Décision n° 2009-282 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

·

·

Décision n° 2009-282 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

Naviguer dans le sommaire

Déplier

Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment

ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Replier

Annexe

Article

A N N E X E

RÉSEAU R 3

PRINCIPALE VILLE

desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW)

(1)

CANAL

(3)

POLARISATION

OBSERVATIONS

AMBERT 1

Agglomération

106

0,058

37

H

 

ARNAY-LE-DUC

Agglomération

640

0,006

41

H

 

AUTUN 3

Agglomération

430

0,001

63

H

 

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 1

Agglomération

137

0,01

43

H

(2)

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 2

Agglomération

390

0,001

43

H

(2)

BESSÈGES 1

Agglomération

460

0,004

63

H

 

BOLBEC

Agglomération

120

0,004

57

H

 

CARMAUX

Agglomération

330

0,003

50

H

 

CASSIS

Agglomération

360

0,02

28

H

(2)

CHINON

Agglomération

140

0,012

58

H

 

ÉTAMPES

Agglomération

150

0,002

43

H

 

EU

Agglomération

120

0,015

44

H

(2)

FÉCAMP

Agglomération

130

0,002

41

H

(2)

FIRMINY 1

Agglomération

660

0,03

39

H

 

FIRMINY 2

Agglomération

560

0,002

39

H

 

GIVORS

Agglomération

250

0,002

39

H

 

GRAULHET

Agglomération

220

0,012

50

H

 

ILLE-SUR-TÊT

Agglomération

550

0,03

46

H

(2)

LA GRAND-COMBE 1

Agglomération

410

0,001

58

H

 

LA GRAND-COMBE 2

Agglomération

490

0,003

58

H

 

L’ARBRESLE

Agglomération

850

0,024

34

H

 

LE MANS

La Forêterie

200

0,03

49

H

 

LE PLESSIS-ROBINSON

Agglomération

190

0,003

27

H

 

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Agglomération

610

0,046

58

H

(2)

LES ANDELYS 1

Agglomération

170

0,0015

27

H

 

LILLEBONNE

Agglomération

140

0,003

27

H

 

LIMOGES

Couzeix

380

0,03

62

H

 

LIMOGES 2

Panazol

330

0,007

62

H

 

LOCHES

Agglomération

140

0,006

63

H

 

LOURDES 1

Agglomération

730

0,01

33

H

 

MANTES-LA-VILLE

Agglomération

160

0,006

27

H

 

MAULÉON-LICHARRE

Agglomération

460

0,01

50

H

(2)

MORTEAU

Agglomération

114

0,03

39

H

(2)

NICE

La Madeleine

250

0,006

29

H

(2)

NOLAY

Agglomération

570

0,014

22

H

 

OYONNAX 1

Agglomération

800

0,025

43

H

(2)

OYONNAX 3

Agglomération

640

0,003

39

V

(2)

PORT-VENDRES 1

Agglomération

700

0,007

24

H

(2)

PORT-VENDRES 2

Agglomération

120

0,001

24

H

(2)

PRADES

Agglomération

106

0,013

24

H

(2)

PUY-DE-SAINT-ROMAIN

Agglomération

610

0,05

24

H

 

RIVE-DE-GIER 1

Agglomération

330

0,003

58

H

 

RIVE-DE-GIER 2

Agglomération

390

0,001

25

V

 

ROUEN

Darnetal

170

0,004

27

H

 

SARLAT

Agglomération

300

0,006

29

H

 

SAINT-CHAMOND

Agglomération

780

0,016

41

H

 

SAINT-ÉTIENNE 2

Agglomération

630

0,005

39

H

 

SAINT-ÉTIENNE 3

Agglomération

640

0,001

39

H

 

SAINT-ÉTIENNE 4

Agglomération

570

0,001

39

H

 

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Agglomération

114

0,012

57

H

(2)

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Agglomération

820

0,045

39

H

(2)

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Agglomération

830

0,016

39

H

(2)

SAINT-JORIOZ 1

Agglomération

730

0,01

29

H

(2)

SAINT-JORIOZ 2

Agglomération

630

0,001

57

V

(2)

SAINT-LAURENT-DU-PONT 1

Agglomération

770

0,015

39

H

(2)

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 1

Agglomération

283

0,067

59

H

(2)

TARARE 1

Agglomération

620

0,003

52

H

 

TARARE 2

Agglomération

480

0,001

22

V

 

VIENNE

Agglomération

270

0,001

39

H

 

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(3) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

PDF –
234,8 Ko


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x