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Annexe (Articles 1-1 à 5-1)
Article
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PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
Article 1-1
Article 1-2
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DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES (Articles 2-1-1 à 2-4)
Article
Article 2-1-1
Article 2-1-2
Article 2-1-3
Article
Article 2-1-4
Article
Article 2-2-1
Article 2-2-2
Article 2-2-3
Article 2-2-4
Article 2-2-5
Article
Article 2-3-1
Article 2-3-2
Article 2-3-3
Article 2-3-4
Article 2-3-5
Article 2-3-6
Article 2-3-7
Article 2-3-8
Article 2-3-9
Article 2-3-10
Article
Article 2-4
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TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
Article
Article 3-1-1
Article 3-1-2
Article 3-1-3
Article 3-1-4
Article 3-1-5
Article 3-1-6
Article 3-1-7
Article 3-1-8
Article 3-1-9
Article 3-1-10
Article 3-1-11
Article 3-1-12
Article
Article 3-2-1
Article 3-2-2
Article 3-2-3
Article
Article 3-3-1
Article 3-3-2
Article 3-3-3
Article 3-3-4
Article 3-3-5
Article
Article 3-4-1
Article 3-4-2
Article 3-4-3
Article 3-4-4
Article 3-4-5
Article 3-4-6
Article 3-4-7
Article 3-4-8
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QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
Article
Article 4-1-1
Article 4-1-2
Article 4-1-3
Article 4-1-4
Article 4-1-5
Article
Article 4-2-1
Article 4-2-2
Article 4-2-3
Article 4-2-4
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CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES (Article 5-1)
Article 5-1
Article
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Annexe
Article
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Annexe
Article
Le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006 ;
Vu la décision n° 2017-264 du 17 mai 2017 ;
Vu la décision n° 2021-MA-01 du 24 janvier 2020 du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures les autorisations délivrées à la société Télé Paese pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé VIATELEPAESE ;
Vu la convention conclue le 11 décembre 2020 entre le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille et la société Tele Paese ;
Le représentant de la société Tele Paese ayant été entendu par le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille en audition publique le 12 juin 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Tele Paese en application de la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006 et de la décision n° 2017-264 du 17 mai 2017 susvisées pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé VIATELEPAESE est reconduite à compter du 24 mai 2021 jusqu’au 23 mai 2026.
Article 2
Le service de télévision VIATELEPAESE est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 11 décembre 2020 figurant en annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Télé Paese et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Articles 1-1 à 5-1)
Article
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL DE L’AUDIOVISUEL DE MARSEILLE ET LA SOCIÉTÉ TELE PAESE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION VIATELEPAESE
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et de l’adolescence, le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l’illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Liens relatifs
Liens relatifs
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PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
Article 1-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service de télévision dénommé VIATELE PAESE ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l’éditeur.
VIATELEPAESE est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Calvi, L’Ile-Rousse et Corte. Ce service peut faire l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1.
Article 1-2
L’éditeur
L’éditeur est une société dénommée Tele Paese, immatriculée le 25 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés de Bastia, sous le n° 479 282 014. Son siège social est situé Complexe Saint-François, 20220 Monticello.
Figure à l’annexe 1 :
– le montant et la composition du capital social de la société titulaire et la répartition des droits de vote.
L’éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.
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DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES (Articles 2-1-1 à 2-4)
Article
I. – Diffusion et distribution du service
A. – Diffusion par voie hertzienne terrestre
Article 2-1-1
Règles d’usage de la ressource
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe le Conseil, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l’intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une information du Conseil, par l’intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
– la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
– elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences.
Il informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
Article
B. – Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Article 2-1-4
Distribution du service
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, des accords qu’il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Article
II. – Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langues de diffusion
La langue de diffusion est le français. Le corse est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d’une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du
décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004
pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5
Respect des horaires
L’éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
Article
III. – Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2
Vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
– à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
– à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
– à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
– à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
– à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures ;
– à respecter la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Droits de la personne
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
– à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;
– à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
– à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;
– à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l’encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s’acquitte de cet engagement).
Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d’émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-5
Droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du titre et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6
Témoignage de mineurs
L’éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Article 2-3-7
Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-8
Droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel la charte déontologique également mentionnée au même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-9
Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes
I. – Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l’éditeur du service. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. – Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou encore en cas d’absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. – Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. – Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche.
Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. – Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l’heure et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. – Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. – Le comité transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l’anonymat des personnes.
VIII. – Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions.
IX. – Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.
Article 2-3-10
Information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
Article
IV. – Protection de l’enfance et de l’adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
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TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
Article
I. – Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
VIATELEPAESE est un service de télévision à vocation locale à temps complet.
L’éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes locaux ou relatifs à la région dans laquelle le service est autorisé.
Ces programmes comprennent au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d’information traitant uniquement de la région en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de cette heure sont fixés 18 heures et 20 heures.
L’éditeur diffuse une diversité de programmes.
L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.
L’identification du service doit être permanente à l’écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l’annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
I. – Définition des programmes en haute définition réelle :
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
– ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
– ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
– parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. – Programmes diffusés entre 11 heures et minuit :
L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et minuit, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I.
L’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :
– d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :
– d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
– d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
– de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ;
– d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
Article 3-1-3
Reprise de programmes d’un tiers identifié
L’éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d’un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, soit d’un réseau de télévisions locales tel qu’il est défini à l’article 3-1-4.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l’antenne.
Article 3-1-4
Adhésion à un réseau de télévisions locales
L’éditeur peut appartenir à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l’indépendance éditoriale du service ou de l’indépendance économique de la société éditrice.
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d’avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.
Article 3-1-5
Communication institutionnelle
L’éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d’entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles
6
,
93-2
et
93-3
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l’objet de contrats que l’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant clairement l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou d’un service.
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les
dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral
, dans ses périodes d’application.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3-1-6
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L’éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Article 3-1-7
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L’éditeur s’efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l’accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans son rapport d’exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Le volume des obligations est révisé, par voie d’avenant, en cas d’augmentation du chiffre d’affaires net annuel à plus de 3 millions d’euros.
Article 3-1-8
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas les plafonds fixés par le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié sur l’ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service de l’éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
[L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.]
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires