la société le [Adresse 19], ou toute autre partie plus diligente, de produire avant cette date le procès-verbal en date du 3 juillet 2015, et les pièces annexés à ses conclusions récapitulatives n°3 en date du novembre 2017 si elles étaient nécessaires à la résolution des questions en litige ;
– enjoignait la Selarl MJ alpes, ou toute autre partie plus diligente, de produire la lettre de convocation de M. [Y] à l’assemblée générale ayant donné lieu à la cession de parts du 15 décembre 2010 ;
– disait que ce renvoi avait pour seul objet de permettre la communication de pièces et que les parties n’étaient pas autorisées à conclure à nouveau ;
– sursoyait à statuer sur les demandes de M. [Y] en nullité de la cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 et du procès-verbal daté du 3 juillet 2015 dans cette attente ;
– réservait les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au titre de l’exécution provisoire.
Le tribunal avait notamment retenu que :
‘ le courrier en date du 20 mars 2013 adressé au notaire de la SCI Leg faisait état d’un projet de vente éventuel, sous condition qu’elle se réalisât avant la fin avril 2013, et ne constituait nullement une offre de contracter, ferme et précise, formulée à l’attention de l’acquéreur et engageant son auteur ;
‘ les demandeurs ne versaient aux débats aucune pièce émanant de la société le [Adresse 19] faisant état d’un prix de vente et de l’objet de la vente, et laissant à penser qu’un accord ferme et définitif fût intervenu sur la chose et sur le prix avec la SCI Leg pour la vente des lots litigieux ;
‘ la SCI Leg ne justifiait pas avoir procédé au versement de la somme de 27’028’euros au Trésor public, cette somme ayant manifestement été versée par les époux [Y] personnellement ;
‘ la société le [Adresse 19] avait été mise en liquidation judiciaire par décision du 1er juin 2018 et il n’était pas soutenu que la liquidation judiciaire eût été clôturée, il en résultait que l’action en paiement contre les associés n’était pas recevable ;
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, :
– annulait l’acte de cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 ;
– déboutait la SCI Leg et M. [Y] de leur demande en nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2015 et des assemblées générales et des modifications statutaires subséquentes à la cession ;
– déclarait irrecevable la demande des défendeurs de condamnation de la SCI Leg à payer à la SCI le [Adresse 19] une somme de 15 000 euros à titre de perte de chance ;
– déboutait les parties du surplus de leurs demandes dont leurs demandes d’indemnité procédurale ;
– condamnait la SCI Leg et M. [Y] aux dépens ;
Par déclaration au Greffe en date du 4 février 2021, M. [T] [Y] et la SCI Leg interjetaient appel de ces jugements en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 4 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] [Y] et la SCI Leg sollicitaient l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il avait déclaré nulle la cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 entre la SCI le [Adresse 19] et la société l’Igloo et ils demandaient à la cour de :
A titre principal,
– dire et juger que les sommes versées par la SCI Leg au Trésor public pour le compte de la SCI le [Adresse 19], devaient bien être considérées comme ayant été versées en paiement du prix de vente, le complément de ce règlement entre le prix de vente et le montant réglé au Trésor devant être imputé au paiement des charges depuis novembre 2008 ;
– dire parfaite la vente telle que convenue en 2008 et prévue à l’acte notarié rédigé par Me'[C] concernant les lots 54, (une cave), 126 (une réserve commerciale) et 50 % des tantièmes du lot 127 (un sas commun aux lots 125 et [Cadastre 3]), de l’ensemble immobilier en copropriété les [Adresse 10] sur la commune de [Localité 14] (73), pour le prix net vendeur de 23’750’euros ;
– condamner en conséquence la Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire de la SCI le [Adresse 19] à régulariser la vente susdite dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir en l’étude de Me [C], notaire à Moutiers ;
– dire qu’à défaut de satisfaire à ce délai, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente ;
