L’Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des réseaux et services de télécommunications, consultée le 28 janvier 1998 ;
Après en avoir délibéré le 3 février 1998,
Décide :
Art. 1er. – Les règles de gestion du plan national de numérotation, figurant en annexe, sont approuvées.
Art. 2. – Le chef du service technique de l’Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
INTRODUCTION
Les compétences de l’Autorité de régulation des télécommunications en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 34-10 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications :
« Art. L. 34-10. – Un plan national de numérotation est établi par l’Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation.
« L’Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d’Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
« Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l’opérateur ou par la décision qui lui est notifiée.
« L’Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des télécommunications.
« (…)
« Art. L. 36-7. – L’Autorité de régulation des télécommunications :
« (…)
« 6o Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l’exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion. »
L’élaboration et la publication des présentes règles de gestion, établies sur le fondement de l’article L. 34-10, visent à préciser les conditions d’attribution aux opérateurs des diverses catégories de ressource et à fixer les procédures qui seront appliquées. Cependant, les présentes règles de gestion ne traitent pas de l’aspect lié aux redevances qui relèvent du droit fiscal.
L’élaboration des règles de gestion a fait l’objet de concertations menées d’abord par la direction générale des postes et télécommunications et, depuis le 1er janvier 1997, par l’Autorité de régulation des télécommunications, avec l’ensemble des parties concernées : opérateurs, industriels, utilisateurs.
La Commission consultative des réseaux et services de télécommunications a été consultée le 28 janvier 1998.
Ces règles de gestion s’inscrivent dans le prolongement des dispositions transitoires appliquées en 1997. Elles évolueront à la lumière de l’expérience acquise, selon les modalités prévues au paragraphe 5.1.
1. DEFINITIONS
Les principales notions utilisées par les présentes règles de gestion sont définies par le code des postes et télécommunications. D’autres termes, qui revêtent dans ce cadre une signification particulière, doivent cependant être précisés.
1.1. Définitions
Les dispositions de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications précisent les notions de réseaux ouverts au public, de services de télécommunications, de service téléphonique au public et d’opérateur :
« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
« On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu’ils sont régis par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« On entend par service téléphonique au public l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
« On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. »
De plus, les dispositions de l’article L. 34-10 précisent la notion de portabilité :
« A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d’implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d’opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu’elles permettent. …
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu’ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
« A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :
– conserver son numéro s’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique ;
– obtenir de l’opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d’implantation géographique ou d’opérateur en gardant ce numéro. »
1.2. Autres termes utilisés dans les règles de gestion
Plan national de numérotation
Le plan national de numérotation est la ressource constituée par l’ensemble structuré (1) des numéros permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux.
Ce plan correspond à un segment du plan de numérotation mondial (E. 164). Il existe d’autres plans d’adressage (exemple : plan de numérotation sémaphore, DNIC, NSAP, ADMD, Internet). Ils ne relèvent pas des présentes règles de gestion.
La structure et les règles d’utilisation des différentes parties du plan national seront progressivement précisées par l’Autorité (2).
Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux ne font pas partie du plan national. Si un numéro attribué par l’Autorité s’avère en fait déjà utilisé, cet usage sera abandonné au profit de l’usage prévu au niveau national, dans un délai raisonnable précisé par l’Autorité.
Réservation
La réservation est la décision prise par l’Autorité, après examen du dossier de demande, d’accorder à un opérateur de télécommunications, pendant une durée précisée, une option sur une ressource de numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à une attribution. Le titulaire d’une réservation doit confirmer tous les ans, en fin d’année civile, le maintien de sa réservation. Une réservation non confirmée est annulée.
Attribution
L’attribution est la décision prise par l’Autorité, après examen du dossier de demande, d’accorder à un opérateur de télécommunications le droit d’utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d’utilisation précisées ou rappelées par la décision d’attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé à l’autorisation dont il dispose.
Affectation
L’affectation désigne la mise à disposition, selon des clauses contractuelles par le titulaire d’une ressource attribuée, d’un numéro ou d’une série de numéros à des utilisateurs finaux. Quelques numéros attribués peuvent, après information de l’Autorité, être utilisés par le titulaire pour son propre compte pour satisfaire des besoins liés à l’exploitation (essais, routage).
