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Article
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l’ARCEP » ou « l’Autorité »),
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles
L. 32-1
,
L. 36-7
,
L. 44
,
L. 44-2
,
L. 44-3
et
R. 20-44-31 à R. 20-44-37
;
Vu la consultation publique sur le projet de décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018 et les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2018,
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l’Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles
L. 32-1
,
L. 36-7
,
L. 44
et
L. 44-3
du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l’article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
(…) 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;
(…) 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis (…) ».
Aux termes du III de l’article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;
(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;
5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) »
L’article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l’Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l’article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)
La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement.
L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet. (…)
L’autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité. (…) »
Le IV de l’article L. 44 du même code prévoit également que « l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article. […] ».
Enfin, aux termes de l’article L. 44-3 du même code, « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d’y accéder. […] ».
2. Contexte
Avant l’adoption de la présente décision, le cadre réglementaire relatif aux conditions d’attribution et d’utilisation des ressources en numérotation – préfixes téléphoniques, numéros ou blocs de numéros de téléphone ainsi que les autres codes utilisés pour l’acheminement des communications ne relevant pas du système d’adressage de l’internet – attribuées par l’Autorité était établi en application des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE susvisés par l’ensemble des quatre décisions suivantes adoptées entre 2001 et 2005 :
– décision n° 01-686 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d’attribution des numéros identificateurs d’usagers mobiles (IMSI) ;
– décision n° 04-0578 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d’attribution des codes points sémaphores ;
– décision n° 05-1084 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
– décision n° 05-1085 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l’utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.
Depuis leur édiction, seule la décision n° 05-1085 susmentionnée a fait l’objet de modifications régulières depuis son adoption.
L’Autorité a ainsi souhaité entreprendre un travail de modernisation du cadre relatif à l’attribution et à l’utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
A cette fin l’Autorité a d’abord mené des travaux en concertation avec les principaux acteurs du secteur concernés ou leurs représentants, puis elle a mené, du 17 mai au 20 juin 2018, une consultation publique, qui a donné lieu à 29 contributions, publiées sur le site de l’ARCEP.
C’est dans ce contexte que l’ARCEP a adopté la présente décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
3. Objectifs
La présente décision a pour objet, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, d’établir une version actualisée et consolidée du plan de numérotation qui rassemble l’ensemble des conditions d’utilisation et des règles de gestion applicables aux ressources en numérotation attribuées par l’Autorité. Elle élargit notamment le périmètre du plan de numérotation au plan d’identification des réseaux publics et des abonnements, au plan de signalisation sémaphore et aux codes identifiant de réseau qui faisaient, avant l’adoption de la présente décision, l’objet de décisions spécifiques. Ainsi, la présente décision abroge et remplace les décisions n° 01-686, n° 04-0578, n° 05-1084 et n° 05-1085 susmentionnées adoptées entre 2001 et 2005.
Les principales modifications apportées par la présente décision aux conditions d’utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation répondent aux quatre objectifs suivants :
– prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation ;
– simplifier, clarifier et améliorer les processus ;
– protéger les utilisateurs des fraudes et des abus ;
– encourager l’innovation.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport aux décisions abrogées susmentionnées. Pour celles qui n’ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.
4. Précisions terminologiques
Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, condition d’éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l’annexe 1 de la présente décision.
5. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté
Conformément à l’article L. 44 du CPCE susvisé, l’Autorité est chargée d’établir et de gérer le plan national de numérotation. Elle veille à la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, à ce titre, à la prévention de tout risque de pénurie d’une ressource en particulier. A cet égard, par la présente décision, l’Autorité fait évoluer le plan national et ses règles de gestion en vue de répondre à certains risques de pénurie.
5.1 Allocation d’une nouvelle série de numéros géographiques à la Réunion
Le taux d’attribution de la série 0262 (unique série allouée à ce stade au territoire de la Réunion) était de 98 % à fin 2017. Par conséquent, l’allocation de la série 0263 au territoire de la Réunion s’avère nécessaire.
5.2 Evolution des catégories de préfixes de portabilité
L’Autorité a constaté que l’utilisation des préfixes de portabilité ne se limite pas à la portabilité mais permet de manière plus générale de modifier le routage des appels numéro par numéro dans d’autres situations, telles que :
– les mises à disposition de numéro, où l’acheminement des flux d’appel est routé directement vers l’un des points d’interconnexion de l’opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l’opérateur déposant comme intermédiaire ;
– la gestion des flux d’appels dits « résiduels » qui nécessitent un acheminement vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM [1]) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d’une continuité TDM de bout en bout) ;
– la mise en place de règles d’acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d’un accord d’accès bilatéral (MVNO [2], FVNO [3]).
