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Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-904 du 1er décembre 2009 fixant, pour les régions Aquitaine et Limousin, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 29 mars 2011 ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées et 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 21 octobre 2003 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter avant le 29 mars 2011 sur les zones figurant en annexe I.
Article 3
L’annexe II de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées, à compter du 29 mars 2011.
Article 4
L’opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 9 juin 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et II, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 5
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
CANAL (1) / POLARISATION
LESPARRE
Lesparre-Médoc-Est
131
1
51 H
(1) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
(1) Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.
A N N E X E I I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
CANAL / POLARISATION
BRIVE
Lissac
395
300 W
50 H
USSEL
Meymac
1 175
10 kW
24 H
GUÉRET
Saint-Léger-le-Guérétois
880
6,4 kW
37 H
BERGERAC
Audrix
435
40 kW
56 H
BORDEAUX
Bordeaux-Est
305
63 kW
60 H
BAYONNE
La Rhune
952
25 kW
45 H
LIMOGES
Les Cars
750
100 kW
50 H
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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