Contrôle
Le contrôle est constitué par l’ensemble des opérations menées par l’Autorité visant à s’assurer qu’il est fait usage des numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion, à éviter une sous-utilisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande et à garantir des conditions transparentes et non discriminatoires d’affectation des numéros par l’opérateur de télécommunications aux utilisateurs finaux.
Publication
La publication consiste en la mise à disposition du public par l’Autorité des informations relatives à la structure et à l’évolution du plan, d’une part, et à la situation et l’utilisation des ressources réservées ou attribuées, d’autre part.
Série de numéros : tranche de 1 million de numéros consécutifs repérés par leur trois premiers chiffres (« un ZAB »).
Blocs de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs réservable (et attribuable) après l’unité. Elle sera généralement de 10 000 numéros (forme « ZABPQ ») ; elle pourra être de 1 000 numéros dans certains cas particuliers (forme « ZABPQ M »).
(1) La structure du plan national de numérotation au 1er novembre 1997 et les conventions d’écriture permettant d’identifier les différentes catégories de ressources en numérotation sont présentées en annexe 1.
(2) Exemple : les réflexions portant sur la structuration de la tranche Z = 8 seront suivies de décisions de l’Autorité relatives à la structuration de cette partie du plan.
2. CONDITIONS GENERALES
Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d’une demande de réservation ou d’attribution de certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur de télécommunications. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l’Autorité après examen de l’ensemble du dossier et de la situation du plan.
Le dépôt d’une demande entraîne acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent document.
2.1. Recevabilité des demandes
Les conditions de recevabilité des demandes dépendent de la typologie des opérateurs et, le cas échéant, des clauses de l’autorisation dont ils disposent.
Le tableau ci-dessous résume les conditions de recevabilité des demandes selon l’activité des opérateurs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 69 du 22/03/1998 page 4323 à 4330
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2.2. Critères pris en compte lors de la décision
L’Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
– l’obtention par le demandeur des autorisations du réseau ou du service correspondant et les dispositions de son cahier des charges ;
– la bonne utilisation du plan de numérotation, et notamment la rareté de la ressource ;
– le respect de la structure du plan fixée par décision de l’Autorité ;
– le cas échéant, les critères d’implantation géographique ;
– le déploiement du réseau et la couverture du service, et plus généralement, la capacité (technique et financière) du demandeur à mettre en oeuvre son projet ;
– l’égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
– le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents.
3. PROCEDURES GENERIQUES DE RESERVATION, D’ATTRIBUTION, DE CONTROLE, DE PUBLICATION ET DE RETRAIT DE RESSOURCES EN NUMEROTATION
Les procédures décrites ci-dessous constituent des procédures génériques.
Elles s’appliquent à toutes les catégories de numéros, sauf disposition particulière exprimée au chapitre 4.
3.1. Réservation
Une demande de réservation vise une ressource dont l’attribution sera demandée dans un délai ne pouvant excéder deux ans à partir de la notification de la décision de réservation.
3.1.1. Procédure de demande de réservation
La demande de réservation est adressée à l’Autorité par lettre recommandée avec avis de réception. La date de cet avis de réception fait foi pour tout délai à courir à partir de cette demande.
Contenu du dossier de demande de réservation
Le dossier de demande de réservation comporte les informations suivantes :
– nom, prénom, raison sociale, numéro SIRET, qualité et adresse du demandeur ;
– référence et clauses du cahier des charges associées à l’autorisation dont il est éventuellement titulaire et, le cas échéant, récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ;
– description de la ressource de numérotation demandée ;
– motivation de la demande, liens éventuels de l’utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées ;
– description du service et schéma de l’architecture prévus, conditions de mise en oeuvre (plan d’affaires) (8) ;
– taux et conditions d’utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur ;
– le cas échéant, localisation géographique prévue des numéros demandés ;
– date souhaitée pour l’attribution ;
– date prévue de début d’utilisation de la ressource.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu’il juge appropriées pour justifier sa demande, et notamment des informations tarifaires.
