Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Déplier

Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 97 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII de la présente décision complètent l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 16 mars 2010 sur les zones figurant en annexe I.

Article 3

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 15 janvier 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er avril 2010 sur les zones figurant en annexe II.

Article 5

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 11 mai 2010 sur les zones figurant en annexe III.

Article 6

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 7 juin 2010 sur les zones figurant en annexe IV et V.

Article 7

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 31 décembre 2009, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes II, III et IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 8

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe V, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 9

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er septembre 2010 sur les zones figurant en annexe VI.

Article 10

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 12 mai 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe VI, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 11

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 31 octobre 2010 sur les zones figurant en annexe VII.

Article 12

La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 31 juillet 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe VII, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 13

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Replier

Annexe

Article

A N N E X E I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

AIXE-SUR-VIENNE

Agglomération

 

 

62

H

(5)

AMBAZAC

Agglomération

 

 

26

H

(5)

ANGOULÊME

Est

 

 

62

V

(5)

ANGOULÊME

Sud

 

 

62

H

(5)

BELVES

Agglomération

 

 

45

H

(5)

BOURGANEUF

Agglomération

 

 

26

H

(5)

BOUSSAC

Agglomération

 

 

26

H

(5)

CHANCELADE

Agglomération

 

 

45

H

(5)

DESCARTES

Agglomération

 

 

63

H

(5)

EYMOUTIERS

Agglomération

 

 

62

H

(5)

GRIGNOLS

Agglomération

 

 

45

H

(5)

LA BOURBOULE

Agglomération

 

 

38

H

(5)

LIGUGE

Agglomération

 

 

62

H

(5)

LIMOGES – LES CARS

Les Cars

750

25

26

H

 

LISLE

Agglomération

 

 

45

H

(3)(5)

MAREUIL

Agglomération

 

 

26

H

(5)

MONTIGNAC

Centre

 

 

38

V

(5)

MONTPON-MÉNESTÉROL

Agglomération

 

 

45

V

(5)

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Agglomération

 

 

63

V

(5)

SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE

Agglomération

 

 

62

H

(5)

SAINT-CERNIN

Agglomération

 

 

28

H

(3)(5)

SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

Agglomération

 

 

45

H

(3)(5)

SAINT-JUNIEN

Agglomération

 

 

62

H

(5)

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Agglomération

 

 

26

H

(2)(5)

SAINT-MARTIN-VALMEROUX

Agglomération

 

 

43

H

(5)

SAINT-SULPICE-LAURIÈRE

Agglomération

 

 

26

H

(5)

SAINT-VICTURNIEN

Agglomération

 

 

62

H

(2)(5)

THIVIERS

Agglomération

 

 

36

V

(5)

VAL DE BRIANCE

Agglomération

 

 

62

H

(5)

VELZIC

Agglomération

 

 

43

H

(3)(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

ARC-ET-SENANS

Agglomération

 

 

54

H

(5)

BAUME-LES-DAMES 1

Agglomération

 

 

54

H

(2)(5)

BEURE

Agglomération

 

 

58

H

(5)

ÉTERNOZ

Agglomération

 

 

54

H

(2)(4)(5)

FLEUREY-SUR-OUCHE

Agglomération

 

 

63

H

(5)

FRESSE 2

Nord

 

 

54

H

(5)

ORNANS 1

Agglomération

 

 

54

H

(2)(5)

ORNANS 2

Nord

 

 

54

H

(5)

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Agglomération

 

 

54

H

(3)(5)

PONT-DE-ROIDE 1

Agglomération

 

 

54

H

(3)(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E I I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

BESANÇON-LOMONT

Lomont

960

13

54

H

(4)

BESANÇON-MONTFAUCON

Montfaucon

680

14

54

H

(4)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E I V

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

BOURG-ARGENTAL

Agglomération

 

 

39

H

(5)

CHAMBÉRY

Mont du Chat

1 550

7

39

H

(4)

GEX

Montrond

1 610

20

68

H

(4)

GRENOBLE

Chamrousse

2 280

2,5

24

H

(4)

LE BOURG-D’OISANS

Agglomération

 

 

57

H

(5)

LOIRE

Agglomération

 

 

39

H

(5)

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

Agglomération

 

 

33

H

(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E V

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

ABONDANCE

Agglomération

 

 

25

H

(5)(4)

