Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus ;
Vu le décret n° 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d’usage de fréquences pour la diffusion pu la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision n° 92-921 du 22 septembre 1992 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation d’un ou plusieurs services de télévision privés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;
Vu la demande d’autorisation présentée le 27 octobre 1992 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l’accompagnant, ainsi que l’ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’occasion de l’audition publique du 4 décembre 1992 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 1992 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article
Art. 1er. – La société Canal Antilles, dont le siège social est situé voie principale Clairière, 97200 Fort-de-France, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l’annexe I à la présente décision en vue de l’exploitation dans le département de la Guadeloupe d’un service local de télévision privé dénommé Canal Antilles dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l’usager et dont la majorité des programmes fait l’objet de conditions d’accès particulières.
Article
Art. 2. – La durée de l’autorisation est fixée à dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
L’utilisation des fréquences mentionnées à l’annexe I à la présente décision doit commencer de manière effective dans les conditions stipulées par la convention jointe à l’annexe II et au plus tard le ter octobre 1993.
Article
Art. 3. – L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention précitée.
Article
Art. 4. – La société est tenue d’assurer elle-même l’exécution du service. Pendant la durée de l’autorisation, l’activité propre de la société se limite à l’exploitation du service prévu à l’article 1er de la présente décision ainsi qu’aux opérations qui s’y rattachent directement.
Article
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article
ANNEXE 1
Guadeloupe
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 36 du 12 février 1993, page 2376.
Sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 58 de Saint-Barthélemy 2.
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s’engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes :
– date de mise en service ;
– tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service, et à lui faire par de toute modification des conditions d’exploitation de ces émetteurs.
ANNEXE II
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Antilles ci-après dénommée la société, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
I. – Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l’appel aux candidatures n° 92-921 du 22 septembre 1992 lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le projet Canal Antilles propose un service local de télévision privé faisant appel à une rémunération de la part de l’usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.
II. – De la société Canal Antilles
Article 2
La société Canal Antilles est constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration au capital de 20 millions de francs.
La composition du capital de la société est la suivante ;
En pourcentages
Havas Dom 42
B.N.P. 10
Crédit agricole Martinique 10
Groupa Axa Midi 8
Crédit martiniquais 7,5
Fimdis 5
G.B.H. 4,5
C.E.P. Euro-Editions 4
Financière Caraïbes 3
Médiagestion 2,5
Sodisem 1,5
Locap 1
C.A.P.A. 0,5
S..O.G.P.A. 0,5
III. – Durée et mise en oeuvre du service
Article 3
La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Antilles.
La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix huit heures dès la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er octobre 1993, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Antilles.
Cette date ne pourra être reportée qu’avec l’accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel et pour des motifs qu’il jugera fondés.
Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définie par la décision d’autorisation.
La société s’engage à prendre en charge
Le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l’ensemble de la zone telle que définie ci-dessus ;
Le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l’accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
IV. – principes généraux relatifs aux programmes
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu’elle programme.
Article 6
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.
Elle déclare avoir choisi un procédé d’embrouillage de son signal qui, techniquement, permettra de renforcer la protection à l’égard du mineurs qui souhaiteraient regarder les programmes sans disposer de la clé d’accès.
Elle veille par ailleurs tout particulièrement à ne pas programmer d’oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de douze ans ou de seize ans, ou des oeuvres audiovisuelles comportant de scènes à caractère érotique ou de violence gratuite pouvant heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs, à des moments où ceux-ci sont le plus susceptibles de se trouver devant le petit écran, notamment pendant la journée des mercredis et les samedis matins. Il en va de même pour les bandes-annonces de ces émissions.
La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu’elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l’antenne de l’émission concernée.
Lorsque le visa d’exploitation d’une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs, une mention de cette interdiction doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l’oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction, tant lors du passage à l’antenne que dans les annonces du programmes communiquées à la presse ou diffusées à l’antenne.
Article 7
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
Article 8
La société veille, dans les émissions qu’elle diffuse, au respect de la langue française.
Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l’usage du créole pour certaines émissions.
Article 9
La société assure l’honnêteté et le pluralisme de l’information et des programmes.
V. – Caractéristiques générales du programme
Article 10
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
Il comprend quotidiennement un nombre minimal de dix-huit heures d’émission. Ces dix-huit heures sont composées d’un programme fourni par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants :
– divertissement ;
– sport ;
– cinéma ;
– fiction.
Des émissions d’information de caractère non local pourront être proposées par la société.
Le programme, après réformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l’essentiel sous conditions d’accès.
Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes
– en semaine : 7 heures à 1 heure le lendemain ;
– le samedi : 7 h 30 à 7 heure le lendemain ;
– le dimanche : 7 heures à 2 heures le lendemain.
Les programmes sans conditions d’accès sont diffusés au minimum entre 12 h 30 et 13 heures et 19 h 30 et 20 h 30 (20 h 45 le mercredi), sans pouvoir toutefois dépasser cette dernière limite horaire de soirée, sauf accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heure.
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l’objet d’un accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 11
La société s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
VI. – Règles applicables à la publicité et au parrainage des émissions
Article 12
La société ne diffuse aucun message publicitaire.
Article 13
La société ne diffuse pas d’émissions de télé-achat.
Article 14
Certaines des émissions diffusées, en clair ou en crypté, par la société peuvent être parrainées dans les conditions définies par le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier du charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus.
VII. – Du contrôle
Article 15
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l’un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans le délai d’un mois, s’opposer aux modifications proposées.
Article 16
La société transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultats et l’annexe, ainsi que son rapport annuel. Le premier exercice se terminera le 31 décembre 1993 et les exercices suivants coïncideront avec les années civiles.
Article 17
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Article 18
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
Article 19
La société communique chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations.
Article 20
La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l’article 101 de la loi n° 66-537 du 24, juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu’elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.
Article 21
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu’elle diffuse.
Article 22
La société communique ses programme au Conseil supérieur de l’audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.
Article 23
La société fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie de conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l’appréciation du pluralisme.
VIII. – Des pénalités contractuelles
Article 24
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 25
En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l’une des stipulations de la présente convention, infliger les sanctions suivantes :
1° En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 16 à 23, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure, l’autorisation pour une durée d’un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra réduire la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
2° En cas de violation des engagements mentionnés à l’article 10 ou des stipulations de l’article 15, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1°ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive, ou réduite la durée de l’autorisation ;
3° En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles 6 à 9 et 12 à 14, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour une durée d’un mois au plus ; cette suspension est prononcée après mise en demeure ;
4° En cas de violation des stipulations de l’article 3, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
5° En cas d’interruption du service pendant plus d’une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra réduire la durée de l’autorisation dans la limite d’une année.
Article 26
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ordonner l’insertion, dans les programmes, d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 27
Dans le cas où la société n’aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 24 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra lui infliger l’une des sanctions prévues à l’article 25.
Article 28
Les pénalités mentionnées à l’article 25 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
IX. – Du réexamen de la convention
Article 29
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention soient applicables à la société.
Article 30
La présente convention pourra être modifiée d’un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET
Pour la société Canal Antilles :
Le président,
D. FAGOT
Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Le président,
J. BOUTET
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