Le demandeur peut indiquer pour chaque information – obligatoire ou complémentaire fournie – s’il juge approprié de lui conférer un caractère confidentiel.
L’Autorité, si elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.
3.1.2. Traitement des demandes de réservation
Les demandes répondant aux critères de recevabilité définis au paragraphe 2.1 sont traités dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.
3.1.3. Décision de réservation et notification
L’Autorité examine le dossier de demande de réservation au regard des critères rappelés au paragraphe 2.2.
Après réception du dossier complet, l’Autorité, sans préjuger de sa décision finale, adressera au demandeur un récépissé de sa demande. Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 3.1.1. En cas de refus, la décision est motivée.
Une fois réservée, la ressource apparaît comme telle dans le fichier public du plan de numérotation avec mention de l’opérateur. Il n’est pas fait mention du service prévu.
3.1.4. Confirmation de la réservation
La réservation doit être confirmée par écrit par le titulaire à la fin de chaque année civile. Le titulaire communique à cette occasion, s’il y a lieu, les éléments permettant la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de demande.
En l’absence de confirmation après lettre de relance de l’Autorité, la réservation est annulée.
3.1.5. Annulation de la réservation
L’annulation de la réservation peut intervenir :
a) A la demande du bénéficiaire de la réservation ;
b) Automatiquement si l’opérateur n’obtient pas l’autorisation demandée, si la ressource réservée n’a pas fait l’objet d’une demande d’attribution dans les deux ans à compter de la décision de réservation ou si la réservation n’a pas été confirmée conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.4.
La décision de réservation peut être abrogée sur décision de l’Autorité, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 3.4.3, si le titulaire ne remplit plus les conditions sur lesquelles s’appuyait la décision de réservation.
3.2. Attribution
3.2.1. Demande d’attribution
La demande d’attribution de ressource ayant, au préalable, fait ou non l’objet d’une réservation, est adressée à l’Autorité par lettre recommandée avec avis de réception. La date de cet avis de réception fait foi pour tout délai à courir à partir de cette demande.
Contenu du dossier de demande d’attribution
Le dossier de demande d’attribution comporte les informations suivantes :
– nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, numéro SIRET s’il y a lieu ;
– référence et clauses du cahier des charges associé à l’autorisation dont il est éventuellement titulaire et, le cas échéant, récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ;
– description de la ressource de numérotation demandée ;
– le cas échéant, période d’attribution souhaitée ;
– références de la réservation correspondante, le cas échéant ;
– motivation de la demande, liens éventuels de l’utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées ;
– description du service et schéma de l’architecture, conditions de mise en oeuvre (plan d’affaires) (9) ;
– taux d’utilisation et conditions d’utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur ;
– dans le cas de numéros géographiques, localisation géographique des numéros demandés, par zone de numérotation ;
– zone géographique, couverture du service ;
– date souhaitée pour l’attribution, date prévue de début d’utilisation de la ressource ;
– prévisions d’utilisation de la ressource objet de la demande sur les trois premières années et éléments de trafic ;
– description du service précisant les conditions d’accès et, le cas échéant, la convention établie entre le demandeur et un ou plusieurs exploitants de réseau précisant les conditions techniques et commerciales d’ouverture du ou des numéros,
et si pertinent :
– dimensionnement des équipements et taux d’efficacité des appels attendus.
Lorsqu’il y a réservation préalable, les informations ci-dessus mentionnées auront été pour la plupart déjà fournies avec la demande de réservation, dans ce cas le demandeur pourra se contenter de fournir à l’Autorité les seules modifications intervenues depuis la réservation.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu’il juge appropriées pour justifier sa demande et notamment des informations tarifaires.
Le demandeur peut indiquer pour chaque information – obligatoire ou complémentaire fournie – s’il juge approprié de lui conférer un caractère confidentiel.
L’Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus.
3.2.2. Décision d’attribution
L’Autorité examine la demande d’attribution de la ressource en prenant en compte notamment les critères mentionnés au paragraphe 2.2.
L’Autorité peut :
– attribuer la ressource ;
– attribuer la ressource pour une durée limitée ;
– n’attribuer qu’une partie (éventuellement nulle) de la ressource demandée, l’autre partie étant ou non réservée ;
– refuser l’attribution de la ressource.
La décision d’attribution précise les conditions de l’attribution conformément aux dispositions de l’article L. 34-10 du code des postes et télécommunications.
Après réception du dossier complet, l’Autorité, sans préjuger de sa décision finale, adressera au demandeur un récépissé de sa demande. L’Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 3.2.1.
En cas d’attribution partielle ou de refus, la décision est motivée. En cas d’attribution partielle, le statut de la partie de la ressource qui est refusée sera dûment précisé par l’Autorité, si cette partie reste réservée, une nouvelle demande d’attribution pourra être reçue du demandeur ; cette nouvelle demande devra fournir des réponses aux questions – répertoriées dans la décision – qui ont justifié ce refus.
3.2.3. Mise en service
La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai d’un an après notification de la décision.
L’utilisation effective des ressources attribuées est signalée à l’Autorité dans les quinze jours.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s’agit de l’ouverture du premier abonné ou de la date d’ouverture dans le réseau du bloc.
3.2.4. Disposition transitoire
Les opérateurs qui, avant l’entrée en vigueur des présentes règles de gestion, utilisent des ressources en numérotation sont tenus de fournir les informations précisées au paragraphe 3.2.1. L’Autorité pourra, au vu de ces informations, attribuer les ressources correspondantes.
3.3. Contrôle
Avant le 31 janvier de chaque année, le titulaire de la ressource adresse à l’Autorité un rapport d’utilisation de la ressource attribuée pour l’année précédente, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce rapport contient notamment les informations suivantes :
– conditions d’utilisation des ressources actuellement attribuées ;
– le trafic annuel enregistré au cours de l’année écoulée exprimé en minutes ;
– taux d’utilisation et conditions d’utilisation des ressources actuellement attribuées :
– nombre de numéros en service (total et par PQ, le cas échéant) ;
– nombre de PQ libres par ZAB ;
– nombre de numéros affectés à un utilisateur final ;
– dans le cas de numéros géographiques, localisation géographique des numéros attribués ;
– service(s) utilisant la ressource attribuée ;
– date prévue de début d’utilisation, le cas échéant ;
– prévisions d’utilisation de la ressource attribuée sur trois ans ;
– le cas échéant, nombre de numéros portés, proportion par bloc, localisation, etc.
L’Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d’utilisation d’une ressource attribuée et de lui donner accès au fichier de ses abonnés.
De plus, à tout moment, les modifications intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d’attribution, et en particulier le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l’Autorité.
Un écart entre les conditions réelles d’utilisation et les éléments communiqués à l’Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d’attribution pouvant conduire à une abrogation, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 3.4.3.
L’Autorité se réserve le droit de contrôler les données de trafic avec l’aide des exploitants de réseau ouvert au public qui sont tenus d’apporter leur concours.
3.4. Abrogation d’une décision
de réservation ou d’attribution
L’abrogation d’une décision d’attribution peut intervenir dans les cas suivants :
3.4.1. Abrogation à la demande du titulaire
Le cas échéant, le demandeur signale à l’Autorité qu’il met fin au service initialement prévu. L’abrogation de la décision d’attribution (ou de réservation) de la ressource correspondante est alors notifiée au titulaire. La ressource redevient libre et, après un délai précisé ci-après (cf. § 3.4.4), pourra faire l’objet d’une nouvelle attribution.
3.4.2. Abrogation pour non-utilisation
ou non-respect des conditions d’attribution
Lorsque les conditions d’utilisation ne sont pas conformes aux conditions d’attribution, ou si une part significative de la ressource reste inutilisée, l’Autorité peut prononcer l’abrogation de l’attribution conformément à la procédure indiquée au paragraphe 3.4.3.