Pour cette raison, les catégories de préfixes de portabilité sont renommées dans la présente décision en catégories de préfixes de routage et leurs conditions d’utilisation évoluent afin de tenir compte des besoins pour lesquels ces ressources sont utilisées en pratique par les opérateurs.
Dès lors que ces préfixes peuvent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, être utilisés plus librement par les opérateurs pour leurs besoins de routage, l’Autorité rappelle qu’en matière d’interconnexion, maintenir l’interopérabilité des systèmes des opérateurs est indispensable. Ainsi, avant d’utiliser ces préfixes pour de nouveaux usages, l’Autorité invite les acteurs à se concerter en vue d’obtenir le consensus le plus large possible afin d’éviter les dysfonctionnements.
Par ailleurs, l’Autorité a constaté que le taux de disponibilité de certaines catégories de préfixes de routage, telles que celles dédiées aux « numéros non géographiques » (09) et aux « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 », est en deçà du seuil de 20 % et que la dynamique observée au cours des dernières années pourrait aboutir à une pénurie d’ici les 3 prochaines années.
En outre, l’Autorité a constaté à la suite des échanges préparatoires qu’elle a eus avec les opérateurs que :
– d’une part, la distinction faite jusqu’à présent entre les préfixes de routage des « numéros géographiques » et des « numéros non géographiques » ne se justifie plus techniquement ; en effet, dans le cadre des interconnexions IP, les modalités d’interconnexion applicables aux numéros non géographiques sont maintenant identiques à celles des numéros géographiques ;
– d’autre part, la distinction faite jusqu’à présent entre préfixes de routage des « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 » et des « numéros spéciaux de la forme 089 » ne se justifie plus techniquement depuis la mise en œuvre au 1er octobre 2015 de la réforme tarifaire des numéros courts et spéciaux (4).
Compte-tenu de ces éléments, la présente décision regroupe ces préfixes, d’une part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques » et, d’autre part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ».
5.3 Encadrement du délai de réaffectation d’une ressource
Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, un numéro n’était réaffecté, après résiliation sans portabilité, à un autre utilisateur final qu’après un délai défini librement par chaque opérateur. En pratique, les délais de réaffectation (5), c’est-à-dire au terme desquels un opérateur réaffectait la ressource, étaient très variables d’un opérateur à un autre, pouvant aller d’un mois à un an ou le numéro pouvant même ne jamais faire l’objet de réaffectation.
Afin d’harmoniser les pratiques en la matière pour assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision prévoit que le délai de réaffectation que peut choisir chaque opérateur pour chaque catégorie de numéros qu’il affecte à des utilisateurs finals doit être compris entre 3 et 6 mois. Toutefois, en cas de risque imminent de pénurie de la ressource concernée, ce délai peut être réduit exceptionnellement et temporairement (6) par l’opérateur à 2 mois.
L’Autorité précise que, s’agissant des offres dites « prépayées », pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l’utilisateur final, et des numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message SMS/MMS émis ou connexion de donnée réalisée par l’utilisateur final. L’Autorité invite les opérateurs à informer les utilisateurs finals des conditions de réaffectation de leur numéro, notamment dans les conditions contractuelles de leurs offres.
L’Autorité relève par ailleurs que les opérateurs dont le stock de numéros est calibré pour un délai de réaffectation nominal inférieur à 3 mois pourraient supporter un risque de pénurie à la suite de l’entrée en vigueur de la présente décision, en cas de dépassement de leur prévisions, au regard de la disponibilité de la ressource dont ils sont attributaires. Elle invite en conséquence ces opérateurs à solliciter rapidement l’attribution de nouvelles ressources auprès de ses services s’ils l’estiment nécessaire au regard de ce risque de pénurie éventuelle. Afin de permettre aux opérateurs de procéder aux adaptations nécessaires, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er février 2019.
5.4 Durée de première attribution d’une ressource
Jusqu’à présent, la plupart des ressources en numérotation étaient attribuées pour une période de vingt ans notamment sur la base de prévisions d’utilisation à deux ans fournies par les opérateurs. Rétrospectivement, l’Autorité a pu constater, y compris pour ce qui concerne les opérateurs expérimentés, que ces prévisions étaient généralement optimistes, de sorte que le nombre de ressources attribuées aux opérateurs est très souvent supérieur à celui dont ils ont véritablement besoin (7). En outre, l’Autorité a observé qu’à l’exception des numéros courts, les opérateurs restituent rarement les ressources en numérotation dont ils n’ont pas l’utilité.
