Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Canal Plus

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Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Canal Plus

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu la décision no 95-199 du 1er juin 1995 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Canal Plus ;

Vu la décision no 99-482 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 novembre 1999 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation délivrée à la société Canal Plus ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article

Article

Art. 1er. – L’autorisation dont est titulaire la société Canal Plus en vertu des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 2000.

Article

Art. 2. – La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l’annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l’exploitation d’un service de télévision privé à caractère national, diffusé par voie hertzienne, dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d’accès particulières.

Article

Art. 3. – L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l’annexe II à la présente décision et dans son avenant no 1 qui figure à l’annexe III.

Article

Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 287 du 12/12/20 0 page 19655 à 19675

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(1) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 245o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 90o et 190o, 2 W dans la direction d’azimut 65o.

(2) PAR de 8 kW dans la direction d’azimut 10o, 8 kW dans la direction d’azimut 130o.

(3) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 130o et 10o.

(4) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 85o et 215o.

(5) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 40o, 50 W dans la direction d’azimut 120o.

(6) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 180o et 360o.

(7) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 180o et 260o.

(8) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 250o.

(9) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 90o.

(10) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 340o, 12 W dans la direction d’azimut 90o.

(11) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 260o et 160o.

(12) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 35o et 165o.

(13) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220o et 20o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 85o et 155o.

(14) PAR de 60 W dans la direction d’azimut 45o, 60 W dans la direction d’azimut 135o, 60 W dans la direction d’azimut 225o, 60 W dans la direction d’azimut 315o.

(15) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 275o et 95o.

(16) PAR de 14 W dans la direction d’azimut 230o.

(17) PAR de 4,3 kW non directive.

(18) PAR de 100 W dans la direction d’azimut 10o.

(19) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 330o.

(20) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 135o, 4 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 250o, 12 W dans la direction d’azimut 275o.

(21) PAR de 17 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150o et 280o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 280o et 150o.

(22) PAR de 2,45 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0o et 90o, 60 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 240o, 1,2 kW dans la direction d’azimut 270o.

(23) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 115o et 335o.

(24) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 155o et 325o.

(25) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 130o et 245o.

(26) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 250o, 20 W dans la direction d’azimut 350o.

(27) PAR de 60 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210o et 330o.

(28) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 330o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 360o et 150o.

(29) PAR de 5 W non directive.

(30) PAR de 8 W dans la direction d’azimut 30o, 8 W dans la direction d’azimut 140o.

(31) PAR de 36 W dans la direction d’azimut 85o, 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 340o.

(32) PAR de 50 kW non directive.

(33) PAR de 100 W non directive.

(34) PAR de 50 W dans la secteur compris entre les directions d’azimuts 20o et 240o.

(35) PAR de 500 W dans la direction d’azimut 180o, 500 W dans la direction d’azimut 360o, 130 W dans la direction d’azimut 90o, 130 W dans la direction d’azimut 270o.

(36) PAR de 90 W dans la direction d’azimut 150o, 20 W dans la direction d’azimut 270o.

(37) PAR de 211 kW non directive.

(38) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 15o et 145o.

(39) PAR de 230 kW dans la direction d’azimut 80o, 230 kW dans la direction d’azimut 170o.

(40) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 20o.

(41) PAR de 530 W dans la direction d’azimut 340o, 270 W dans la direction d’azimut 70o, 270 W dans la direction d’azimut 250o, 85 W dans la direction d’azimut 160o.

(42) PAR de 198 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 300o et 150o, 100 kW dans la direction d’azimut 180o, 50 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210o et 240o, 100 kW dans la direction d’azimut 270o.

(43) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 180o et 20o.

(44) PAR de 100 kW non directive.

(45) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110o et 290o.

(46) PAR de 2 W dans la direction d’azimut 15o, 10 W dans la direction d’azimut 105o, 5 W dans la direction d’azimut 285o.

(47) PAR de 1 kW dans la direction d’azimut 360o, 250 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 330o.

