Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-379 du 12 mai 2009, autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 2 et 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal+ de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l’autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l’article 1er de la décision du 15 septembre 2009 susvisée, la société Canal+ doit émettre, avant le 2 février 2010, sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach deux programmes d’un service de télévision privé à caractère national dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Considérant qu’il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société Canal+ n’émet aucun programme sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach ; qu’en conséquence il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société Canal+ la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Canal+ est mise en demeure, d’une part, d’émettre les programmes dénommés Canal+ Cinéma et Canal + Sport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach, d’autre part, de respecter, à l’avenir, le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal+ et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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