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Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 97 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 31 juillet 2010 sur la zone figurant en annexe I.
Article 3
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 3 mai 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe I ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 4
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale (kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
Monnetier-Mornex
Mont-Salève
1 240
0,19
68
H
(4)(7)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(7) Canal soumis à l’accord des forces armées.
Fait à Paris, le 13 avril 2010.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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