Naviguer dans le sommaire
Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 96-2 et 97 ;
Vu la
décision n° 2003-305 du 10 juin 2003
modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;
Vu la
décision n° 2003-323 du 10 juin 2003
modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la
décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003
modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la
décision n° 2004-250 du 8 juin 2004
fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la
décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la
décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la
décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne en mode numérique dénommé Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la
décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005
autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la
décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006
autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la
décision n° 2007-464 du 10 juillet 2007
fixant les modalités et le calendrier de l’extension de la couverture en télévision numérique terrestre des services de télévision mentionnés à l’
article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée susvisée ;
Vu la
décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007
fixant les modalités et le calendrier de l’extension de la couverture en télévision numérique terrestre des services de télévision mentionnés à l’
article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des
10 juin 2003
et
19 juillet 2005
susvisées devra débuter le 27 mai 2009 sur la zone figurant en annexe.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Conformément à l’
article 1er de la décision susvisée du 21 octobre 2003
, la société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 10 avril 2009 pour la zone de l’annexe, les sites d’émission permettant de desservir la zone figurant en annexe ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
Replier
Annexe
Article
A N N E X E
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne (m)
PAR
maximale (kW) (1)
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
Kaysersberg
Agglomération
455
0,020
50
H
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 6 janvier 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
277,9 Ko