3.4.3. Procédure d’abrogation des décisions
de réservation ou d’attribution
Hormis les situations où est prévue l’annulation soit automatiquement, soit à la demande du bénéficiaire, l’Autorité prononce l’abrogation au terme de la procédure suivante :
1. L’Autorité notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception les griefs de nature à justifier l’abrogation de la décision de réservation ou d’attribution ;
2. Le bénéficiaire de la réservation ou de l’attribution dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour présenter ses arguments ;
3. L’Autorité, à l’issue de ce délai, prononce, le cas échéant, l’abrogation de la décision de réservation ou d’attribution.
L’abrogation de la décision de réservation ou de l’attribution motivée est notifiée au titulaire et prend effet le jour de cette notification.
3.4.4. Réattribution de la ressource correspondante
Une ressource dont l’abrogation a été prononcée ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle attribution avant six mois.
3.5. Publication
L’Autorité met à disposition du public un fichier contenant les informations relatives à la structure et à l’évolution du plan, d’une part, et à la situation des ressources réservées et attribuées, d’autre part.
Les informations transmises à l’Autorité sont confidentielles, à l’exception de celles dont la publication est prévue par les règles de gestion. Cependant, les opérateurs peuvent préciser un niveau de confidentialité, pour des informations qu’il estiment particulièrement sensibles, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires appréciées par l’Autorité.
Le fichier des attributions et des réservations est mis à jour tous les mois. La nature du service n’apparaît qu’à l’attribution.
3.5.1. Structure et évolution du plan
Le fichier décrit la structure du plan, son utilisation et, le cas échéant, les évolutions prévues.
3.5.2. Etat des ressources
Le fichier présente la situation des ressources de numérotation classées suivant les catégories suivantes :
1. Numéros géographiques ;
2. Numéros non géographiques mobiles ;
3. Autres numéros non géographiques ;
4. Numéros courts ;
5. Numéros spéciaux ;
6. Codes de sélection du réseau de transport.
Les affectations à des utilisateurs finaux effectuées par des titulaires d’attribution ne sont pas décrites dans le fichier.
La structure des informations publiées fait l’objet de l’annexe 2.
3.6. Transfert
La demande d’autorisation de transfert d’une ressource attribuée ou réservée est déposée auprès de l’Autorité par le bénéficiaire final de l’attribution, dans les formes et conditions prévues au paragraphe 3.2, assortie d’un accord signé par le titulaire de l’attribution initiale.
La décision d’attribution ou de réservation de la ressource à un nouveau titulaire est instruite et prise dans les conditions prévues au paragraphe 3.2.
Le délai prévu au paragraphe 3.4.4 ne s’applique pas.
(8) Peut être non pertinent pour des demandes d’extension de ressources.
(9) Peut être non pertinent pour des demandes d’extension de ressources.
4. CONDITIONS PARTICULIERES
Les caractéristiques de certaines catégories de numéros justifient des modalités de gestion particulières.
La description des diverses parties du plan correspondant aux paragraphes successifs fait l’objet de l’annexe 1.
4.1. Numéros géographiques
et numéros attribués aux services mobiles (10)
4.1.1. Accessibilité
Les numéros affectés à des utilisateurs finaux doivent être accessibles à partir des réseaux de télécommunications ouverts au public permettant la fourniture du service téléphonique au public.
4.1.2. Implantation géographique
Tous les numéros géographiques comportant le même ZABPQ doivent être implantés dans une même zone géographique appelée Zone de numérotation élémentaire (ZNE).
L’annexe 3 présente la carte des zones de numérotation (11).
4.1.3. Modularité de gestion
En métropole, la modularité minimale de gestion des numéros géographiques et des numéros attribués aux services mobiles est le bloc de 10 000 numéros. Cependant, les numéros peuvent être attribués par blocs de 100 000 numéros, voire un million de numéros.
La modularité de gestion des numéros utilisés dans les départements d’outre-mer et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte peut être de 1 000 numéros.
4.1.4. Portabilité
Les présentes règles de gestion restent applicables aux blocs de numéros attribués même dans le cas où certains numéros sont portés entre opérateurs dans le cadre de la portabilité applicable au 1er janvier 1998.