(48) PAR de 15 W dans la direction d’azimut 360o, 22 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 320o.

(49) PAR de 185 W dans la direction d’azimut 190o, 45 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 80o.

(50) PAR de 18 W dans la direction d’azimut 360o, 11 W dans la direction d’azimut 190o, 7 W dans la direction d’azimut 90o.

(51) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 110o, 10 W dans la direction d’azimut 220o.

(52) PAR de 353 W dans la direction d’azimut 125o, 175 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 60o et 190o.

(52) PAR de 200 W dans la direction d’azimut 180o, 150 W dans la direction d’azimut 280o, 50 W dans la direction d’azimut 50o.

(54) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 190o, 20 W dans la direction d’azimut 320o.

(55) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150o et 190o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 270o, 4 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 100o et 150o.

(56) PAR de 6 W dans la direction d’azimut 0o, 6 W dans la direction d’azimut 120o, 6 W dans la direction d’azimut 240o.

(57) PAR de 8 W dans la direction d’azimut 20o.

(58) PAR de 45 W dans la direction d’azimut 165o, 18 W dans la direction d’azimut 320o.

(59) PAR de 200 kW dans la direction d’azimut 35o.

(60) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 360o et 150o.

(61) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220o et 320o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 320o et 220o.

(62) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 140o, 12 W dans la direction d’azimut 320o.

(63) PAR de 320 W dans la direction d’azimut 200o, 160 W dans la direction d’azimut 45o.

(64) PAR de 1,5 kW dans la direction d’azimut 170o, 1,5 kW dans la direction d’azimut 290o, 400 W dans la direction d’azimut 50o.

(65) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 125o, 20 W dans la direction d’azimut 260o.

(66) PAR de 300 W dans la direction d’azimut 135o, 75 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 170o et 90o.

(67) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les direction d’azimuts 60o et 200o.

(68) PAR de 100 W dans la direction d’azimut 270o.

(69) PAR de 30 kW dans la direction d’azimut 15o, 15 kW dans la direction d’azimut 105o, 30 kW dans la direction d’azimut 195o, 10 kW dans la direction d’azimut 285o.

(70) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 20o et 160o.

(71) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 45o.

(72) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 10o et 210o.

(73) PAR de 100 W non directive.

(74) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 265o et 15o.

(75) PAR de 550 W dans la direction d’azimut 135o, 135 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 200o et 250o.

(76) PAR de 18 W dans la direction d’azimut 235o, 18 W dans la direction d’azimut 335o.

(77) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 105o et 245o.

(78) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 143o, 10 W dans la direction d’azimut 233o.

(79) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 280o et 110o.

(80) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 10o, 12 W dans la direction d’azimut 260o.

(81) PAR de 2,1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220o et 290o, 270 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 315o et 40o, 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 90o et 170o.

(82) PAR de 100 W non directive.

(83) PAR de 300 W non directive.

(84) PAR de 30 kW dans la direction d’azimut 170o.

(85) PAR de 11 W dans la direction d’azimut 335o, 11 W dans la direction d’azimut 95o.

(86) PAR de 5 W dans la direction d’azimut 140o, 1 W dans la direction d’azimut 210o, 0,5 W dans la direction d’azimut 50o.

(87) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 130o et 240o.

(88) PAR de 620 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 20o, 150 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 90o et 100o.

(89) PAR de 280 W dans la direction d’azimut 55o, 70 W dans la direction d’azimut 170o, 100 W dans la direction d’azimut 355o.

(90) PAR de 300 W non directive.

(91) PAR de 250 W dans la direction d’azimut 280o, 60 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 330o et 100o.

(92) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 90o, 2 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 320o.

(93) Par de 17 W dans la direction d’azimut 215o, 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 270o et 350o.

(94) Par de 220 W dans la direction d’azimut 65o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310o et 10o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 180o.

(95) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 300o et 130o, 1,5 W dans le direction d’azimut 210o.

(96) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 360o.

(97) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 65o et 145o.

(98) PAR de 70 W non directive.

