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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 97 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII de la présente décision complètent l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 16 mars 2010 sur les zones figurant en annexe I.
Article 3
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 15 janvier 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 4
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er avril 2010 sur les zones figurant en annexe II.
Article 5
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 11 mai 2010 sur les zones figurant en annexe III.
Article 6
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 7 juin 2010 sur les zones figurant en annexe IV et V.
Article 7
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 31 décembre 2009, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes II, III et IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 8
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe V, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 9
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er septembre 2010 sur les zones figurant en annexe VI.
Article 10
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 12 mai 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe VI, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 11
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 31 octobre 2010 sur les zones figurant en annexe VII.
Article 12
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 31 juillet 2010, les sites d’émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l’annexe VII, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l’altitude des antennes d’émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Article 13
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
AIXE-SUR-VIENNE
Agglomération
62
H
(5)
AMBAZAC
Agglomération
26
H
(5)
ANGOULÊME
Est
62
V
(5)
ANGOULÊME
Sud
62
H
(5)
BELVES
Agglomération
45
H
(5)
BOURGANEUF
Agglomération
26
H
(5)
BOUSSAC
Agglomération
26
H
(5)
CHANCELADE
Agglomération
45
H
(5)
DESCARTES
Agglomération
63
H
(5)
EYMOUTIERS
Agglomération
62
H
(5)
GRIGNOLS
Agglomération
45
H
(5)
LA BOURBOULE
Agglomération
38
H
(5)
LIGUGE
Agglomération
62
H
(5)
LIMOGES – LES CARS
Les Cars
750
25
26
H
LISLE
Agglomération
45
H
(3)(5)
MAREUIL
Agglomération
26
H
(5)
MONTIGNAC
Centre
38
V
(5)
MONTPON-MÉNESTÉROL
Agglomération
45
V
(5)
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Agglomération
63
V
(5)
SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE
Agglomération
62
H
(5)
SAINT-CERNIN
Agglomération
28
H
(3)(5)
SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE
Agglomération
45
H
(3)(5)
SAINT-JUNIEN
Agglomération
62
H
(5)
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Agglomération
26
H
(2)(5)
SAINT-MARTIN-VALMEROUX
Agglomération
43
H
(5)
SAINT-SULPICE-LAURIÈRE
Agglomération
26
H
(5)
SAINT-VICTURNIEN
Agglomération
62
H
(2)(5)
THIVIERS
Agglomération
36
V
(5)
VAL DE BRIANCE
Agglomération
62
H
(5)
VELZIC
Agglomération
43
H
(3)(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
ARC-ET-SENANS
Agglomération
54
H
(5)
BAUME-LES-DAMES 1
Agglomération
54
H
(2)(5)
BEURE
Agglomération
58
H
(5)
ÉTERNOZ
Agglomération
54
H
(2)(4)(5)
FLEUREY-SUR-OUCHE
Agglomération
63
H
(5)
FRESSE 2
Nord
54
H
(5)
ORNANS 1
Agglomération
54
H
(2)(5)
ORNANS 2
Nord
54
H
(5)
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
Agglomération
54
H
(3)(5)
PONT-DE-ROIDE 1
Agglomération
54
H
(3)(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I I I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
BESANÇON-LOMONT
Lomont
960
13
54
H
(4)
BESANÇON-MONTFAUCON
Montfaucon
680
14
54
H
(4)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I V
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
BOURG-ARGENTAL
Agglomération
39
H
(5)
CHAMBÉRY
Mont du Chat
1 550
7
39
H
(4)
GEX
Montrond
1 610
20
68
H
(4)
GRENOBLE
Chamrousse
2 280
2,5
24
H
(4)
LE BOURG-D’OISANS
Agglomération
57
H
(5)
LOIRE
Agglomération
39
H
(5)
SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Agglomération
33
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
ABONDANCE
Agglomération
25
H
(5)(4)
ALBIEZ-LE-VIEUX
Agglomération
25
H
(5)(4)
ALLEVARD
Agglomération
40
H
(3)(5)(4)
ARBUSIGNY
Agglomération
24
V
(5)(4)
BELLECOMBE-EN-BAUGES
Agglomération
63
H
(5)
BESSENAY
Agglomération
63
H
(5)
BOZEL
Agglomération
61
H
(5)(4)
CALUIRE-ET-CUIRE
Agglomération
51
H
(2)(5)
CHANAZ
Agglomération
25
H
(5)
CHÂTILLON-SUR-CLUSES
Agglomération
39
H
(5)
FAVERGES
Agglomération
25
H
(5)(4)
FILLINGES
Agglomération
51
H
(5)
FLUMET
Agglomération
27
H
(5)
FRANGY
Agglomération
39
H
(3)(5)(4)
GENAY
Agglomération
51
H
(3)(5)
GIEZ
Agglomération
29
V
(5)
LA CLUSAZ
Agglomération
38
H
(5)(4)
LA GIETTAZ
Agglomération
29
H
(5)
L’ALPE-D’HUEZ
Agglomération
29
H
(2)(5)
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Agglomération
51
H
(5)
LE REPOSOIR
Agglomération
39
H
(5)(4)
LES ALLUES
Agglomération
38
H
(5)
LES CONTAMINES-MONTJOIE
Agglomération
55
H
(3)(5)(4)
MONSOLS
Agglomération
43
H
(3)(5)
MONTALIEU-VERCIEU
Agglomération
68
H
(5)
MONT-SAXONNEX
Agglomération
49
H
(5)(4)
MORZINE
Agglomération
51
H
(5)(4)
NANTUA
Agglomération
68
H
(5)(4)
OULLINS
Agglomération
51
H
(5)
SAMOËNS
Agglomération
51
H
(5)(4)
SEPTMONCEL
Agglomération
56
H
(5)(4)
SERRAVAL
Agglomération
25
H
(5)
SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL
Agglomération
49
H
(5)
SAINT-FORGEUX
Agglomération
59
H
(5)
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
Agglomération
68
H
(5)
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
Agglomération
68
H
(5)(4)
SAINT-JEOIRE
Agglomération
49
H
(5)(4)
SAINT-JULIEN-VOCANCE
Agglomération
56
H
(5)
SAINT-LAURENT-DU-PONT
Sud
39
H
(5)
THÔNES
Agglomération
68
H
(5)
THORENS-GLIÈRES
Agglomération
25
H
(5)
VACHERESSE
Agglomération
65
H
(5)(4)
VIRIGNIN
Agglomération
68
H
(5)
VOIRON
Agglomération
24
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
AURILLAC – LABASTIDE-DU-HAUT-MONT
Labastide-du-Haut-Mont
850
17,5
43
H
(4)
CAHORS
Agglomération
52
H
(5)
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Agglomération
45
H
(5)
COUZE-ET-SAINT-FRONT
Agglomération
45
H
(5)
EXCIDEUIL
Agglomération
45
H
(3)(5)
LAROQUEBROU
Agglomération
63
H
(5)
LEYME
Agglomération
41
V
(5)
MONTIGNAC
Agglomération
38
H
(5)
NONTRON
Agglomération
45
H
(5)
OBJAT
Agglomération
52
H
(5)
SAINT-CERNIN
Centre
28
V
(5)
SAINT-PAUL (15)
Agglomération
43
H
(5)
TAUSSAC
Agglomération
43
V
(3)(5)
TRÉLISSAC
Agglomération
35
H
(5)
TULLE
Sud
38
H
(5)
VERGT
Agglomération
45
H
(3)(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V I I
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
PRIVAS
Crête de Blandine
1 070
0,5
50
H
(4)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
269,9 Ko