Décision n° 2022-193 du 6 avril 2022 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Nouvelle-Calédonie

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Décision n° 2022-193 du 6 avril 2022 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Nouvelle-Calédonie

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Annexe

Article 

 

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Article 

 

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Annexe

Article 

 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la

délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel

relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d’outre-mer, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 mars 2022,

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage de deux ressources radioélectriques pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, de deux services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partiel et en définition standard.

La zone géographique concernée par l’appel aux candidatures est définie à l’annexe 1.

I. – Présentation de l’appel aux candidatures

I.1. – Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel

I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel

Le présent appel aux candidatures porte sur la ressource radioélectrique qui sera disponible, à compter du 21 février 2023, au sein du multiplex ROM 1 de la télévision numérique terrestre (TNT) en Nouvelle-Calédonie, autorisé par la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 visée ci-dessus.

La ressource mise en appel correspond à 190 millièmes au sens de la

délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015

. Elle permet la diffusion de deux services de télévision à vocation locale en définition standard (SD).

Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de cette même loi.

I.1.2. Conditions techniques d’utilisation de la ressource

La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d’utilisation définies par l’Autorité dans la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 susvisée pour l’ensemble des sites de diffusion listés à l’annexe 1 de la présente décision.

I.2. – Caractéristiques techniques des signaux émis

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes vidéo selon la norme MPEG-4.

Les signaux doivent également être conformes au document intitulé  » Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine  » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l’Autorité (

www.arcom.fr

).

I.3. – Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition de deux services de télévision à vocation locale, en clair, diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet ou partiel et en définition standard.

I.3.1. Définition d’un service de télévision

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision :  » tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.  »

Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I.3.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l’ensemble du territoire métropolitain.

I.4. – Personnes morales susceptibles d’être candidates

I.4.1. Règles applicables à l’appel aux candidatures

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

– les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;

– les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;

– les établissements publics de coopération culturelle ;

– les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

– les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l’application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, le service autorisé sera considéré comme un service à caractère local (1).

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :

– 41 à 41-2-1 pour les associations ;

– 39 à 41-2-1 pour les sociétés.

I.5. – Caractéristiques de la programmation locale

a) L’éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

b) Ces programmes comprennent au moins cinq heures hebdomadaires, inédites et en première diffusion, consacrées à des programmes traitant uniquement de la zone de Nouvelle-Calédonie en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de ces programmes sont fixés en concertation avec le candidat entre 6 heures et 9 heures, ou entre 12 heures et 14 heures, ou entre 18 heures et 20 heures.

c) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.

d) L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran.

Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires, notamment en matière de programmes d’information, par rapport aux obligations minimales figurant aux points a et b de la présente partie (voir partie II.4. Sélection).

I.6. – Adhésion à un réseau de télévisions locales

L’éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également  » programmes syndiqués « ) et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l’indépendance éditoriale du service ou de l’indépendance économique de la société éditrice.

Préalablement à cette adhésion, l’éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de  » programmes syndiqués  » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d’avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

I.7. – Règles relatives à la reprise de programmes d’un tiers identifié

L’éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d’un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l’Autorité, soit d’un réseau tel qu’il est défini au I.6.

Le volume total de ces émissions ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l’antenne.

I.8. – Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques.

II. – Modalités générales de la procédure d’autorisation

II.1. – Dossiers de candidature

II.1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement selon la procédure dématérialisée suivante :

– au plus tard le 26 mai 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l’adresse

[email protected]

une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :

– en objet  » Appel aux candidatures TNT – Nouvelle-Calédonie  » ;

– dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l’objet du dossier de candidature.

Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu’elle souhaite déposer de candidatures.

– dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, la direction de la télévision et de la vidéo à la demande en accuse réception et transmet au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier ;

– au plus tard le 31 mai 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l’Autorité, l’intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu’à cette même date.

Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l’un ou l’autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus ou par voie postale sera déclaré irrecevable.

Aucun dossier de candidature ne sera accepté sous format papier, sur une clé USB ou sur un CD-ROM. Toute candidature reçue sous ces formes sera donc déclarée irrecevable.

Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française (2).

II.1.2. Désistement

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l’Autorité par courriel à l’adresse

[email protected]

, qui en prend acte.

Si le candidat renonce à l’autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II.1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 2.

Après la date limite de dépôt des dossiers, si l’Autorité considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.

II.2. – Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel, tel qu’il est défini aux deux premiers alinéas de l’article 1er ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

– pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;

– pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;

– pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

– pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;

– pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

L’Autorité établit la liste des candidats recevables.

II.3. – Audition publique

L’Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II.4. – Sélection

A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, l’Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II.7, pour deux autorisations en définition standard.

Dans son appréciation de l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard notamment du pluralisme des courants d’expression socioculturels, l’Autorité attachera une importance particulière aux engagements qui seront pris en matière de programmes locaux inédits, et notamment d’information locale.

Le nom du ou des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Autorité (

http://www.arcom.fr

).

II.5. – Elaboration de la convention

L’Autorité définit avec les candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II.6. – Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention avec chaque candidat sélectionné, l’Autorité lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations dont elle est assortie.

Chaque autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II.7. – Critères de sélection

L’Autorité délivre l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer l’Autorité dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par l’Autorité pour l’attribution de l’autorisation sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.

Extraits de l’article 29 (alinéas 6 à 14) :

 » L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

 » Elle tient également compte :

 » 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

 » 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

 » 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

 » 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

 » 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

[…]

 » 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1.  »

Extraits de l’article 30 (alinéas 4 et 5) :

 » (…) l’autorité accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.

 » Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l’article 29.  »

Extraits du III de l’article 30-1 :

 » [L’autorité] accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

 » L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l’exploitation d’un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d’évolution de l’utilisation des fréquences radioélectriques.

 » Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, elle favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus.

 » Elle veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1.

II.8. – Début des émissions

Chaque éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. A défaut, l’Autorité peut constater la caducité de l’autorisation.

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Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Annexe

Article

ANNEXE 1

SITES DE DIFFUSION

NOM DU SITE

LIEU D’ÉMISSION

AOUPINIE

POYA

BOULOUPARI

NASSIRAH

BOURAIL

NESSADIOU

BOURAIL

BOUEMIEN

BOURAIL 1

VILLE

CANALA 1

PROKOMEO

CANALA 1

PEKERE

DUMBEA

ROUTE DE DZUMAC

HIENGHENE

GAUET

HOUAILOU 1

PIC BA

HOUAILOU 3

MONT KANIQUE

HOUAILOU 4

MOIN ORO

HOUAILOU 5

OUANI

KAALA-GOMEN 1

GAMAI

KONE

KAFEATE

KOUAOUA

ME FIRO

KOUMAC

TIEBAGHI

LA TONTOUTA

PAITA

LIFOU

CRODJE

LIFOU

INAGOJ

LIFOU 2

WAE

MARE

PATHO

MARE

THOGONE

MARE

TADINE

MONT-DO

BOULOUPARI

MONT-DORE

COL DE PLUM

NOUMEA

DUCOS TINDU

NOUMEA

DUMBEA-MONT KHOGI

NOUMEA

MONT COFFYN

OUACO

TSIBA

OUVEA

POINTE GERVAISE

PAITA

SUD OUEST

POINDIMIE 1

AMOA

POINDIMIE 2

NAPOEMIEN

PONERIHOUEN 1

GOGOROTOU

PORT BOISE

OUNGONE

POUEBO

MANDJELIA

POUM

POINT GEODESIQUE

POYA 1

RÉSERVOIR D’EAU

THIO

BAIE DE LA MISSION

TOUHO

POPOMEOU

VAO

ILE DES PINS POINTE ITA

WALA 2

SAINTE THERESE

YATE

GOUEMBA

YATE 2

MAMIE

Carte de couverture

La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle des émetteurs dont les caractéristiques techniques figurent ci-dessus. Les emplacements des émetteurs précisés sur la carte sont fournis à titre indicatif, et représentent les zones dans lesquelles peuvent être implantées les stations d’émission. La carte est téléchargeable sur le site internet www.arcom.fr, dans l’espace réservé à la publication du présent appel.

Cette carte identifie les zones géographiques qui pourraient recevoir un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourraient alors recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d’une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain pourrait donc varier de cette estimation théorique.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Population potentiellement couverte sous réserve d’orientation des antennes de réception vers les lieux d’émission mentionnés dans le tableau ci-dessus : environ 240 000 habitants.

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Annexe

Article

ANNEXE 2

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’ÉDITION D’UN SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE ET À TEMPS COMPLET OU PARTIEL DIFFUSÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN DÉFINITION STANDARD

Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :

1. Formulaire d’identification du candidat

2. Description de la personne morale candidate

3. Description du service

4. Modalités de financement et ressources humaines

5. Caractéristiques techniques

Il est paginé et transmis avec l’ensemble des pièces jointes requises.

Il est accompagné d’une lettre de candidature adressée à l’attention du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Le candidat peut joindre à l’appui de sa demande tout document qu’il jugerait pertinent de porter à l’attention de l’Autorité.

La production de ce dossier est un élément d’appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu’ils estimeraient relever du secret des affaires.

Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l’Autorité font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel destiné à l’instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l’annexe 3.

I. – Formulaire d’identification du candidat

IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

Nom du projet / de la chaîne

Bref descriptif

PERSONNE MORALE CANDIDATE

Raison sociale

Forme juridique

Numéro SIREN

Adresse postale du siège social

Entrée – Bât. – Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale – Lieu-dit

Code postal

Localité

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom / Nom

Fonction

Adresse postale (si différente de celle du siège social)

Entrée – Bât.- Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale – Lieu-dit

Code postal

Localité

Courriel

Téléphone

PERSONNE A CONTACTER

Prénom / Nom

Fonction

Courriel

Téléphone

II. – Personne morale candidate

II.1. – Société (3)

Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.

II.1.1. Cas d’une société immatriculée

– extrait K-bis de moins de trois mois, ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;

– copie des statuts datés et signés ;

– liste des dirigeants ;

– répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

– lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

– répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;

– pacte d’actionnaires, s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

;

– composition des organes de direction et d’administration ;

– rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

– description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

– le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.

II.1.2. Cas d’une société en formation

– attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué ;

– copie des statuts datés et signés ;

– liste des dirigeants ;

– répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

– lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

– répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

– pacte d’actionnaires, s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

;

– description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

II.1.3. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

– identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

– composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

– composition des organes de direction et d’administration ;

– rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

– description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

II.2. – Associations

Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.

II.2.1. Cas d’une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel

– copie des statuts datés et signés ;

– copie de la publication au Journal officiel ;

– liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;

– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

;

– description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

II.2.2. Cas d’une association en cours de création

– copie des statuts datés et signés ;

– copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;

– liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;

– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

;

– description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

II.3. – Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l’application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s’appliquent à la personne morale titulaire d’une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II.3.1. Cas d’une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu’ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II.3.2. Cas d’une association candidate

L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. – Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au

décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021

relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s’attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d’appel aux candidatures.

III.1. – Caractéristiques générales du projet

III.1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.

Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).

Il indique s’il est adhérent ou s’il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.

III


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