(99) PAR de 2,5 W dans la direction d’azimut 340o, 2,5 W dans la direction d’azimut 100o, 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 15o et 65o.

(100) PAR de 110 W non directive.

(101) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 150o, 6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 5o et 105o.

(102) PAR de 12 W dans le direction d’azimut 30o.

(103) PAR de 10 kW dans la direction d’azimut 340o.

(104) PAR de 2,1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0o et 30o, 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 60o et 180o, 2 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 200o et 210o, 750 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 330o.

(105) PAR de 200 kW non directive.

(106) PAR de 30 W dans la direction d’azimut 100o.

(107) PAR de 16 W dans la direction d’azimut 75o, 8 W dans la direction d’azimut 190o, 8 W dans la direction d’azimut 320o.

(108) PAR de 130 W dans la direction d’azimut 335o, 130 W dans la direction d’azimut 155o, 65 W dans la direction d’azimut 65o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 40o.

(109) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 70o, 20 W dans la direction d’azimut 260o.

(110) PAR de 8,3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 260o et 90o.

(111) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 175o et 325o.

(112) PAR de 200 kW non directive.

(113) PAR de 22 W dans la direction d’azimut 40o.

(114) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 245o et 310o.

(115) PAR de 35 W dans la direction d’azimut 190o.

(116) PAR de 260 kW non directive.

(117) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 25o, 20 W dans la direction d’azimut 155o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 70o et 110o.

(118) PAR de 4 W dans la direction d’azimut 230o.

(119) PAR de 50 W non directive.

(120) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310o et 80o.

(121) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 32o, 3 W la direction d’azimut 225o.

(122) PAR de 10 kW non directive.

(123) PAR de 400 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 120o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150o et 180o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 330o et 360o.

(124) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 260o, 25 W dans la direction d’azimut 310o, 25 W dans la direction d’azimut 360o.

(125) PAR de 250 kW dans la direction d’azimut 300o, 200 kW dans la direction d’azimut 10o, 65 kW dans la direction d’azimut 100o, 20 kW dans la direction d’azimut 190o.

(126) PAR de 4,5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 270o et 90o.

(127) PAR de 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 230o et 270o, 800 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 270o et 230o.

(128) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 45o, 12 W dans la direction d’azimut 170o.

(129) PAR de 17 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 230o.

(130) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 190o et 320o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 130o.

(131) PAR de 1 kW non directive.

(132) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 80o.

(133) PAR de 17 kW dans la direction d’azimut 45o, 17 kW dans la direction d’azimut 270o.

(134) PAR de 45 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 140o et 330o.

(135) PAR de 450 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150o et 60o, 4,5 kW dans la direction d’azimut 105o.

(136) PAR de 15 W dans la direction d’azimut 5o, 15 W dans la direction d’azimut 235o.

(137) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 230o et 330o, 550 W dans la direction d’azimut 90o.

(138) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110o et 230o.

(139) PAR de 500 W dans la direction d’azimut 90o.

(140) PAR de 800 W dans la direction d’azimut 55o.

(141) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 345o, 6 W dans la direction d’azimut 175o.

(142) PAR de 6 kW dans la direction d’azimut 180o.

(143) PAR de 2,5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 100o et 210o.

(144) PAR de 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 340o.

(145) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 70o.

(146) PAR de 180 W dans la direction d’azimut 52o, 80 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 350o et 120o.

(147) PAR de 83 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 205o et 35o, 9 kW dans la direction d’azimut 120o.

(148) PAR de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 240o, 15 kW dans la direction d’azimut 300o, 15 kW dans la direction d’azimut 30o.

(149) PAR de 300 kW dans la direction d’azimut 170o, 200 kW dans la direction d’azimut 290o, 100 kW dans la direction d’azimut 50o.

(150) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110o et 170o, 8 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 295o et 360o.

(151) PAR de 60 W dans la direction d’azimut 145o, 25 W dans la direction d’azimut 5o.

(152) PAR de 6 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220o et 90o.