ALBIEZ-LE-VIEUX

Agglomération

 

 

25

H

(5)(4)

ALLEVARD

Agglomération

 

 

40

H

(3)(5)(4)

ARBUSIGNY

Agglomération

 

 

24

V

(5)(4)

BELLECOMBE-EN-BAUGES

Agglomération

 

 

63

H

(5)

BESSENAY

Agglomération

 

 

63

H

(5)

BOZEL

Agglomération

 

 

61

H

(5)(4)

CALUIRE-ET-CUIRE

Agglomération

 

 

51

H

(2)(5)

CHANAZ

Agglomération

 

 

25

H

(5)

CHÂTILLON-SUR-CLUSES

Agglomération

 

 

39

H

(5)

FAVERGES

Agglomération

 

 

25

H

(5)(4)

FILLINGES

Agglomération

 

 

51

H

(5)

FLUMET

Agglomération

 

 

27

H

(5)

FRANGY

Agglomération

 

 

39

H

(3)(5)(4)

GENAY

Agglomération

 

 

51

H

(3)(5)

GIEZ

Agglomération

 

 

29

V

(5)

LA CLUSAZ

Agglomération

 

 

38

H

(5)(4)

LA GIETTAZ

Agglomération

 

 

29

H

(5)

L’ALPE-D’HUEZ

Agglomération

 

 

29

H

(2)(5)

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Agglomération

 

 

51

H

(5)

LE REPOSOIR

Agglomération

 

 

39

H

(5)(4)

LES ALLUES

Agglomération

 

 

38

H

(5)

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Agglomération

 

 

55

H

(3)(5)(4)

MONSOLS

Agglomération

 

 

43

H

(3)(5)

MONTALIEU-VERCIEU

Agglomération

 

 

68

H

(5)

MONT-SAXONNEX

Agglomération

 

 

49

H

(5)(4)

MORZINE

Agglomération

 

 

51

H

(5)(4)

NANTUA

Agglomération

 

 

68

H

(5)(4)

OULLINS

Agglomération

 

 

51

H

(5)

SAMOËNS

Agglomération

 

 

51

H

(5)(4)

SEPTMONCEL

Agglomération

 

 

56

H

(5)(4)

SERRAVAL

Agglomération

 

 

25

H

(5)

SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL

Agglomération

 

 

49

H

(5)

SAINT-FORGEUX

Agglomération

 

 

59

H

(5)

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

Agglomération

 

 

68

H

(5)

SAINT-GERMAIN-DE-JOUX

Agglomération

 

 

68

H

(5)(4)

SAINT-JEOIRE

Agglomération

 

 

49

H

(5)(4)

SAINT-JULIEN-VOCANCE

Agglomération

 

 

56

H

(5)

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Sud

 

 

39

H

(5)

THÔNES

Agglomération

 

 

68

H

(5)

THORENS-GLIÈRES

Agglomération

 

 

25

H

(5)

VACHERESSE

Agglomération

 

 

65

H

(5)(4)

VIRIGNIN

Agglomération

 

 

68

H

(5)

VOIRON

Agglomération

 

 

24

H

(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E V I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

AURILLAC – LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

Labastide-du-Haut-Mont

850

17,5

43

H

(4)

CAHORS

Agglomération

 

 

52

H

(5)

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Agglomération

 

 

45

H

(5)

COUZE-ET-SAINT-FRONT

Agglomération

 

 

45

H

(5)

EXCIDEUIL

Agglomération

 

 

45

H

(3)(5)

LAROQUEBROU

Agglomération

 

 

63

H

(5)

LEYME

Agglomération

 

 

41

V

(5)

MONTIGNAC

Agglomération

 

 

38

H

(5)

NONTRON

Agglomération

 

 

45

H

(5)

OBJAT

Agglomération

 

 

52

H

(5)

SAINT-CERNIN

Centre

 

 

28

V

(5)

SAINT-PAUL (15)

Agglomération

 

 

43

H

(5)

TAUSSAC

Agglomération

 

 

43

V

(3)(5)

TRÉLISSAC

Agglomération

 

 

35

H

(5)

TULLE

Sud

 

 

38

H

(5)

VERGT

Agglomération

 

 

45

H

(3)(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

A N N E X E V I I

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

PRIVAS

Crête de Blandine

1 070

0,5

50

H

(4)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

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