Décision n° 2018/101/règlement intérieur/2 du 5 décembre 2018 relative au règlement intérieur de la CNDP

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Décision n° 2018/101/règlement intérieur/2 du 5 décembre 2018 relative au règlement intérieur de la CNDP

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Annexe (Articles 1 à 34)

Article 

 

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Chapitre 1er : La Commission nationale du débat public (Articles 1 à 22)

Article 

 

Article 1

 

Article 

 

Article 1

 

Article 

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 

 

Article 10

 

Article 

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 

 

Article 20

 

Article 

 

Article 21

 

Article 22

 

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Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garant.e.s (Articles 23 à 30)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

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Chapitre III : Délégations de signature (Articles 31 à 32)

Article 31

 

Article 32

 

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Chapitre IV : Modalités d’approbation et de modification du règlement intérieur et de la charte de déontologie (Article 33)

Article 33

 

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Chapitre V : Exécution (Article 34)

Article 34

 

Article 

 

La Commission nationale du débat public,

Vu le

code de l’environnement

en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l’article R. 121-13 ;

Vu la décision n° 2016/16/règlement intérieur/1 du 1er juin 2016, adoptant le règlement intérieur de la CNDP ;

Vu les projets de modification du règlement intérieur,

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La Commission adopte les modifications du règlement intérieur de la CNDP. Le document modifié est annexé à la présente décision.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe (Articles 1 à 34)

Article

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

La Commission nationale du débat public,

Vu les

articles L. 121-1 à L. 121-14 du code de l’environnement

, et les articles réglementaires correspondant,

Décide :

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Chapitre 1er : La Commission nationale du débat public (Articles 1 à 22)

Article

Les membres

Article 1

Les membres s’efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la Commission. Ils se forment et s’informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.

Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet au.à la président.e une copie de la déclaration d’intérêts qu’il a effectuée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et s’engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu’à l’expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu’elles découlent notamment de la charte de déontologie de la Commission.

Article

Les délégués régionaux

Article 1

Les délégués régionaux ont pour missions d’animer le réseau des garants et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Ils se forment et s’informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Ils adressent à la CNDP un compte rendu d’activité annuel. La désignation d’un délégué régional ne devient effective qu’après signature de la charte de déontologie des délégués régionaux. Ils ne peuvent exercer des missions de garant que dans une autre région géographique que celle où ils exercent leur mandat de délégué régional.

Article

Le fonctionnement

Article 2

La Commission a son siège 244, boulevard Saint Germain, 75007 Paris.

La Commission se réunit une fois par mois à l’initiative du.de la président.e ; la convocation d’une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.

Les convocations, l’ordre du jour et le dossier de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par le.la président.e. Les membres peuvent demander l’édition de certains documents.

Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.

Article 3

L’ordre du jour est établi par le.la président.e ; il comporte obligatoirement toute question dont l’inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.

Les propositions de nomination de garants des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais hors champs CNDP (articles L. 121-17), sont transmis pour avis 5 jours avant la séance aux membres, mais ne sont évoqués en séance que sur demande formelle de l’un des membres.

Article 4

La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par le.la président.e en début de séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s’applique plus. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d’une procuration.

Les votes ont lieu à main levée, sauf si le.la président.e ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.

Si l’urgence le justifie, le.la président.e peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d’organiser un débat, ni sur la désignation du.de la président.e d’une CPDP (à l’exception de son remplacement éventuel).

Article 5

Lorsque la CNDP est saisie d’un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d’ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l’article R. 121-7-II devant la Commission.

Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d’ouvrage.

La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :

– examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;

– examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou bilan du garant à la fin de la procédure ;

– examen du document des mesures prises par le maître d’ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;

– examen de la décision du maître d’ouvrage après un débat public.

Article 6

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.

La suspension de séance est de droit lorsqu’elle est demandée par le.la président.e ou par trois membres au moins de la Commission.

Article 7

Les décisions sont signées par le.la président.e. Les comptes-rendus des réunions sont établis par le secrétariat général de la Commission nationale du débat public.

Doivent y figurer notamment :

– le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;

– les questions abordées ;

– les interventions dont l’auteur a demandé qu’elles figurent au procès-verbal ;

– le relevé des décisions.

Les comptes-rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l’exclusion des prises de position individuelles des membres.

A l’issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.

Seules les décisions relatives à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l’objet d’une large diffusion à l’échelle nationale.

Article 8

Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l’élaboration du cahier des charges.

Article 9

Le.la président.e prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission. Celle-ci confie au.à la président.e le soin de le communiquer au gouvernement et au Parlement et de le rendre public.

Article

Le bureau

Article 10

Le.la président.e forme avec les deux vice-présidents un bureau permanent qui fonctionne collégialement.

Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l’intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d’assister le.la président.e qui répartit la supervision de l’instruction des demandes d’ouverture de débat qui sont adressées à la Commission, l’examen des modalités d’organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d’ouvrage.

Les attributions des deux vice-présidents sont portées à la connaissance de la Commission.

Article

L’organisation des services

Article 11

Le.la président.e détermine, en lien avec le bureau, l’organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.

