Décision n° 2009-500 du 15 juillet 2009 autorisant la société Cap Caen à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Caen

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Décision n° 2009-500 du 15 juillet 2009 autorisant la société Cap Caen à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Caen

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Annexe

Article 

 

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le

décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du

2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée

et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié pris pour l’application du

1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée

et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le

décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001

pris pour l’application des

articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée

et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2008-13 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Caen ;

Vu la demande d’autorisation présentée le 15 avril 2008 par la société Cap Caen, le dossier de candidature l’accompagnant et l’ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 7 juillet 2009 approuvant le projet de convention entre le conseil et la société Cap Caen ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Cap Caen le 15 juillet 2009 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 7 juillet 2008 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Cap Caen est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l’annexe I en vue de l’exploitation d’un service de télévision privé à vocation locale dénommé Cap Caen, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l’annexe II de la présente autorisation.

Les sites de diffusion précisés dans l’annexe I pourront être complétés par d’autres sites dans le cadre de l’extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L’éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le numéro 21 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.

Article 2

La durée de l’autorisation est de dix ans à compter du 1er septembre 2009. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n’a pas débuté l’exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra déclarer l’autorisation caduque.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le

décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003

pris pour l’application de l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Liens relatifs

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Article 4

La ressource radioélectrique est partagée avec d’autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d’accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l’arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l’éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l’

article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

.

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Cap Caen et publiée au Journal officiel de la République française.

Replier

Annexe

Article

A N N E X E I

PRINCIPALE VILLE

desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE

de l’antenne (m)

PAR

maximale

CANAL/POLARISATION

Caen

Mont Pincon

539

25 kW (1)

26 H

Coutances

Lycée agricole

110

2 W (2)

26 H

(1) PAR de 25 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 160° et 260°.

(2) PAR de 2 W dans la direction d’azimut 25°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E I I

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ETAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CAP CAEN, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CAP CAEN

Les responsabilités et engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et de l’adolescence, le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l’illustration de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

1re PARTIE

OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR

Article 1er-1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Cap Caen édité par la société Cap Caen et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l’éditeur.

Cap Caen est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 1er-2

Editeur

A la date de signature de la présente convention, l’éditeur est une société par actions simplifiée au capital de 38 000 €, dénommée Cap Caen, immatriculée le 13 juin 2008 au RCS de Caen sous le numéro 504 693 672. Son siège social est situé 3, square du Théâtre, Hérouville-Saint-Clair à Hérouville-Saint-Clair.

Figurent à l’annexe 1 de la présente convention, telles qu’elles se présentent à cette même date :

― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;

― la liste des mandataires sociaux ;

― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;

― le nom du directeur de la publication, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

.

L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l’un de ses actionnaires est soumis.

2e PARTIE

STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. – Diffusion du service

Article 2-1-1

Règles d’usage de la ressource

L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d’experts de la télévision numérique de terre réunie sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l’approbation du conseil, après examen par la commission technique d’experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe le conseil du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une information du conseil.

L’éditeur s’engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l’autorisation dans les conditions stipulées à l’article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).

Article 2-1-2

Couverture territoriale

L’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

Conventions conclues avec l’opérateur de multiplex

L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

II. – Obligations générales

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale

L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.

L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L’éditeur s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

Propriété intellectuelle

L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

Evénements d’importance majeure

L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du

décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004

pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

III. – Obligations déontologiques

Article 2-3-1

Principe général

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-2

Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion

L’éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Il veille à ce que l’accès pluraliste des formations politiques à l’antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l’équilibre dans l’expression des différents points de vue, aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.

L’éditeur transmet au conseil, pour la période qu’il lui indique, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-3

Vie publique

L’éditeur veille dans son programme :

― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;

― à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

― à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

Article 2-3-4

Droits de la personne

La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. L’éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L’éditeur s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L’éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

Il veille en particulier :

― à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;

― à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;

― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;

― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice.

Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.

Article 2-3-6

Droits des intervenants à l’antenne

Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7

Témoignage de mineurs

Afin d’assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l’éditeur s’engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises dans ce domaine. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.

Article 2-3-8

Honnêteté de l’information et des programmes

L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme.

L’éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes.

L’éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.

L’éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.

Il veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-9

Indépendance de l’information

L’éditeur veille à ce que les émissions d’information politique et générale qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel les dispositions qu’il met en œuvre à cette fin.

Lorsque l’éditeur présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-10

Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l’anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d’innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n’a pas été établie.

L’éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que :

― l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

― le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-11

Information des producteurs

L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.

Article 2-3-12

Engagements spécifiques

Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe 2 de la présente convention, est constitué auprès de l’éditeur afin de superviser l’ensemble des programmes de la chaîne et de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l’éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.

IV. ― Protection de l’enfance et de l’adolescence

Article 2-4

Signalétique et classification des programmes

Pour garantir la protection de l’enfance et de l’adolescence, l’éditeur s’engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la

recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005

.

Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.

3e PARTIE

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. – Programmes

Article 3-1-1

Programmation

Cap Caen est un service de télévision locale en temps complet diffusé 24 heures sur 24.

L’éditeur consacre au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d’antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone géographique sur laquelle Cap Caen diffuse ses programmes. Dans ces 50 %, 20 % des émissions sont en première diffusion, ce qui représente un volume de 16 heures 48 minutes par semaine.

L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.

Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l’annexe 3 de la présente convention.

Article 3-1-2

Communication institutionnelle

L’éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d’entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

Ces émissions doivent faire l’objet de contrats que l’éditeur s’engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu’elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant clairement l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou d’un service.

Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les

dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral

, dans ses périodes d’application.

Article 3-1-3

Financement des émissions télévisées

par les collectivités territoriales

L’éditeur s’engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel concernant le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation du 4 janvier 2007.

Article 3-1-4

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L’éditeur s’engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l’accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans son rapport d’exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-5

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas 12 minutes pour une heure d’horloge donnée.

Les interruptions des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que celle de l’article 15 du décret précité.

La publicité clandestine, telle que définie à l’article 9 du décret précité, est interdite.

L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de 4 secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L’éditeur s’efforce d’éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-6

Parrainage

Conformément aux dispositions du

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

Téléachat

L’éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins 20 minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d’objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’information des consommateurs, notamment celles, issues du

code de la consommation

, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L’éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d’ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L’offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.

II. – Diffusion et production d’oeuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

Diffusion d’œuvres audiovisuelles

I. – Conformément aux

dispositions de l’article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

modifié, l’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.

II. ― Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 12 heures et 14 heures, et 18 heures et minuit.

Article 3-2-2

Production d’œuvres audiovisuelles

Le présent article s’applique si l’éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Dans ce cas, les obligations prévues aux articles 8 à 16 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique lui seront applicables.

I. ― Chaque année, l’éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française, au sens de l’article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 16 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, tel que défini à l’article 2 de ce décret. Une montée en charge peut être prévue.

II. ― Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 millions d’euros, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au I du présent article les dépenses consacrées à des œuvres européennes, dans la limite de 25 %.

III. – L’éditeur s’engage à consacrer au moins 15 % de l’obligation fixée au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret précité.

IV. – Au moins deux tiers des dépenses prévues au I du présent article sont consacrés au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l’article 12 du décret précité.

Article 3-2-3

Relations avec les producteurs

L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L’éditeur s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droit


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