– dire dans ce cas que le jugement à intervenir devra faire l’objet de la publication foncière ;
– dire par ailleurs que cette vente consentie par la SCI le [Adresse 19] à la SCI Leg aura avec jouissance anticipée au 1er novembre 2008, avec faculté de recouvrer auprès de l’occupant les loyers dus depuis le 1er juillet 2014, voire de se faire remettre ces sommes par tout bénéficiaire les ayant perçues indûment en violation des droits de la SCI Leg ;
– prononcer corrélativement la nullité des ventes intervenues au profit de la SCI Catar le 18 septembre 2015 sur les lots 125 et 126, de la SCI MC sport, le 10 décembre 2015 sur le lot 54 ;
– condamner la Selarl MJ alpes es qualité de mandataire judiciaire de la SCI le [Adresse 19] à une somme de 5 000’euros au titre de sa résistance abusive et refus de régulariser une vente parfaite ;
– dire au surplus que le PV daté du 3 juillet 2015 autorisant la vente des lots litigieux était nul de plein droit, en conséquence de quoi, les ventes notariées régularisées par Me [O] au profit des SCI Catar et MC sport l’étaient également ;
– condamner la Selarl MJ alpes es qualité au paiement d’une somme de 5 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la vente immobilière critiquée n’était pas annulée,
– fixer la créance de la SCI Leg au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le [Adresse 19] pour les sommes suivantes :
– 27’028’euros en sus des intérêts au taux légal depuis mai 2009,
– 5 000’euros pour résistance abusive,
– 5 000’euros au titre de l’article 700,
– condamner M. [W] [D], [X] [M] [J], [G] [J], [R] [J], [P] [D], [H] [E] [K] à payer à la SCI Leg la somme de 37’028’euros ;
– dire que chacun des associés sera tenu au paiement à proportion de leur participation au capital de la société le [Adresse 19] en mai 2009 ;
– en conséquence, condamner :
– [W] [D], propriétaire de 205 parts, au paiement d’une somme de 3 795’euros
– [X] [M] [J], propriétaire de 259 parts, au paiement d’une somme de 4795,13’euros ;
– [G] [J], propriétaire de 447 parts, au paiement d’une somme de 8 275,76’euros,
– [R] [J], propriétaire de 440 parts, au paiement d’une somme de 8 146,16’euros,
– [P] [D], propriétaire de 395 parts, au paiement d’une somme de 7 921,16’euros,
– [H] [K], propriétaire de 112 parts, au paiement d’une somme de 2 073,57’euros ;
– donner acte à M. [T] [Y] en sa qualité de propriétaire de 142 parts, qu’en cas de condamnation des associés, il se libérera de sa quote part, à savoir 2 628,99’euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes de M. [Y], si par impossible, la cour retenait que M. [Y] était seul créancier de la SELARL MJ alpes es qualité de la SCI le [Adresse 19] au détriment de la SCI Leg,
– fixer en conséqunce la créance de M. [Y] au passif de la SCI le [Adresse 19] à hauteur de 37’028’euros ou à tout le moins 16 500’euros conformément à l’ordonnance aux fins de sursis à statuer rendue le 13 mars 2019,;
– condamner M. [W] [D], [X] [M] [J], [G] [J], [R] [J], [P] [D], [H] [E] [K] à payer à M. [Y] la somme de 37’028’euros ;
– dire que chacun des associés sera tenu au paiement à proportion de leur participation au capital de la société le [Adresse 19] en mai 2009 ;
– en conséquence, condamner :
– [W] [D], propriétaire de 205 parts, au paiement d’une somme de 3 795’euros
– [X] [M] [J], propriétaire de 259 parts, au paiement d’une somme de 4795,13’euros ;
– [G] [J], propriétaire de 447 parts, au paiement d’une somme de 8 275,76’euros,
– [R] [J], propriétaire de 440 parts, au paiement d’une somme de 8 146,16’euros,
– [P] [D], propriétaire de 395 parts, au paiement d’une somme de 7 921,16’euros,
– [H] [K], propriétaire de 112 parts, au paiement d’une somme de 2 073,57’euros ;
– condamner M. [G] [J], M. [R] [J], M. [P] [D], Mme [H] [E] [K], la SCI Catar, la SCI MC sport, encore chacun des associés de la SCI le [Adresse 19] au paiement d’une somme de 1 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
– condamner en outre, compte tenu de leur attitude particulièrement fautive dans cette situation conflictuelle ayant imposé la SCI Leg à saisir la justice, [R] [J] et [M] [J], chacun à une somme de 5 000euros au titre des désagréments causés.
Par dernières écritures en date du 6 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [D], M. [X] [J], M. [G] [J], M. [R] [J], M. [P] [D], Mme [H] [K], la SCI Catar, la SCI MC sport et la SELARL MJ alpes sollicitaient de la cour de :
– confirmer les décisions entreprises des chefs soumis à la cour hormis en ce qui concerne la validité de la cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 entre la SCI le [Adresse 19] et la société l’Igloo,
Et statuant à nouveau,
– constater la validité de la cession de parts intervenue le 15 décembre 2010 entre la SCI le [Adresse 19] et la société l’Igloo,
– débouter la SCI Leg et M.'[Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions et les condamner au versement des sommes de 15 000’euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 5 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Me’Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur l’existence d’une vente des lots 54 (parking), 126 (réserve commerciale) et la moitié du lot 127 (sas d’accès aux lots 126 et 125) au profit de la SCI Leg
La SCI Leg soutient que le principe de la vente des lots litigieux par la SCCV le [Adresse 19] était acté depuis 2008 et qu’il suffisait d’un acte authentique pour la rendre opposable aux tiers. Elle fonde sa position sur plusieurs arguments :
– la mise à bail des locaux par la SCI Leg au profit de la société les Marmottes, sans aucune revendication de la SCCV le [Adresse 19] sur l’occupation ;
– le prix de la vente fixé à 23 750 euros avait été payé par le règlement d’une dette au trésor public de la SCCV le [Adresse 19] d’un montant de 27 028 euros en mai 2009 par M. Mme [Y], tous deux actionnaires de leur SCI, sans d’ailleurs que cette somme ne fût portée au crédit du compte courant de M. [Y] au sein de la SCCV le [Adresse 19] ;
– le courrier du 20 mars 2013 du gérant de la SCCV le [Adresse 19], M. [R] [J], lequel sollicitait de Me [C], notaire de la SCCV le [Adresse 19], de convoquer M. [Y] pour régulariser la vente avant fin avril 2013, laquelle selon la SCI Leg, avait déjà été conclue, l’acte notarié permettant uniquement l’opposabilité aux tiers ;
– la collusion frauduleuse entre la SCCV le [Adresse 19] et les acheteurs des lots litigieux, les ventes ayant été conclues le 18 septembre 2015 et le 10 décembre 2015 alors que le notaire rédacteur avait été informé du litige en cours et que M. [Y] n’avait pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale de la SCCV le [Adresse 19] en date du 3 juillet 2015 ayant validé la vente à deux autres sociétés.
Les intimés font valoir que la démonstration de l’existence d’une offre de vente et de son acceptation par l’acheteur incombe à celui qui s’en prévaut, mais que cette démonstration par la SCI Leg fait défaut
Sur ce,
Aux termes de l’article 1583 du code civil, ‘Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé’.
Il est de jurisprudence constante que la vente, contrat consensuel, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements sur la chose vendue et le prix de vente.
En l’espèce, si des pourparlers ont manifestement existé entre la SCI Leg et la SCCV le [Adresse 19] pour l’achat des lots litigieux, la SCI Leg étant désireuse de les acquérir, il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu’un accord formel entre les parties soit intervenu, rendant la vente parfaite.
