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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4
;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-534 du 26 mai 2009 fixant, pour la zone des Pays de la Loire, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 18 mai 2010 ;
Vu la décision n° 2009-535 du 26 mai 2009 fixant, pour la zone de Bretagne, la date d’arrêt de la diffusion analogique au 8 juin 2010 ;
Considérant que l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dès l’arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe I de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
L’annexe II de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 18 mai 2010.
Article 3
L’annexe III de la présente décision modifie l’annexe I des décisions n°s 2003-305 et 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 8 juin 2010.
Article 4
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E I
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
ANDOUILLÉ
Agglomération
(1)
(1)
56 H
AZAY-LE-RIDEAU
Agglomération
(1)
(1)
63 H
BESSE-SUR-BRAYE
Agglomération
(1)
(1)
22 H
BREST
Ouest
(1)
(1)
25 H
BREST
Est
(1)
(1)
25 H
CHATEAUBOURG
Agglomération
(1)
(1)
64 H
CLOYES-SUR-LE-LOIR
Agglomération
(1)
(1)
49 H
DINAN
Agglomération
(1)
(1)
64 H
DINARD
Agglomération
(1)
(1)
64 H
ERNÉE
Agglomération
(1)
(1)
56 H
JOSSELIN
Agglomération
(1)
(1)
64 H
JUGON-LES-LACS
Agglomération
(1)
(1)
64 H
MALESTROIT
Agglomération
(1)
(1)
64 H
MAYENNE
Agglomération
(1)
(1)
56 H
NOGENT-LE-ROTROU
Agglomération
(1)
(1)
49 H
PLOUGASTEL
Nord
(1)
(1)
25 V
PONCE-SUR-LE-LOIR
Agglomération
(1)
(1)
22 H
PONTIVY
Agglomération
(1)
(1)
64 H
RENNES
Cesson-Sévigné
(1)
(1)
64 H
SAINT-CALAIS
Agglomération
(1)
(1)
22 H
SAINT-ÉPAIN
Agglomération
(1)
(1)
63 V
VENDÔME
Agglomération
(1)
(1)
63 H
VILLELOIN-COULANGÉ
Agglomération
(1)
(1)
63 H
VOUVRAY-SUR-LOIR
Agglomération
(1)
(1)
22 H
(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A N N E X E I I
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
ANDOUILLÉ
Agglomération
(1)
(1)
43 H
ERNÉE
Agglomération
(1)
(1)
43 H
MAYENNE
Agglomération
(1)
(1)
43 H
(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A N N E X E I I I
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
BREST
Ouest
(1)
(1)
35 H
BREST
Est
(1)
(1)
35 H
CHÂTEAUBOURG
Agglomération
(1)
(1)
27 H
DINAN
Agglomération
(1)
(1)
27 H
DINARD
Agglomération
(1)
(1)
27 H
JOSSELIN
Agglomération
(1)
(1)
53 H
JUGON-LES-LACS
Agglomération
(1)
(1)
27 H
MALESTROIT
Agglomération
(1)
(1)
53 H
PLOUGASTEL
Nord
(1)
(1)
35 V
PONTIVY
Agglomération
(1)
(1)
53 H
RENNES
Cesson-Sévigné
(1)
(1)
27 H
(1) La hauteur d’antenne et la PAR maximale seront précisées par l’opérateur de multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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