En vue d’assurer la gestion et l’utilisation efficaces des ressources, la présente décision prévoit que la durée de l’attribution initiale (c’est-à-dire hors renouvellement) de toute ressource à un opérateur – que ce soit par attribution directe ou par transfert – est, par défaut, de deux ans.
En effet, une durée initiale de deux ans paraît, d’une part, adaptée au service et d’autre part, tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, comme le prévoit le d du I de l’article L. 44 du CPCE.
Néanmoins, s’il ressort des éléments fournis par l’opérateur dans sa demande qu’une durée de deux ans n’est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement, l’Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.
L’Autorité rappelle que les opérateurs attributaires ont l’obligation, en application de dispositions préexistantes maintenues dans la présente décision, d’utiliser de manière effective (8) une ressource attribuée dans un délai d’un an après notification de la décision d’attribution. Ainsi, le délai de deux ans permet aux opérateurs qui ont respecté cette obligation d’ouvrir commercialement leur numéro court ou d’affecter à un premier abonné un numéro du bloc de numéros de demander le renouvellement de l’attribution de ce numéro court ou de ce bloc de numéros à l’Autorité (9). Pour les opérateurs n’ayant pas encore ouvert commercialement leur numéro court ou affecté à des abonnés de numéros du bloc, voire ouvert ce bloc dans le réseau, ce délai de deux ans permet aux opérateurs d’échanger avec l’Autorité pour réviser leur besoin et demander, le cas échéant, le renouvellement d’une partie des ressources initialement attribuées (cf. infra).
S’agissant de la nécessité d’amortir les investissements liés à l’exploitation de ressources en numérotation, l’Autorité estime qu’un délai de deux ans est en principe suffisant pour couvrir l’amortissement des frais liés à l’ouverture et à l’exploitation de ressources en numérotation. En effet, à sa connaissance, l’ouverture d’une ressource en numérotation ne consiste qu’en des opérations de paramétrage généralement centralisées dans les réseaux NGN (Next generation networks) ou IP (Internet Protocol). En outre, dans la pratique du marché, les demandes d’ouverture à l’interconnexion de ressources en numérotation formulées par l’attributaire aux autres opérateurs ne font pas l’objet d’une facturation par ces opérateurs.
Afin d’assurer la sécurité juridique des demandes d’attribution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, l’Autorité prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandes reçues à compter du 1er octobre 2018.
5.5 Réduction de la fragmentation du plan de numérotation
Les ressources en numérotation – à l’exception de celles attribuées à l’unité – sont gérées techniquement par blocs de 10 000 numéros (et parfois par sous-blocs (10) de 1 000 numéros contigus). La fragmentation des affectations par les opérateurs résulte du fait que certains opérateurs affectent des numéros au sein de nouveaux blocs alors qu’il reste une quantité importante de numéros disponibles au sein de blocs déjà ouverts à l’affectation. Il s’agit d’une pratique inefficace en terme de gestion de la rareté de la ressource, notamment en ce qu’elle empêche, pour des raisons techniques, les opérateurs de restituer les blocs (ou sous-blocs), dès lors qu’un seul numéro du bloc ou du sous-bloc est affecté à un utilisateur final. Ainsi, à titre d’exemple, si un opérateur affecte 31 000 numéros relevant de 10 blocs de 10 000 numéros alors que 4 blocs auraient suffi, cet opérateur dispose de 60 000 numéros non utilisés et qui auraient pu être attribués à un autre opérateur.
La fragmentation des attributions des ressources en numérotation est également une pratique inefficace en termes de gestion de la ressource en ce qu’elle réduit la taille des ressources consécutives disponibles. A titre d’illustration, pour répondre à une demande d’attribution d’un bloc de 10 000 numéros, il est plus efficace en termes de gestion de la ressource de l’attribuer au sein d’une tranche de 100 000 numéros dont certains blocs ont déjà fait l’objet d’attribution que de l’attribuer au sein d’une série de 1 000 000 numéros encore vierge de toute attribution. Cela permet en effet de préserver 1 000 000 de numéros consécutifs pour répondre, le cas échéant, à une demande portant sur une série de 1 000 000 de numéros.