Comme l’a justement relevé le juge de première instance, la SCI Leg ne produit aucun document émanant de la SCCV le [Adresse 19] faisant état de l’objet de la vente et du prix de celle-ci, mais verse des échanges qu’elle a elle-même eus avec le notaire chargé initialement des ventes en l’état futur d’achèvement de l’immeuble dont la SCCV le [Adresse 19] était le promoteur. Certes, il n’est pas contestable que M. [Y], associé de la SCCV le [Adresse 19], a réglé avec son compte personnel une dette de TVA de la SCCV le [Adresse 19] d’un montant de 27 028,30 euros le 22 juillet 2009, mais, si ce règlement n’a pas été inscrit sur le compte courant associé de ce dernier sur le bilan 2009, il l’a été sur le bilan 2010, sans doute parce que le comptable de la SCCV le [Adresse 19] n’avait pas la main levée des oppositions par les impôts (pièce 33 SCI Leg) et il n’est pas démontré, comme M. [Y] le soutient, qu’il se soit opposé à cette inscription. Il est à noter, en outre, que les démarches de la SCI Leg vis à vis du notaire datent pour l’une de 2009, outre le projet d’acte de l’année 2009 non daté et un courriel au crédit agricole, pour les autres de 2010, avant de reprendre en 2015 en vue de passer un acte authentique. Par ailleurs, la SCI Leg indique avoir loué un des lots litigieux à la société LCC (restaurant les marmottes) mais les conditions de cette location sont ignorées, le contrat de bail n’est pas produit ; il n’est pas indiqué sur quel lot porte cette location (sachant que la SCI Leg est aussi propriétaire de lots dans l’immeuble) ; les factures de location versées aux débats datent de 2013 et 2014 ; le mail du 3 décembre 2008 de la société LCC fait état d’un accord avec M. [R] [J] pour la location d’une cave sans détermination du numéro de lot ni même du nom de la bailleresse. S’agissant des mails du comptable et associé de la SCCV le [Adresse 19], M. [M] [J], de juin et juillet 2010, le sujet des réponses de M. [J] n’est pas certain :
– dans le mail du 16 juin 2010, comme l’a relevé le premier juge, M. [M] [J] refuse la compensation ;
– dans son mail du 5 juillet , il répond au mail du notaire du 1er juillet 2010, qui évoque une vente du 3 juillet 2010 au nom de [A] dit [S], qui évoquait le fait que M. [Y] s’occupait de la compensation, avec une attestation d’un M. [Z], sans autre précision. Dans cette réponse, M. [J] mentionne un parking lot 55 ou 54 ‘loupé lors de la vente’, étant précisé que la SCI Leg avait acquis un parking lot 55 non litigieux.
Enfin, par courrier du 20 mars 2013, le gérant de la SCCV le [Adresse 19] écrivait au notaire pour lui adresser le relevé des charges des lots 54 et 126 litigieux en précisant ‘lots dont M. [Y] doit se porter acquéreur’. Il indiquait dans ce courrier ‘nous vous laissons le soin de le convoquer pour la régularisation de signature avant fin avril, faute de quoi la SCCV trouvera un autre acquéreur’. Ce courrier, adressé au seul notaire, qui ne vise pas le prix de vente, qui mentionne comme acheteur potentiel, M. [Y], et non la SCI Leg, ne saurait constituer ni la régularisation d’une vente déjà intervenue pour les motifs sus-évoqués, ni une offre de vente ferme et définitive. Elle constitue uniquement une demande de convoquer M. [Y] pour envisager la signature d’un acte de vente dont les conditions n’ont pas encore été déterminées, avant fin avril 2013.
Pour le surplus dont notamment la suspicion de fraude émanant de la SCCV le [Adresse 19], la cour adopte purement et simplement la motivation pertinente du premier juge dont la décision qui a rejeté la demande tendant à la vente forcée des lots litigieux au profit de la SCI Leg et ses demandes annexes à la vente forcée sera confirmée, de même que la demande corrélative d’annulation des ventes ultérieures pour ces motifs, outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
II – Sur la nullité des ventes des lots litigieux en raison de la nullité de l’Assemblée générale de la SCCV le [Adresse 19] en date du 3 juillet 2015
Les appelants soutiennent que les ventes des lots litigieux au profit des SCI Catar et MC Sport sont nulles du fait de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCCV le [Adresse 19] en date du 3 juillet 2015, M. [Y] n’ayant pas été régulièrement convoqué.
Les intimés soutiennent que les appelants n’ont pas formulé cette demande dans le dispositif de leurs écritures et qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas l’irrégularité de l’assemblée générale de la SCCV le [Adresse 19], dès lors que M. [Y] avait été régulièrement convoqué.
Sur ce,
Contrairement à ce que les intimés allèguent, les appelants ont mentionné cette demande tant dans leurs premières conclusions d’appelant que dans leurs conclusions récapitulatives.
L’assemblée générale du 3 juillet 2015 de la SCCV le [Adresse 19] dont l’objet social prévoyait la vente d’immeubles, assemblée à laquelle M. [Y] était absent, décidait d’autoriser le gérant à vendre les lots litigieux. M. [Y] avait été convoqué à son adresse, [Adresse 1] à [Localité 17] mais le courrier était revenu ‘n’habite pas à l’adresse indiquée’. Lui prétend qu’il habitait au [Adresse 2] et que le gérant l’avait sciemment convoqué à une mauvaise adresse. Pour justifier de son adresse, il produit uniquement la première page d’un avis de taxe d’habitation 2011, ce qui est insuffisant pour démontrer sa véritable adresse à la date du 3 juillet 2015. Il y a lieu aussi de noter que le 7 octobre 2015, dans l’assignation délivrée par la SCI Leg, il se disait domicilié [Adresse 11], qui au demeurant était déjà l’adresse de la SCI Leg (dont il est le gérant) sur les factures de 2013 et 2014 adressées à la société LCC. Ces éléments permettent de constater que M. [Y] n’avait pas déclaré sa nouvelle adresse à [Adresse 11], adresse qu’il reconnaît avoir eu dans ses écritures depuis 2013 (page 23 dernières écritures) et que régulièrement convoqué au [Adresse 1], il n’habitait plus à cette adresse. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler les ventes passés par le gérant de la SCCV le [Adresse 19] qui avait valablement engagé sa société vis à vis des tiers acheteurs et qui avait été autorisé en outre à passer ces ventes par assemblée générale.
La demande d’annulation des ventes des lots litigieux formée par la SCI Leg de ce chef sera également rejetée.
III – Sur l’inscription de la créance de la SCI Leg:ou de M. [Y] à la liquidation de la SCCV le [Adresse 19] et la condamnation des associés de la SCI au paiement de la dite créance
La SCI Leg sollicite l’inscription au passif de la liquidation de la SCCV le [Adresse 19] la somme de 37 028 euros (à titre subsidiaire la somme 27 028 euros) conformément à sa déclaration de créance et la condamnation des associés à lui payer cette somme à hauteur de leur participation au capital de la SCCV le [Adresse 19] en mai 2009. A titre subsidiaire, M. [Y] formait les mêmes prétentions sauf à titre subsidiaire sur la fixation de sa créance (16 500 euros). Les appelants soutiennent qu’ils ont la possibilité de solliciter le remboursement de leur créance contre tel ou tel associé. Ils rappellent les dispositions de l’article 1858 du code civil et soutiennent que les conditions d’application sont remplies. Ils contestent la fixation de créance à la liquidation telle que proposée par le gérant de la SCCV le [Adresse 19] soit 16 500 euros.
