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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal + ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TPS Star ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Canal J ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal + Cinéma et Canal + Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Article 2
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
RÉSEAU R 3
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
(1)
CANAL
(6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
ANGERS 2
Agglomération
56
H
(5)
ANTRAIN
Agglomération
43
H
(4)(5)
AUDIERNE
Agglomération
25
H
(5)
BELLE-ISLE-EN-TERRE
Agglomération
25
H
(5)
CHÂTEAULIN
Agglomération
25
H
(5)
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Agglomération
25
H
(5)
CHÂTELAUDREN
Agglomération
25
H
(4)(5)
CONCARNEAU
Agglomération
25
H
(5)
CROZON
Agglomération
25
H
(5)
DAOULAS
Agglomération
25
H
(5)
DOUARNENEZ
Agglomération
25
H
(5)
ERQUY
Agglomération
43
H
(4)(5)
GUER
Agglomération
43
H
(5)
LA BAULE-ESCOUBLAC
Agglomération
62
H
(5)
LA ROCHE-BERNARD
Agglomération
64
H
(2)(3)(5)
LAMBALLE
Agglomération
43
H
(4)(5)
LANNION
Agglomération
25
H
(4)(5)
MORLAIX
Agglomération
25
H
(4)(5)
PLANCOET
Agglomération
43
H
(4)(5)
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Agglomération
43
H
(4)(5)
PLÉRIN 1
Agglomération
43
V
(5)
PLÉRIN 2
Agglomération
43
H
(5)
PLOUBAZLANEC
Agglomération
25
H
(4)(5)
PONT-AVEN
Agglomération
25
H
(5)
PONTCHÂTEAU
Agglomération
62
H
(5)
PONT-CROIX
Agglomération
25
H
(5)
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
Agglomération
25
H
(5)
PONTRIEUX
Agglomération
25
H
(4)(5)
QUIMPER 2
Agglomération
56
H
(2)(5)
QUIMPER 3
Agglomération
56
V
(3)(5)
RENNES 2
Agglomération
43
H
(4)(5)
ROHAN
Agglomération
43
H
(5)
SAUMUR
Agglomération
22
H
(5)
SEGRÉ
Agglomération
22
H
(5)
SAINT-CAST-LE-GUILDO
Agglomération
43
H
(4)(5)
SAINT-MALO
Agglomération
43
V
(5)
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Agglomération
25
H
(5)
SAINT-NIC
Agglomération
25
H
(4)(5)
SAINT-RENAN
Agglomération
25
V
(5)
TRÉDREZ-LOCQUEMEAU
Agglomération
25
H
(4)(5)
TRÉGARVAN
Agglomération
25
V
(5)
VITRÉ
Agglomération
43
H
(5)
YFFINIAC
Agglomération
43
V
(4)(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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