Dans ces conditions, afin d’assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision impose aux opérateurs d’affecter progressivement, c’est-à-dire bloc par bloc (ou sous-bloc par sous-bloc), les ressources à leurs utilisateurs finaux et prévoit que les opérateurs ne peuvent ouvrir à l’affectation de nouveaux blocs (ou sous-blocs) de numéros qu’à compter du moment où le taux de disponibilité de chaque bloc (ou sous-bloc) déjà ouvert à l’affectation est inférieur à 20 %. Une telle mesure est également de nature à favoriser une gestion efficace des ressources en ce qu’elle facilitera la restitution par les opérateurs des ressources dont ils n’auraient pas l’utilité.
Il convient de préciser que, lorsqu’un opérateur exploite des numéros dont il est attributaire sur des architectures techniques distinctes (par exemple : téléphonie RTC et Voix Large Bande ; architectures « Light » et « Full » MVNO ; différents réseaux de collecte d’un opérateur ayant recours à ce type de prestation), cette obligation s’applique à chaque architecture technique de manière indépendante.
Par ailleurs, au regard des objectifs de satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs en matière d’accès aux services et d’utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que, par dérogation à l’obligation décrite ci-dessus, les opérateurs fournissant des services de téléphonie peuvent ouvrir à l’affectation un nouveau bloc (ou sous bloc) de numéros géographiques ou non géographiques même si l’un des blocs déjà ouverts à l’affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où ils ne peuvent affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d’une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l’affectation. Dans les faits, cette situation se rencontre principalement sur le marché des entreprises.
Enfin, l’ARCEP souligne qu’en pratique l’examen des demandes d’attribution de ressources apparaît comme un moment privilégié au cours duquel l’Autorité pourrait demander aux opérateurs des éléments concernant la mise en œuvre de cette obligation.
Par ailleurs, et pour le même motif de gestion efficace des ressources, la présente décision prévoit que face à des demandes d’attribution de ressources en numérotation par sous-bloc, bloc, tranche ou série, l’Autorité privilégiera l’attribution des blocs qui minimisent la fragmentation du plan du numérotation en recherchant le plus petit espace contigu disponible permettant de contenir le nombre de blocs demandé.
5.6 Exercice d’une activité d’opérateur
L’Autorité rappelle qu’elle attribue des numéros du plan de numérotation téléphonique, visé au 2 de l’annexe 1 de la présente décision, afin de permettre aux opérateurs d’exercer leur activité, c’est-à-dire afin d’exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Par conséquent, si un opérateur peut utiliser une partie des ressources qui lui sont attribuées pour répondre à ses propres besoins, cela ne doit concerner qu’une part marginale de ces ressources.
La présente décision précise ainsi que, hors cas particuliers des numéros techniques, des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ) et des numéros courts d’assistance opérateur (10YT), les ressources en numérotation du plan de numérotation téléphonique doivent principalement être affectées à des utilisateurs finals.
5.7 Conditions d’utilisation des codes d’identification de réseau (R1R2)
Par la décision n° 05-0521 en date du 8 septembre 2005 recommandant l’utilisation de certains formats de numérotation aux interfaces d’interconnexion, l’ARCEP a recommandé aux opérateurs fixes et mobiles de transmettre aux interfaces d’interconnexion un code identifiant le réseau de l’opérateur auquel l’appelant est abonné, dit « R1R2 » (11). Un tel code n’apporte pas d’information sur la localisation de l’appelant mais permet en revanche d’identifier :
– en cas de portabilité, l’opérateur receveur ;
– en situation d’itinérance de terminaux mobiles sur le territoire français, l’opérateur du réseau visité.
Ces codes d’identification de réseaux R1R2 étaient attribués par l’ARCEP aux opérateurs utilisant des numéros non géographiques ou mobiles en privilégiant les codes R1 supérieur ou égal à 6 pour les opérateurs mobiles et les codes R1 inférieur ou égal à 5 pour les opérateurs fixes. Il convient de souligner que la décision n° 05-0521 susmentionnée ne recommande pas l’utilisation de code R1R2 pour les appels d’abonnés auxquels sont affectés des numéros géographiques.
L’Autorité a constaté une augmentation soudaine des demandes d’attribution de codes R1R2 d’opérateurs fixes à compter du 2e trimestre 2016, alors que le nombre total de codes R1R2 permettant d’identifier les réseaux fixes (60) est inférieur au nombre actuel d’opérateurs attributaires de numéros non géographiques (131) susceptibles de demander l’attribution d’un tel code.