Les intimés font valoir que la SCI Leg n’est titulaire d’aucune créance et que la créance déclarée n’est pas celle présentement sollicitée. Par ailleurs, ils estiment que faute de clôture de la liquidation judiciaire, les intimés ne peuvent poursuivre les associés, cette poursuite relevant du monopole du liquidateur.
Sur ce,
Sur les prétentions de la SCI Leg
Il est certain, au vu des justificatifs produits que la SCI Leg n’a pas versé la somme de 27 018 euros au Trésor Public en 2009 pour régler la TVA de la SCCV le [Adresse 19], puisque ce sont M. Mme [Y] qui ont réglé cette somme, laquelle a été mis au crédit du compte courant de M. [Y] au sein de la SCCV le [Adresse 19] en 2010. En outre, comme l’a souligné le premier juge, la SCI Leg a déclaré une créance de 23 750 euros pour l’acquisition des lots litigieux, outre 5 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’indemnité procédurale soit un total de 33 750 euros, alors qu’en l’espèce, la SCI Leg revendique une créance liée au remboursement de TVA à hauteur de 27 028 euros, outre 5 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale. Compte tenu de ces éléments, en l’absence de créance de la SCI Leg à l’encontre de la SCCV le [Adresse 19], les demandes de la SCI Leg à l’encontre de la SCCV le [Adresse 19] et de ses associés seront rejetées.
Sur les prétentions de M. [Y]
‘ sur la demande concernant la fixation de créance
Concernant M. [Y], la cour est saisie uniquement du montant de sa créance au titre du remboursement de TVA. Le gérant de la SCCV le [Adresse 19] a déclaré la créance de M. [Y] à hauteur de 16 500 euros, estimant qu’il devait être défalqué de la créance de ce dernier, d’un montant de 27 028 euros, une somme au titre des loyers encaissés par la SCI Leg pour les locaux litigieux. Aucune des parties ne sollicite qu’il soit tranché une fixation de la créance définitive par compensation de sommes que M. [Y] devrait à la SCCV le [Adresse 19]. D’ailleurs, les intimés ne fournissent aucun élément sur le montant de ces loyers encaissés par la SCI Leg, personnalité morale distincte de M. [Y]. En effet, la créance de la SCCV le [Adresse 19] sur la SCI Leg du fait de l’absence de vente des lots litigieux à la SCI Leg que cette dernière, se disant propriétaire, avait mis en location, est distincte de la créance de M. [Y] sur la SCCV le [Adresse 19].
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV le [Adresse 19] à la somme de 27 028 euros.
‘ sur la demande concernant les associés de la SCCV le [Adresse 19]
Aux termes de l’article 1857 al1 du code civil, ‘A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements’.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction, ‘ Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé’.
Il est de jurisprudence constante que les associés d’une SCCV qui se retirent restent tenus en proportion de leurs droits sociaux, des dettes nées à une époque où ils étaient encore associés (nota cass 3ème civile 16 décembre 2009 pourvoi n°08.19.067);
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire en cas de liquidation judiciaire (cass 20 février 1996 pourvoi 93-14071) et l’action en paiement d’un créancier dirigé contre un associé n’est pas subordonné à l’admission de la créance au passif (cass 14 février 2007 05-21.488). En tout état de cause, le gérant de la SCCV le [Adresse 19] a déclaré la créance de M. [Y] à hauteur de 16 500 euros ce que ce dernier a contesté indiquant que sa créance était de 27 080 euros au titre d’un remboursement de TVA (ordonnance du juge commissaire d'[Localité 7] de sursis à statuer en date du 13 mars 2019) Cependant, M. [Y] n’est pas un créancier tiers de sorte qu’il ne peut solliciter la condamnation des autres associés à lui rembourser le montant de sa créance sociale.
M. [Y] sera donc également déclaré irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre les associés de la SCCV le [Adresse 19], par substitution de motifs.
