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Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 97 et 99 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2008-1076 du 16 décembre 2008 modifiant et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-572 du 20 juillet 2009 fixant, pour le Nord, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 7 décembre 2010 ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 21 octobre 2003 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter avant le 7 décembre 2010 sur les zones figurant en annexe I.
Article 3
Les annexes II et III de la présente décision modifient l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 7 décembre 2010.
Article 4
L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 12 février 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe II, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 5
L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 14 avril 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe I et III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 6
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique Hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E S
A N N E X E 1
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL
[2]
POLARISATION
OBSERVATIONS
Auxi-le-Château
Agglomération
27
H
(1)
Avesnes-sur-Helpe
Agglomération
27
V
(1)(3)
Boulogne-sur-Mer
Agglomération
51
H
(1)
Frevent
Agglomération
27
H
(1)
Marconne
Agglomération
27
H
(1)
Merck-Saint-Lievin
Agglomération
27
H
(1)
Montcavrel
Agglomération
27
H
(1)
Saint-Pol-sur-Ternoise
Agglomération
27
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(3) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
A N N E X E 2
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
(m)
PAR MAXIMALE
(kW)
CANAL / POLARISATION
Boulogne-sur-Mer
Mont Lambert
277
2 kW
51H
Dunkerque
Mont des Cats
343
13 kW
27H
Lille
Bouvigny
493
80 kW
27H
Lille
Lambersart
108
1 kW
27H
Maubeuge
Rousies
230
1 kW
27H
Valenciennes
Marly
142
1 kW
27H
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4 ;
Intervalle de garde : 1/8.
A N N E X E 3
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
OBSERVATIONS
Auxi-le-Château
Agglomération
27
H
(1)
Avesnes-sur-Helpe
Agglomération
27
V
(1) (2)
Boulogne-sur-Mer
Agglomération
51
H
(1)
Frevent
Agglomération
27
H
(1)
Le Touquet
Agglomération
33
H
(1) (2)
Marconne
Agglomération
27
H
(1)
Merck-Saint-Lievin
Agglomération
27
H
(1)
Montcavrel
Agglomération
27
H
(1)
Saint-Pol-sur-Ternoise
Agglomération
27
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
(2) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4 ;
Intervalle de garde : 1/8.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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