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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(3)
POLARISATION
OBSERVATIONS
AMBERT 1
Agglomération
106
0,058
37
H
ARNAY-LE-DUC
Agglomération
640
0,006
41
H
AUTUN 3
Agglomération
430
0,001
63
H
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 1
Agglomération
137
0,01
43
H
(2)
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 2
Agglomération
390
0,001
43
H
(2)
BESSÈGES 1
Agglomération
460
0,004
63
H
BOLBEC
Agglomération
120
0,004
57
H
CARMAUX
Agglomération
330
0,003
50
H
CASSIS
Agglomération
360
0,02
28
H
(2)
CHINON
Agglomération
140
0,012
58
H
ÉTAMPES
Agglomération
150
0,002
43
H
EU
Agglomération
120
0,015
44
H
(2)
FÉCAMP
Agglomération
130
0,002
41
H
(2)
FIRMINY 1
Agglomération
660
0,03
39
H
FIRMINY 2
Agglomération
560
0,002
39
H
GIVORS
Agglomération
250
0,002
39
H
GRAULHET
Agglomération
220
0,012
50
H
ILLE-SUR-TÊT
Agglomération
550
0,03
46
H
(2)
LA GRAND-COMBE 1
Agglomération
410
0,001
58
H
LA GRAND-COMBE 2
Agglomération
490
0,003
58
H
L’ARBRESLE
Agglomération
850
0,024
34
H
LE MANS
La Forêterie
200
0,03
49
H
LE PLESSIS-ROBINSON
Agglomération
190
0,003
27
H
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
Agglomération
610
0,046
58
H
(2)
LES ANDELYS 1
Agglomération
170
0,0015
27
H
LILLEBONNE
Agglomération
140
0,003
27
H
LIMOGES
Couzeix
380
0,03
62
H
LIMOGES 2
Panazol
330
0,007
62
H
LOCHES
Agglomération
140
0,006
63
H
LOURDES 1
Agglomération
730
0,01
33
H
MANTES-LA-VILLE
Agglomération
160
0,006
27
H
MAULÉON-LICHARRE
Agglomération
460
0,01
50
H
(2)
MORTEAU
Agglomération
114
0,03
39
H
(2)
NICE
La Madeleine
250
0,006
29
H
(2)
NOLAY
Agglomération
570
0,014
22
H
OYONNAX 1
Agglomération
800
0,025
43
H
(2)
OYONNAX 3
Agglomération
640
0,003
39
V
(2)
PORT-VENDRES 1
Agglomération
700
0,007
24
H
(2)
PORT-VENDRES 2
Agglomération
120
0,001
24
H
(2)
PRADES
Agglomération
106
0,013
24
H
(2)
PUY-DE-SAINT-ROMAIN
Agglomération
610
0,05
24
H
RIVE-DE-GIER 1
Agglomération
330
0,003
58
H
RIVE-DE-GIER 2
Agglomération
390
0,001
25
V
ROUEN
Darnetal
170
0,004
27
H
SARLAT
Agglomération
300
0,006
29
H
SAINT-CHAMOND
Agglomération
780
0,016
41
H
SAINT-ÉTIENNE 2
Agglomération
630
0,005
39
H
SAINT-ÉTIENNE 3
Agglomération
640
0,001
39
H
SAINT-ÉTIENNE 4
Agglomération
570
0,001
39
H
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Agglomération
114
0,012
57
H
(2)
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Agglomération
820
0,045
39
H
(2)
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Agglomération
830
0,016
39
H
(2)
SAINT-JORIOZ 1
Agglomération
730
0,01
29
H
(2)
SAINT-JORIOZ 2
Agglomération
630
0,001
57
V
(2)
SAINT-LAURENT-DU-PONT 1
Agglomération
770
0,015
39
H
(2)
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 1
Agglomération
283
0,067
59
H
(2)
TARARE 1
Agglomération
620
0,003
52
H
TARARE 2
Agglomération
480
0,001
22
V
VIENNE
Agglomération
270
0,001
39
H
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(3) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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