Décision n° 2010-364 du 7 janvier 2010 complétant les décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2010-364 du 7 janvier 2010 complétant les décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-896 du 20 octobre 2009 fixant, pour les régions Picardie et Haute-Normandie, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 1er février 2011 ;

Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisées par les décisions des 10 juin 2003, 21 octobre 2003 et 19 juillet 2005 susvisées, devra débuter avant le 1er février 2011 sur les zones figurant en annexe I.

Article 3

Les annexes II et III de la présente décision modifient l’annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées, à compter du 1er février 2011.

Article 4

L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 4 juin 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E S

A N N E X E I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

CANAL

(2)

POLARISATION

OBSERVATIONS

CREZANCY

Agglomération

43

H

[1]

MOY-DE-L’AISNE

Agglomération

60

H

[1]

CORMEILLES

Agglomération

57

H

[1]

PERRIERS-SUR-ANDELLE

Agglomération

33

H

[1]

PONT-AUDEMER

Agglomération

33

H

[1]

LOUVIERS

Agglomération

33

H

[1]

LA BONNEVILLE-SUR-ITON

Agglomération

33

H

[1]

NONANCOURT

Agglomération

49

H

[1]

BRIONNE

Agglomération

33

V

[1]

GAILLON

Agglomération

49

V

[1]

PIERREFONDS

Agglomération

49

H

[1]

CREIL

Agglomération

49

H

[1]

LA FERTE-MILON

Agglomération

43

H

[1]

SONGEONS

Agglomération

49

H

[1]

BETHISY-SAINT-PIERRE

Agglomération

49

H

[1]

TROSLY-BREUIL

Agglomération

49

H

[1]

MONTATAIRE

Agglomération

49

H

[1]

LABRUYERE

Agglomération

49

V

[1]

SAINT-VALERY-EN-CAUX

Agglomération

27

H

[1]

MONTIVILLIERS

Agglomération

57

H

[1][3]

CANY-BARVILLE

Agglomération

33

H

[1][3]

GRUCHET-LE-VALASSE

Agglomération

33

H

[1]

MAROMME

Agglomération

33

H

[1]

SAINTE-ADRESSE

Agglomération

57

H

[1][3]

PAVILLY

Agglomération

33

H

[1]

BARENTIN

Agglomération

33

H

[1]

MALAUNAY

Agglomération

33

H

[1]

VALMONT-THIERGEVILLE

Agglomération

33

H

[1][3]

HAUTOT-SUR-MER

Agglomération

27

H

[1][3]

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Agglomération

33

H

[1]

HARFLEUR-MONTIVILLIERS

Agglomération

57

H

[1][3]

GOURNAY-EN-BRAY

Agglomération

27

V

[1]

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Agglomération

33

V

[1]

LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Agglomération

27

H

[1]

AULT

Agglomération

33

H

[1]

OUTREBOIS

Agglomération

33

H

[1]

(1) Zone proposée en tant que dossier de numéristion.

(2) La fréquence en MHz du canal n’est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

[3] Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

A N N E X E I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale de l’antenne

(m)

PAR

maximale

CANAL

POLARISATION

VILLERS-COTTERETS

Fleury

431

8 kW

43

V

AMIENS

Saint Just

360

40 kW

49

H

ROUEN

Rouen Sud

340

10 kW

33

H

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

Rendement de code : 3/4.

Intervalle de garde : 1/8

A N N E X E I I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale de l’antenne

(m)

PAR

maximale

CANAL

POLARISATION

SAINT-QUENTIN

Sud

140

60 W

49

H

SOISSONS

Agglomération

170

12 W

60

H

CHEZY-SUR-MARNE

Agglomération

230

11 W

43

H

PREMONTRE

Agglomération

[1]

[1]

49

H

AMFREVILLE-SUR-ITON

Agglomération

[1]

[1]

49

H

BEAUMONT-LE-ROGER

Agglomération

[1]

[1]

33

H

EVREUX

Agglomération

162

70 W

57

H

LES ANDELYS

Agglomération

170

3 W

27

H

VERNON

Agglomération

180

8 W

49

H

BERNAY

Agglomération

190

1 W

33

H

FECAMP

Agglomération

130

4 W

57

H

BOLBEC

Agglomération

120

8 W

57

H

DIEPPE

Agglomération

95

50 W

27

H

LILLEBONNE

Agglomération

140

6 W

33

V

ROUEN

Darnetal

170

8 W

33

H

EU

Agglomération

120

15 W

33

H

DOULLENS

Agglomération

140

70 W

33

H

AMIENS

Agglomération

120

15 W

49

H

[1] Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Caractéristiques techniques de diffusion imposées :

Rendement de code : 3/4.

Intervalle de garde : 1/8.

Fait à Paris, le 7 janvier 2010.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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