IV – Sur la nullité de la cession des parts sociales du 15 décembre 2010 et ses conséquences
M. [Y] soutient ne jamais avoir été convoqué à l’assemblée générale ayant décidé de la cession des parts sociales intervenue au profit de la société Igloo le 15 décembre 2010 par les associés autres que M. [Y] et avoir appris cette cession au cours de la présente procédure. Il fait valoir que les statuts de la SCI ne pouvaient pas être modifiés, et que tous les procès-verbaux d’assemblée générale intervenus après cette cession dont le procès-verbal en date du 3 juillet 2015 autorisant la vente des lots litigieux sont nuls, entraînant la nullité de plein droit des ventes des lots litigieux, dès lors que les associés convoqués n’ont pas été ceux qui auraient dû être convoqués du fait de l’annulation de la cession de parts sociales.
Les intimés font valoir qu’il n’y a eu aucune opposition à la cession ‘d’autant plus que M. [Y] était, tout autant que M. [R] [J], pris en qualité de co-gérant et ce dernier avait donc le pouvoir, en application des statuts, de consentir es qualité à cette cession’. Ils n’excipent d’aucun autre moyen.
Sur ce,
‘ sur la nullité de la cession de parts sociales
Comme l’a pertinent motivé le premier juge, les statuts de la SCCV le [Adresse 19] prévoyaient que la cession de parts ne pouvait intervenir que d’un commun accord entre l’ensemble des associés. Or, cette cession est intervenue sans l’accord de M. [Y], lequel n’avais pas été convoqué soit à une assemblée générale décidant de la cession, soit lors de la signature de l’acte de cession lui-même.
Ainsi, la décision de première instance ayant annulé la cession des parts sociales au profit de la société Igloo sera annulée.
‘ sur les conséquences de cette nullité
Les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs écritures à titre principal, au titre des conséquences de l’annulation de la cession de parts, de ‘dire au surplus que le procès-verbal daté du 3 juillet 2015 autorisant la vente des lots litigieux est nul de plein droit et en conséquence de quoi, les ventes notariées régularisées par Me [O] au profit des SCI Catar et de MC Sport le sont également’. Ils ne demandent pas d’annuler les autres procès-verbaux d’assemblée générale, ni même la modification des statuts intervenus après la cession, alors qu’ils ont développé ces moyes à titre subsidiaire. Dès lors, la cour n’étant saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des écritures, elle ne doit statuer que sur l’éventuelle annulation du procès-verbal du 3 juillet 2015 et sur la nullité éventuelle par voie de conséquence des cessions des lots litigieux au profit des SCI Catar et MC Sport.
Cependant, les appelants ne démontrent pas l’existence de la nullité affectant le procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2015, intervenu plus de 3 ans après la cession litigieuse, les associés ayant été convoqués conformément aux statuts modifiés. Par ailleurs, ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi en application de l’article 1844-16 al 1 du code civil. Or, les appelants ne démontrent pas la mauvaise foi des SCI ayant acquis les lots litigieux.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de ces chefs.
V – Sur les demandes de dommages-intérêts
La cour, par adoption de motifs, confirme la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Leg et de M. [Y] formée contre les intimés.
La demande de dommages-intérêts des intimés sera également rejetée. Le fondement invoqué devant la cour est différent puisque les intimés fondent cette prétention sur l’agressivité et la mauvaise foi des appelants, alors qu’en première instance, ils alléguaient une perte de chance. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, la procédure diligentée par les appelants ne manifeste pas de leur part, une attitude abusive, voire agressive.
VI – Sur les mesures accessoires
Succombant, la SCI Leg et M. [Y] seront condamnés aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Forquin, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV le [Adresse 19] à la somme de 27 028 euros,
Condamne la SCI Leg et M. [Y] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Forquin, avocat, sur son affirmation de droit,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 août 2023
à
Me Alix JOURD’HUY
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 01 août 2023
à
Me Christian FORQUIN