Naviguer dans le sommaire
Déplier
Annexe (Articles 1 à 36)
Article
Déplier
Chapitre Ier : La Commission nationale du débat public Les membres (Articles 1 à 23)
Article 1
Article
Article 1 bis
Article
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article
Article 10
Article
Article 11
Article 12
Article 13
Article
Article 14
Article
Article 15
Article 16
Article
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article
Article 21
Article
Article 22
Article 23
Déplier
Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garants et garantes (Articles 24 à 31)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Déplier
Chapitre III : Délégations de signature (Articles 32 à 34)
Article 32
Article 33
Article 34
Déplier
Chapitre IV : Modalités d’approbation et de modification du règlement intérieur et de la charte de déontologie (Article 35)
Article 35
Déplier
Chapitre V : Exécution (Article 36)
Article 36
Article
La Commission nationale du débat public,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le
décret n° 2011-595 du 26 mai 2011
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020
modifié relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et établissements publics de l’Etat ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est créé auprès de la Commission nationale du débat public un comité social d’administration de proximité (CSAP) sans formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le comité est compétent pour les matières et dans les conditions fixées par les titres III et IV du décret n° 2020-1427 susvisé pour les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de la CNDP.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
La composition du CSAP est fixée comme suit :
– le président ou la présidente de la CNDP ;
– le directeur ou la directrice de la CNDP ;
– 2 membres titulaires représentants du personnel ;
– 2 membres suppléants représentants du personnel.
Les parts d’hommes et de femmes composant les effectifs pris en compte pour la création du comité social d’administration de proximité de la CNDP sont fixées au 1er janvier 2022 à 77 % de femmes et 23 % d’hommes.
Article 3
Le président ou la présidente de la CNDP préside le comité social d’administration de proximité.
Lors de chaque réunion du CSAP, le président ou la présidente est assisté autant que de besoin par le ou les représentants et représentantes de l’administration exerçant les fonctions de responsabilités et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis de cette instance.
Article 4
Les représentants et représentantes du personnel sont élus par voie électronique selon les modalités prévues par le
décret n° 2011-595 du 26 mai 2011
modifié susvisé.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
La présente décision emporte modification des articles 15 à 20 du règlement intérieur de la CNDP.
Article 6
Le règlement intérieur de la CNDP est modifié et adopté dans sa version ci-annexée.
Article 7
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Replier
Annexe (Articles 1 à 36)
Article
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
La Commission nationale du débat public,
Vu les
articles L. 121-1 à L. 121-14 du code de l’environnement
, et les articles réglementaires correspondant,
Décide :
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre Ier : La Commission nationale du débat public Les membres (Articles 1 à 23)
Article 1
Les membres s’efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la Commission. Elles et ils se forment et s’informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.
Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet à la présidente ou au président une copie de sa déclaration d’intérêts effectuée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et s’engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu’à l’expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu’elles découlent notamment de la charte de déontologie de la Commission.
Article
Les délégués et déléguées de région
Article 1 bis
Les délégués et déléguées de région ont pour missions d’animer le réseau des garants et des garantes et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Elles et ils se forment et s’informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Elles et ils adressent à la CNDP un compte rendu d’activité annuel. La désignation d’un délégué ou d’une déléguée de région ne devient effective qu’après signature de la charte de déontologie des délégués et déléguées de région.
Article
Le fonctionnement
Article 2
La Commission a son siège 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. La Commission se réunit une fois par mois à l’initiative de la présidente ou du président ; la convocation d’une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations, l’ordre du jour et le dossier de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par la présidente ou le président. Les membres peuvent demander l’édition de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.
Article 3
L’ordre du jour est établi par la présidente ou le président ; il comporte obligatoirement toute question dont l’inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais hors champs CNDP (article L. 121-17), sont transmis pour avis 5 jours avant la séance aux membres, mais ne sont évoqués en séance que sur demande formelle de l’un ou l’une de ses membres.
Article 4
La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le président en début de séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s’applique plus. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d’une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le président, ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et présidentes ainsi que des membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.
Si l’urgence le justifie, la présidente ou le président peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d’organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d’une CPDP (à l’exception de son remplacement éventuel).
Article 5
Lorsque la CNDP est saisie d’un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d’ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l’article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d’ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :
– examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
– examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
– examen du document des mesures prises par le maître d’ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
– examen de la décision du maître d’ouvrage après un débat public.
Article 6
Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
La suspension de séance est de droit lorsqu’elle est demandée par la présidente ou le président ou par trois membres au moins de la Commission.
Article 7
Les décisions sont signées par la présidente ou le président. Les comptes rendus des réunions sont établis par la directrice ou le directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :
– le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
– les questions abordées ;
– les interventions dont l’auteur a demandé qu’elles figurent au procès-verbal ;
– le relevé des décisions.
Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l’exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l’issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Seules les décisions relatives à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l’objet d’une large diffusion à l’échelle nationale.
Article 8
Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l’élaboration du cahier des charges.
Article 9
La présidente ou le président prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission qui lui confie le soin de le communiquer au gouvernement et au parlement et de le rendre public.
Article 9 bis
Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à :
– 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
– 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l’exercice des missions de la commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.
Article
Le bureau
Article 10
La présidente ou le président forme avec les deux vice-présidents et présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l’intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d’assister la présidente ou le président qui répartit la supervision de l’instruction des demandes d’ouverture de débat qui sont adressées à la Commission, l’examen des modalités d’organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d’ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents et présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.