A l’heure actuelle, les codes d’identification de réseau sont principalement utilisés pour l’identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d’itinérance sur le territoire français. Par ailleurs, les codes R1R2 ne sont plus nécessaires pour la mise en œuvre de la portabilité, dès lors qu’il existe désormais des bases de portabilité centralisées qui permettent d’identifier l’opérateur exploitant un numéro donné.
Ainsi, l’usage des codes d’identification de réseau s’est considérablement réduit pour ne concerner désormais principalement que l’identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d’itinérance sur le territoire français.
Compte-tenu de la rareté de cette ressource et de leur utilité limitée à l’identification du réseau mobile visité en situation d’itinérance, et au regard de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des ressources de numérotation, l’Autorité estime nécessaire de réserver, par la présente décision et à compter de son entrée en vigueur, l’attribution des codes d’identification des réseaux R1R2 aux seuls opérateurs mobiles pour des services mobiles.
A cet égard, il ressort des contributions reçues en réponse à la consultation publique que les avis divergent sur la suppression de ce code R1R2 pour les appels émis au départ des réseaux fixes :
– les contributeurs qui y sont favorables craignent que, faute d’effectuer certains développements dans les protocoles d’interconnexion, une surfacturation leur soit appliquée, sans autre raison, par d’autres opérateurs ;
– les contributeurs qui y sont opposés affirment que ce code R1R2 serait nécessaire pour émettre dans la signalisation téléphonique une information de localisation de l’appelant et sollicitent à ce titre l’allocation d’une valeur générique de code R1R2 pour caractériser l’origine fixe de l’appelant.
Toutefois, dès lors que l’appel comporte comme identifiant d’appelant un numéro géographique ou non géographique, l’Autorité n’estime ni nécessaire d’allouer une valeur spécifique pour le R1R2, ni proportionné d’obliger l’ensemble des opérateurs de faire les développements techniques pour transmettre cette information à l’interconnexion.
Par ailleurs, pour répondre à la demande de certains opérateurs visant à pallier les manques de certains protocoles d’interconnexion, la présente décision prévoit d’allouer le code R1R2 = 99 pour permettre aux opérateurs qui le souhaitent de caractériser l’origine internationale des appels. L’Autorité comprend qu’un tel code est utile aux exploitants de numéros à tarification majorée afin de décider s’ils souhaitent délivrer un service pour des appels dont ils ne seront probablement pas en mesure de percevoir les revenus. Il permettrait en outre de limiter les fraudes résultant d’appels provenant de l’international en usurpant des numéros français. L’utilisation de ce code étant réservée au cas d’usage très spécifique que sont les appels émis depuis l’international vers les numéros à tarification majorée français, l’Autorité considère qu’elle n’est pas pertinente pour l’ensemble des opérateurs et qu’elle devrait relever d’accords d’interconnexion bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs concernés.
6. Simplifier, clarifier et améliorer les processus
6.1 Simplification des procédures
6.1.1 Utilisation des téléprocédures
Dans un souci de simplification administrative et d’amélioration des processus de gestion des ressources (attribution, renouvellement, transfert ou restitution), l’Autorité a mis en place un portail extranet (12) permettant d’effectuer en ligne les demandes d’attribution, de renouvellement, de transfert ou de restitution de ressources, d’adresser à l’ARCEP les rapports annuels d’utilisation des ressources et de mettre à la disposition du secteur des informations portant sur l’acheminement des communications électroniques et l’interconnexion.
6.1.2 Allègement du rapport annuel
Le rapport annuel d’utilisation des ressources que doivent fournir les opérateurs attributaires de ressources avant le 31 janvier de chaque année permet notamment à l’Autorité de connaître l’utilisation effective des ressources attribuées. Or, ce besoin concerne essentiellement les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées et les ressources mises à disposition. Il semble donc proportionné de limiter l’obligation de fournir un rapport annuel d’utilisation des ressources aux seuls numéros mobiles.
6.1.3 Allocation de blocs de numéros pouvant être utilisés dans des œuvres audiovisuelles
L’Autorité est régulièrement sollicitée afin de communiquer des numéros de téléphone devant apparaître ou être cités dans des œuvres audiovisuelles. Jusqu’à présent, des numéros ne pouvant ni appeler ni être appelés étaient communiqués par l’Autorité. Afin de simplifier la démarche et de permettre une utilisation libre de numéros dans les œuvres audiovisuelles, six blocs de numéros géographiques et mobiles de 10 000 numéros chacun seront réservés à cet usage. Il est précisé que ces numéros ne pourront ni appeler ou être utilisés comme identifiant d’appelant, ni être appelés.
6.2 Clarification et harmonisation des