(153) PAR de 405 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 60o, 405 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210o et 240o.

(154) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 0o et 20o, 45 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 40o et 340o.

(155) PAR de 100 W dans la direction d’azimut 210o.

(156) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 15o et 1155o.

(157) PAR de 15 W dans la direction d’azimut 160o, 8 W dans la direction d’azimut 25o.

(158) PAR de 5 kW dans la direction d’azimut 270o, 2 kW dans la direction d’azimut 210o, 5 kW dans la direction d’azimut 255o.

(159) PAR de 4 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 70o et 260o.

(160) PAR de 1,8 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 315o, 800 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 320o et 80o.

(161) PAR de 104 kW non directive.

(162) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 325o et 85o.

(163) PAR de 3 kW dans la direction d’azimut 360o.

(164) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 225o et 45o.

(165) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 195o, 20 W dans la direction d’azimut 295o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 220o et 270o.

(166) PAR de 25 W dans la direction d’azimuts 345o, 13 W dans la direction d’azimut 75o.

(167) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 70o, 10 W dans la direction d’azimut 335o.

(168) PAR de 35 W dans la direction d’azimut 215o, 35 W dans la direction d’azimut 305o.

(169) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 10o, 10 W dans la direction d’azimut 105o.

(170) PAR de 400 W dans la direction d’azimut 135o.

(171) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 210o, 15 W dans la direction d’azimut 345o, 15 W dans la direction d’azimut 120o.

(172) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 350o et 100o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 280o et 350o.

(173) PAR de 80 W dans la direction d’azimut 240o, 40 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 200o.

(174) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 150o et 330o.

(175) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 95o, 2 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 185o et 5o.

(176) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 270o et 90o.

(177) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 50o et 180o.

(178) PAR de 36 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 340o et 50o, 80 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 60o et 290o.

(179) PAR de 40 W dans la direction d’azimut 110o, 40 W dans la direction d’azimut 220o.

(180) PAR de 500 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 250o et 290o, 200 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 290o et 250o.

(181) PAR de 6 W dans la direction d’azimut 210o, 6 W dans la direction d’azimut 300o, 1 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 340o et 100o.

(182) PAR de 2 W dans la direction d’azimut 110o, 2 W dans la direction d’azimut 230o.

(183) PAR de 500 W dans la direction d’azimut 60o.

(184) PAR de 2 W dans la direction d’azimut 345o, 2 W dans la direction d’azimut 75o.

(185) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 360o.

(186) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 340o et 190o.

(187) PAR de 65 kW non directive.

(188) PAR de 13 W dans la direction d’azimut 20o, 13 W dans la direction d’azimut 140o, 13 W dans la direction d’azimut 260o.

(189) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 140o et 310o.

(190) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 330o et 110o.

(191) PAR de 3,6 W dans la direction d’azimut 180o.

(192) PAR de 12 W dans la direction d’azimut 200o, 12 W dans la direction d’azimut 300o.

(193) PAR de 1,38 kW non directive.

(194) PAR de 450 W dans la direction d’azimut 20o, 320 W dans la direction d’azimut 140o, 110 W dans la direction d’azimut 270o.

(195) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 50o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 85o et 170o.

(196) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 140o, 20 W dans la direction d’azimut 230o.

(197) PAR de 5 W dans la direction d’azimut 145o, 5 W dans la direction d’azimut 235o.

(198) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 90o, 25 W dans la direction d’azimut 270o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 145o et 215o.

(199) PAR de 160 W dans la direction d’azimut 175o.

(200) PAR de 17 W dans la direction d’azimut 190o.

(201) PAR de 30 W dans la direction d’azimut 100o, 30 W dans la direction d’azimut 200o, 30 W dans la direction d’azimut 300o.

(202) PAR de 12 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 305o et 45o.

(203) PAR de 35 W dans la direction d’azimut 240o.

(204) PAR de 400 W dans la direction d’azimut 215o, 400 W dans la direction d’azimut 305.

(205) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 160o.