Article
L’organisation des services
Article 11
La présidente ou le président détermine, en lien avec le bureau, l’organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services sous l’autorité de la présidente ou du président sont dirigés par la directrice ou le directeur qui assure la préparation et l’exécution des décisions de la Commission.
Article 12
Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées au
chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 30. Ces règles s’appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents et agentes de l’Etat et de ses administrations publiques (1 607 heures par an).
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en comité technique.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article
Budget
Article 14
La présidente ou le président présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l’année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d’avril, les comptes de l’année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l’année en cours.
Article
Personnel
Article 15
Le personnel de l’autorité peut comporter des fonctionnaires détachés ou mis à disposition en position normale d’activité, ainsi que des agents et agentes recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l’Etat.
Article 16
Dans le respect des articles 16 et 17 de la loi du 20 janvier susvisée, la présidente ou le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l’année.
Article
Représentation du personnel
Comité social d’administration de proximité
Article 17
Conformément à l’article 7 du décret n° 1427-2020 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, la CNDP est dotée d’un comité social d’administration de proximité.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 18
Le comité social d’administration de proximité est placé auprès de la présidente ou du président de la Commission. La composition du CSAP est fixée comme suit :
– la présidente ou le président ;
– la directrice ou le directeur ;
– 2 membres titulaires représentants du personnel ;
– 2 membres suppléants représentants du personnel.
Article 19
Les représentantes et représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle. Si aucune organisation syndicale n’a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n’a accepté de candidater, les représentants du personnel sont tirés au sort.
Article 20
Le comité social d’administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.
Article
Commissions administratives paritaires (CAP)
Article 21
Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d’activité relèvent des CAP de leurs corps d’origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d’ordre individuel les concernant relève de ces commissions.
Article
Commission consultative paritaire (CCP)
Article 22
La Commission est dotée d’une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l’
article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuels de l’Etat.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 23
La Commission est présidée par la présidente ou le président de la CNDP ou par délégation par la directrice ou le directeur.
Elle est constituée :
– de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
– de la directrice ou du directeur.
Replier
Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garants et garantes (Articles 24 à 31)
Article 24
La présidente ou le président de la commission particulière du débat public (CPDP) propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l’équilibre des débats. Elle ou il s’assure qu’aucun ou aucune d’entre eux et d’entre elles n’est intéressé à l’opération. Elle ou il veille également à assurer la diversité et la mixité de la composition de la commission particulière.
Article 25
La présidente ou le président de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.
Article 26
La présidente ou le président de la commission particulière organise le travail de cette dernière.
Elle ou il veille à ce que soit garanti l’égal accès de tous à l’information ; en particulier, elle ou il s’assure que le public est bien informé :
– des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d’ouvrage ;
– des conditions d’organisation des réunions et des débats.
Elle ou il détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d’ouvrage comme des documents produits à l’occasion du débat.
Elle ou il anime les débats et préside les réunions publiques. Elle ou il peut se faire représenter dans cette tâche par l’un des membres de la commission particulière qu’elle ou il désigne. Dans les conditions qu’elle ou il détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.
Les membres s’engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.
Article 27
La présidente ou le président de la commission particulière peut être invité à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause.
Article 28
Après débat au sein de la commission particulière, la présidente ou le président de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Elle ou il transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :
– les informations relatives à la préparation et l’organisation du débat ;
– les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l’équipement projeté et des alternatives proposées.
La présidente ou le président de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l’objet d’un débat.
La présidente ou le président de la commission particulière transmet par ailleurs à la présidente ou au président de la Commission nationale l’ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.
Article 29
La désignation d’un ou d’une membre de CPDP ainsi que d’un garant ou d’une garante ne devient effective qu’après signature par ces derniers et dernières de la charte d’éthique et de déontologie des membres de CPDP et des garants et garantes.
Article 30
La désignation d’un expert ou d’une experte par la CNDP pour la réalisation d’une expertise complémentaire ne devient effective qu’après signature par l’intéressé de la charte d’éthique et de déontologie des experts et expertes de la CNDP.
Article 31
Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l’organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d’utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales.
Les espaces de débat sur le portail de la Commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) font l’objet de chartes de modération.
Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles en licence creative commons dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.
Replier
Chapitre III : Délégations de signature (Articles 32 à 34)
Article 32
En cas d’empêchement, la signature de la présidente ou du président est déléguée à la vice-présidente la plus ancienne ou au vice-président le plus ancien.
Article 33
Par décision expresse de la présidente ou du président, une délégation de signature peut être attribuée à la directrice ou au directeur, à la personne en charge de la mission « débat public » ainsi qu’au/à la responsable du pôle administratif et comptable, dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 34
La présidente ou le président délègue sa signature pour les dépenses liées à l’organisation des débats publics aux secrétaires généraux des CPDP, pour le temps et le périmètre de leur mission.
Replier
Chapitre IV : Modalités d’approbation et de modification du règlement intérieur et de la charte de déontologie (Article 35)
Article 35
Le règlement intérieur et les chartes de déontologie sont adoptés à la majorité des trois quarts des membres en exercice présents ou représentés. Il en est de même pour leur modification.
Replier
Chapitre V : Exécution (Article 36)
Article 36
La présidente ou le président de la Commission est chargé de l’exécution du présent règlement. Le règlement est publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site de la Commission nationale du débat public. Les chartes de déontologie sont publiées sur ce même site.
Article
Fait le 6 juillet 2022.
La présidente,
C. Jouanno
Fait le 6 juillet 2022.
La présidente,
C. Jouanno
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
230,9 Ko