4.2. Numéros non géographiques
non mobiles non portables
Les numéros non géographiques non mobiles non portables pourront faire l’objet d’une modularité de gestion inférieure à 10 000.
4.3. Numéros non géographiques portables (12)
Les numéros non géographiques non mobiles portables sont utilisés pour la fourniture au public de services de télécommunications (exemple : service libre appel).
Ils sont attribués à l’unité.
La mise en oeuvre des règles de gestion et ces règles de gestion elles-mêmes relatives aux numéros non géographiques portables et les modalités d’exploitation de la base de données seront précisées par décision ultérieure de l’Autorité.
4.3.1. Caractéristiques
Les numéros non géographiques portables sont gérés à l’unité dans une base de données nationale gérée directement ou indirectement par l’Autorité.
Ils sont attribués par l’Autorité à des opérateurs de télécommunications et affectés par ceux-ci aux utilisateurs.
Un numéro, pour être affecté, doit avoir fait au préalable l’objet d’une décision d’attribution.
Un opérateur réserve un numéro dans la base lorsqu’il est en possession d’une demande d’un utilisateur.
Aucune réservation ne correspond à des besoins prévisionnels. Tout numéro qui n’est pas ou n’est plus utilisé fait l’objet d’une décision de retrait.
Un opérateur peut accéder à la base de données des numéros non géographiques portables pour :
– consulter certaines informations : liste des numéros libres, informations relatives à ses abonnés, état de l’ensemble des numéros portables, etc. ;
– effectuer des réservations de numéros.
Les opérateurs disposeront de copies de la base nationale selon des modalités à déterminer.
4.3.2. Procédure de réservation et d’attribution
4.3.2.1. Demande et confirmation de la réservation
L’opérateur, qui a reçu une demande d’un utilisateur, effectue la réservation d’un numéro qui apparaît à l’état libre dans la base. La réservation des numéros non géographiques portables est valable trois mois.
La demande de réservation précise les informations suivantes :
– raison sociale, nom, adresse et coordonnées de l’utilisateur final ;
– numéro souhaité ;
– identité de l’opérateur, adresse, numéro SIRET ;
– date prévue d’ouverture du service ou du numéro ;
– date prévue de fin de service, le cas échéant ;
– nature du service, type de service (continu/intermittent).
4.3.2.2. Annulation de la réservation
La réservation est annulée à la demande de l’opérateur avant ouverture du service ou si la notification d’ouverture du service n’intervient pas dans le délai de trois mois après la réservation, à l’exception du cas des services dont le fonctionnement est par nature intermittent. Le numéro correspondant est alors immédiatement disponible.
Cas de services
dont le fonctionnement est, par nature, intermittent
Dans le seul cas particulier des services dont le fonctionnement est par nature intermittent, le numéro peut être « attribué » alors que le service n’est pas effectivement rendu. Le contrôle de la mise en service effective fait l’objet d’un examen au cas par cas.
4.3.2.3. Attribution
A l’ouverture du service, l’opérateur adresse à l’Autorité copie de la demande de l’utilisateur.
Le numéro apparaît alors dans la base dans l’état « attribué » et la date d’ouverture du service est enregistrée.
L’utilisateur qui n’utilise pas un numéro qui lui a été affecté avertit son opérateur, lequel informe immédiatement l’Autorité.
4.3.2.4. Contrôle
Tous les mois, l’opérateur envoie au gestionnaire de la base la liste des numéros affectés.
Des contrôles, effectués par l’Autorité, permettent de s’assurer que l’utilisation du numéro est conforme au contenu de la demande et aux conditions prévues par la décision d’attribution. Dans le cas contraire, un délai de trois mois est accordé à l’opérateur pour se conformer aux conditions d’utilisation.
4.3.2.5. Abrogation de l’attribution, nouvelle attribution du numéro
L’abrogation d’une attribution et la réattribution du numéro correspondant intervient dans les cas et conditions prévus au paragraphe 3.4.
4.3.2.6.