Les services sous l’autorité du.de la président.e sont dirigés par le.la directeur.trice qui assure la préparation et l’exécution des décisions de la Commission.

Article 12

Les agents de la Commission nationale du débat public sont soumis aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 30. Ces règles s’appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.

Article 13

La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents de l’Etat et de ses administrations publiques (1607 heures par an).

La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en Comité Technique.

Les agents de la CNDP bénéficient des congés prévus par le

décret n° 84-972 du 26 octobre 1984

modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

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Article

Personnel

Article 14

Le personnel de l’Autorité peut comporter des fonctionnaires détachés, ainsi que des agents recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents de la fonction publique de l’Etat.

Article 15

Dans le respect des articles 16 et 17 de la loi du 20 janvier susvisée, le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l’année.

Article

Représentation du personnel

Comité technique

Article 16

Conformément à l’

article 8 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011

relatif aux comités techniques dans les administrations de l’Etat, un comité technique est créé au sein des services.

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Article 17

Le Comité technique est placé auprès du.de la président.e de la Commission. Il est composé :

– du.de la président.e et du.de la directeur.trice ;

– de deux agents élus au scrutin de sigle ou aucune organisation syndicale n’a déposé de candidature, ou si aucun agent n’a accepté de candidater, tirés au sort.

Article 18

Le corps électoral et les conditions de déroulement du scrutin sont déterminés par les articles 18 à 33 du décret du 15 février 2011 précité.

Article 19

Le comité technique approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Article

Commissions administratives paritaires

Article 20

Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d’activité relèvent des CAP de leurs corps d’origine, auxquelles ils restent électeurs. Toute question d’ordre individuel les concernant relève de ces commissions.

Article

Commission consultative paritaire (CCP)

Article 21

La Commission est dotée d’une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l’

article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.

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Article 22

La Commission est présidée par le.la président.e de la CNDP ou par délégation par le.la directeur.trice.

Elle est constituée :

– de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;

– du.de la directeur.trice.

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Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garant.e.s (Articles 23 à 30)

Article 23

Le.la président.e de la commission particulière du débat public (CPDP) propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l’équilibre des débats. Il.elle s’assure qu’aucun d’entre eux n’est intéressé à l’opération. Il.elle veille également à assurer la diversité et la mixité de la composition de la commission particulière.

Article 24

Le.la président.e de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.

Article 25

Le.la président.e de la commission particulière organise le travail de cette dernière.

Il.elle veille à ce que soit garanti l’égal accès de tous à l’information ; en particulier, il.elle s’assure que le public est bien informé :

– des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d’ouvrage.

– des conditions d’organisation des réunions et des débats.

Il.elle détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d’ouvrage comme des documents produits à l’occasion du débat.

Il.elle anime les débats. Il préside les réunions publiques ; il.elle peut se faire représenter dans cette tâche par l’un des membres de la commission particulière qu’il désigne. Dans les conditions qu’il.elle détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.

Les membres s’engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.

Article 26

Le.la président.e de la commission particulière peut être invité à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause.

Article 27

Après débat au sein de la commission particulière, le.la président.e de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Il.elle transmet le compte-rendu à la Commission nationale.

Celui-ci devra notamment comporter :

– les informations relatives à la préparation et l’organisation du débat

– les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l’équipement projeté et des alternatives proposées.

Le.la président.e de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte-rendu du débat public, qui fait l’objet d’un débat.

Le.la président.e de la commission particulière transmet par ailleurs au.à la président.e de la Commission nationale l’ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.

Article 28

La désignation d’un.e membre de CPDP ou d’un.e garant.e ne devient effective qu’après signature par l’intéressé.e de la charte d’éthique et de déontologie des membres de CPDP et des garant.e.s.

Article 29

La désignation d’un expert par la CNDP pour la réalisation d’une expertise complémentaire ne devient effective qu’après signature par l’intéressé.e de la charte d’éthique et de déontologie des experts de la CNDP.

Article 30

Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l’organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d’utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales.

Les espaces de débat sur le portail de la Commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) font l’objet de chartes de modération.

Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles en licence creative commons dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.

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Chapitre III : Délégations de signature (Articles 31 à 32)

Article 31

En cas d’empêchement, la signature du.de la président.e est déléguée au.à la vice-président.e le.la plus ancien.ne.

Article 32

Le.la président.e délègue sa signature pour le fonctionnement administratif courant au.à la directeur.trice de la Commission.

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Chapitre IV : Modalités d’approbation et de modification du règlement intérieur et de la charte de déontologie (Article 33)

Article 33

Le règlement intérieur et les chartes de déontologie sont adoptés à la majorité des trois quarts des membres en exercice présents ou représentés. Il en est de même pour leur modification.

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Chapitre V : Exécution (Article 34)

Article 34

Le.la président.e de la Commission est chargé.e de l’exécution du présent règlement. Le règlement est publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site de la Commission nationale du débat public. Les chartes de déontologie sont publiées sur ce même site.

Article

Fait à Paris, le 6 décembre 2018.

La présidente,

C. Jouanno

La présidente,

C. Jouanno

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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