(206) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310o et 30o, 10 W dans la direction d’azimut 70o, 10 W dans la direction d’azimut 270o.

(207) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 140o, 20 W dans la direction d’azimut 260o.

(208) PAR de 50 W dans la direction d’azimut 345o.

(209) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 20o, 10 W dans la direction d’azimut 120o, 10 W dans la direction d’azimut 220o.

(210) PAR de 13 W dans la direction d’azimut 180o, 13 W dans la direction d’azimut 300o.

(211) PAR de 15 W dans la direction d’azimut 180o.

(212) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 360o et 150o.

(213) PAR de 30 W dans la direction d’azimut 10o, 30 W dans la direction d’azimut 215o, 10 W dans la direction d’azimut 100o.

(214) PAR de 100 W dans la direction d’azimut 320o, 60 W dans la direction d’azimut 130o, 30 W dans la direction d’azimut 225o, 25 W dans la direction d’azimut 40o.

(215) PAR de 30 W dans la direction d’azimut 90o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 320o et 40o.

(216) PAR de 600 W dans la direction d’azimut 70o, 600 W dans la direction d’azimut 270o, 150 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110o et 235o.

(217) PAR de 100 W dans la direction d’azimut 10o.

(218) PAR de 70 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210o et 240o, 35 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 270o et 60o, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 150o.

(219) PAR de 20 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 30o et 90o, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120o et 360o.

(220) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 120o.

(221) PAR de 500 W dans la direction d’azimut 150o.

(222) PAR de 1,6 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 300o et 60o.

(223) PAR de 1 kW dans la direction d’azimut 180o.

(224) PAR de 100 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 300o et 60o, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 110o et 240o.

(225) PAR de 100 W non directive.

(226) PAR de 100 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 140o et 240o.

(227) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 200o et 60o.

(228) PAR de 7 W dans la direction d’azimut 245o, 7 W dans la direction d’azimut 355o.

(229) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 50o et 210o.

(230) PAR de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 130o et 160o, 16 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 240o et 270o.

(231) PAR de 85 W dans la direction d’azimut 265o.

(232) PAR de 15 W non directive.

(233) PAR de 10 W non directive.

(234) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 250o et 90o, 4 W dans la direction d’azimut 170o.

(235) PAR de 25 W dans la direction d’azimut 245o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 105o et 200o.

(236) PAR de 200 W dans la direction d’azimut 230o, 200 W dans la direction d’azimut 30o.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l’exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

– date de mise en service ;

– compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

– diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d’un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l’autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

CONVENTION DU 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ETAT, D’UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS CI-APRES DENOMMEE « LA SOCIETE », D’AUTRE PART

Préambule

En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation dont la société Canal Plus est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

I. – Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.

II. – De la société

Article 2

La société est constituée sous la forme d’une société anonyme, à ce jour au capital de 619 218 718 F (94 465 098 Euro).

La composition du capital et des droits de vote est la suivante :

I. – Actionnaire(s) de référence

Actions/Droits de vote :

Vivendi……………….. 48,8 %

II. – Autres actionnaires

Caisse des dépôts……………….. 3,5 %

Société générale……………….. 0,6 %

Salariés……………….. 0,2 %

III. – Public

Public……………….. 46,9 %

Total……………….. 100 %

III. – Diffusion et commercialisation du service

Article 3

La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l’article 18 de la présente convention.

La société s’engage à desservir toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement, sous réserve :

– qu’elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d’exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;

– qu’elle n’ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni,

et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.

Les caractéristiques des signaux d’image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d’image et de son des programmes soumis à conditions d’accès sont embrouillés selon le procédé Syster dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les changements du système d’embrouillage font l’objet d’une information préalable du Conseil, afin de lui permettre d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par l’article 25 de la loi.

Article 4

La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences.

La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

IV. – Obligations générales et déontologiques

Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu’elle programme.

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

A. – Pluralisme de l’expression des courants de pensée

et d’opinion

Article 6

La société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations form


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