Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42, 42-3 et 42-7 ;
Vu le
décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013
relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’
article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant l’association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne dénommé « BDM TV » ;
Vu la convention conclue le 16 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Banlieues du Monde, notamment ses articles 2-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 30 septembre 2014 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à l’association Banlieues du Monde la décision d’engager une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le courrier du 30 septembre 2014 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société France Diversité Média, en sa qualité de tiers intéressé, la décision d’engager une procédure de sanction à l’encontre de l’association Banlieues du Monde ;
Vu les observations écrites de l’association Banlieues du Monde communiquées au rapporteur par courrier du 28 octobre 2014 ;
Vu les observations écrites de la société France Diversité Média communiquées au rapporteur par courriers des 2 et 31 octobre 2014 ;
Vu le rapport et ses annexes établi par le rapporteur et communiqué à l’association Banlieues du Monde, à la société France Diversité Média et au Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel par courriers du 10 décembre 2014 ;
Après avoir entendu, le 8 avril 2015, le rapporteur ainsi que le président de l’association Banlieues du Monde ;
Considérant que, lors de sa séance plénière du 25 mars 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’il tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et de ne pas entendre les représentants de la société France Diversité Média ;
Considérant qu’il ressort de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que l’association Banlieues du Monde peut être mise en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ; qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2007, l’éditeur peut être mis en demeure d’en respecter les stipulations ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la décision du 24 juillet 2007, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service privé de télévision à vocation locale, dénommé « BDM TV » ; que l’autorisation ainsi délivrée l’est intuitu personae et constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat ; que l’article 2-1-1 de la convention du 16 juillet 2007 oblige l’association Banlieues du Monde à exploiter elle-même le service « BDM TV » pendant toute la durée de l’autorisation dans les conditions prévues à l’article 3-1-1 ; que ce dernier prévoit, à son premier alinéa, que l’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que par décision du 20 avril 2012, le bureau de l’association Banlieues du Monde a mis fin à une convention d’exploitation du service de télévision « BDM TV » par la société BDM TV et a voté la signature d’une nouvelle convention d’exploitation et de gestion de cette chaîne avec la société France Diversité Média, alors en constitution ; que les statuts de cette société, à la fondation de laquelle l’association Banlieues du Monde a pris part, lui assignent notamment pour objet l’exploitation d’une chaîne de télévision ; qu’aux termes de l’article 8 des mêmes statuts : « L’association Banlieues du Monde réalise un apport en nature d’une valeur de 30.000 euros, qui correspond à l’attribution de la fréquence permettant l’exploitation d’un service de télévision privé à vocation locale dénommé BDM TV diffusé en clair en mode numérique sur le canal 21 de la TNT (…) » ; qu’en vertu de l’article 1er d’un contrat conclu le 25 mai 2012 entre les deux personnes morales, l’exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière de la chaîne « BDM TV » a été confiée par l’association Banlieues du Monde à la société France Diversité Média ; que le 23 mai 2014, l’éditeur a mis un terme à ce contrat et a fait approuver cette décision par l’assemblée générale de l’association Banlieues du Monde du 10 octobre 2014 ;
Considérant que si l’ensemble de ces faits ont caractérisé un changement de la personne morale chargée de l’exploitation du service « BDM TV », susceptible de constituer une modification substantielle, au sens de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée à l’association Banlieues du Monde, l’éditeur, en rompant sa relation avec la société France Diversité Média, a rétabli les conditions nécessaires à l’exploitation, par lui seul, de la chaîne considérée ; que le prononcé du retrait de son autorisation présenterait, dans ces conditions, un caractère manifestement disproportionné au regard des faits soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’il y a toutefois lieu de mettre l’association Banlieues du Monde en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 1er de la décision du 24 juillet 2007 ainsi qu’aux stipulations de l’article 2-1-1 de la convention du 16 juillet 2007, en exploitant elle-même le service « BDM TV » pendant toute la durée de l’autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il n’y a pas lieu de retirer l’autorisation délivrée à l’association Banlieues du Monde.
Article 2
L’association Banlieues du Monde est mise en demeure de respecter, à l’avenir, les dispositions de l’article 1er de l’autorisation du 24 juillet 2007 et les stipulations de l’article 2-1-1 de la convention du 16 juillet 2007.
Article 3
La présente décision sera notifiée à l’association Banlieues du Monde et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 16 avril 2015 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.
Fait à Paris, le 16 avril 2015.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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