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La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 du Code de procédure civile ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Si le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel pour connaître de la demande fondée sur la rupture de la relation commerciale établie, et que les dispositions d’ordre public des articles L. 420-7 et R.420-5 du code de commerce réservent à la cour d’appel de Paris, constitue effectivement une fin de non recevoir, et non une exception de procédure, cette fin de non recevoir relevée par la cour d’appel a pour seul effet d’éteindre l’instance introduite de ce chef devant elle, et non d’éteindre le droit d’agir que la société a régulièrement pu exercer en saisissant la cour d’appel de Paris devant laquelle les dispositions de l’article 911-1 précitées, telles qu’elles sont invoquées, sont sans application, de sorte que par ces motifs, l’ordonnance sera confirmée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00583 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOA2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/941
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. IMAGE & PROCESS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 424 294 395
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S. EIFFAGE RAIL, anciennement PICHENOT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 629 800 988
représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G421
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LARCHERES, du cabinet LARCHERES CONSEIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 10 novembre 2022, en audience publique, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidroiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la composition de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 27 décembre 2018, la société Image et Process a saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes tendant à la condamnation de la société Eiffage Rail au paiement du solde des factures représentatives de ses prestations d’un film publicitaire en exécution de leur contrat du 17 mars 2016 et des dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que sur la violation de ses droits d’auteur.
Par jugement du 8 janvier 2020, la juridiction commerciale a, avec exécution provisoire, condamné la société Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 4.320 euros au titre du solde du contrat, débouté la société Image et Process de sa demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies, condamné la société Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 15.000 euros au titre des droits d’auteur, rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties, condamné la société Eiffage Rail à payer à la société Image et Process la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la déclaration d’appel de la société Eiffage Rail du 27 février 2020 limité à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts fondés sur les droits d’auteur et des frais irrépétibles, ainsi que sur l’appel incident de la société Image et Process du 15 juillet 2020 sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts tiré de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt de déféré du 25 novembre 2021, dit irrecevable l’appel sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et dit recevable l’appel relatif aux droit d’auteur.
* *
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2022 par la société Image et Process en vue d’entendre ‘annuler ou infirmer le jugement du 8 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies, et rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Vu les conclusions au fond remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2022 pour la société Image et Process aux fins d’entendre :
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Image et Process à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies,
— infirmer le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
— réformer partiellement le jugement,
— condamner de la société Eiffage Rail à lui payer les sommes de :
100.000 euros au titre du préjudice relatif à la rupture brutale des relations commerciales,
50.000 euros au titre des droits d’auteur (sic),
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l’instance ;
* *
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 qui a :
— débouté la société Eiffage Rail de ses demandes au titre de la litispendance,
— débouté la société Eiffage Rail de ses demandes au titre de l’irrecevabilité de l’appel,
— débouté la société Image et Process de sa demande au titre de la procédure abusive,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’incident, qui seront jugés avec le fond.
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance du 22 septembre 2022 déposée le 6 octobre 2022 par rpva par la société Eiffage Rail et ses dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022 aux fins d’entendre, en application des articles 916 et 550 et suivants du code de procédure civile, et L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce :
— déclarer recevable et bien fondée la requête,
— infirmer l’ordonnance du 22 septembre 2022,
sur l’exception de litispendance,
— se dessaisir au profit de la cour d’appel de Lyon de l’appel interjete par la société Image et Process au titre d’une prétendue violation de ses droits d’auteur,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Image et Process,
— condamner la société Image et Process à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Image et Process aux entiers dépens de 1’appel et de première instance, distraits de droit au profit de Me Compertot sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 pour la société Image et Process aux fins d’entendre, en application de l’articles 100 du code de procédure civile :
— constater qu’il n’y a aucun fondement juridique à la demande de litispendance,
— constater que la société Eiffage Rail avait soutenu le contraire devant la cour d’appel de Lyon,
— dire applicable le principe de l’estoppel,
— constater l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de la société Eiffage Rail ,
— dire dénuée de tout fondement le moyen de l’irrecevabilité,
— confirmer l’ordonnance du 22 septembre 2022,
— condamner la société Eiffage Rail à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Eiffage Rail à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage Rail aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux jugement et à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur l’exception de litispendance
Pour entendre infirmer l’ordonnance qui a écarté l’exception de litispendance, la société Eiffage Rail se prévaut des termes du dispositif des conclusions au fond de la société Image et Process visées ci-dessus au termes duquel elle revendique la condamnation à des dommages et intérêts tirés de la violation de ses droits d’auteur dont la cour d’appel de Lyon compétente est déjà saisie pour en connaître.
Au demeurant, il suit de l’article 562 du code de procédure civile que ‘L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’
Et l’article 901 4° du code de procédure civile dispose quant à lui que ‘la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l”ppel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.
Il en résulte que seul l’acte d’appel opère dévolution, et tandis qu’aux termes de sa déclaration d’appel du 6 janvier 2022, la société Image et Process a limité son appel à l’annulation ou l’infirmation du jugement en ce qu’il ‘l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations établies, et rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties’, les conclusions ultérieures qu’elle a pu déposer sont inopérantes à cet égard, de sorte que par ce motif l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception.
2. Sur la recevabilité de l’appel
Pour voir infirmer l’ordonnance qui a reconnu la recevabilité de l’appel de la société Image et Process aux fins d’être indemnisée du chef de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Rail relève qu’aux termes de son arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel incident interjeté par la société Image et Process sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie, et soutient que le nouvel appel interjeté sur cette même demande devant la cour d’appel de Paris est également irrecevable en application de l’article 911-1 du code de procédure civile qui dispose, aux alinéas 3 et 4, que :
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Au demeurant, si le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Lyon pour connaître de la demande de la société Image et Process fondée sur la rupture de la relation commerciale établie, et que les dispositions d’ordre public des articles L. 420-7 et R.420-5 du code de commerce réservent à la cour d’appel de Paris, constitue effectivement une fin de non recevoir, et non une exception de procédure, cette fin de non recevoir relevée par la cour d’appel de Lyon a pour seul effet d’éteindre l’instance introduite de ce chef devant elle, et non d’éteindre le droit d’agir que la société Image et Process a régulièrement pu exercer en saisissant la cour d’appel de Paris devant laquelle les dispositions de l’article 911-1 précitées, telles qu’elles sont invoquées, sont sans application, de sorte que par ces motifs, l’ordonnance sera confirmée.
3. Sur les dommages et intérêts, les frais de recours et irrépétibles
La cour d’appel de Lyon ayant fixé les plaidoiries à une audience du 11 décembre 2024, l’abus par lequel la société Eiffage Rail a pu engager l’incident et le déféré n’est pas caractérisé.
En revanche, alors qu’elle succombe, il convient de la condamner aux frais de l’incident et du recours et de payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Rail aux dépens du recours ;
Condamne la société Eiffage Rail à payer à la société société Image et Process la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT