Décision n° 2009-177 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Décision n° 2009-177 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

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Annexe

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la

décision n° 2003-305 du 10 juin 2003

modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal+ » ;

Vu la

décision n° 2003-323 du 10 juin 2003

modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « TPS Star » ;

Vu la

décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003

modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la

décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005

modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Planète » ;

Vu la

décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005

modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Canal J » ;

Vu la

décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005

modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés « Canal+ Cinéma » et « Canal+ Sport » ;

Vu la

décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005

autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la

décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006

autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la

décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007

fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n° 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E

RESEAU R 3

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE

maximale

de l’antenne

(m)

PAR

maximale

(kW) (1)

CANAL (6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

BRICQUEBEC.

Agglomération

 

 

49

H

(2)(5)

CAP DE LA HAGUE.

Agglomération

 

 

49

H

(5)

CHERBOURG.

Agglomération

 

 

49

H

(5)

ÉQUEURDREVILLE.

Agglomération

 

 

49

V

(5)

TOURLAVILLE.

Agglomération

 

 

49

H

(2)(5)

URVILLE-NACQUEVILLE.

Agglomération

 

 

49

H

(5)

AIX-EN-OTHE.

Agglomération

 

 

62

H

(5)

ALGRANGE.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

ARNAVILLE.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

ARS-SUR-MOSELLE.

Agglomération

 

 

61

H

(2)(5)

BACCARAT.

Agglomération

 

 

61

V

(3)(5)

BAINS-LES-BAINS.

Agglomération

 

 

61

V

(3)(5)

BOGNY-SUR-MEUSE.

Agglomération

 

 

24

H

(4)(5)

BUSSANG.

Agglomération

 

 

61

H

(2)(4)(5)

CELLES-SUR-PLAINE.

Agglomération

 

 

61

H

(3)(5)

DORMANS.

Agglomération

 

 

37

H

(5)

ESTISSAC.

Agglomération

 

 

37

H

(5)

FISMES.

Agglomération

 

 

37

H

(5)

FONTENOY-LE-CHÂTEAU.

Agglomération

 

 

61

V

(5)

FONTOY.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

FOUG.

Agglomération

 

 

61

H

(5)

FUMAY.

Agglomération

 

 

24

H

(4)(5)

GIVONNE.

Agglomération

 

 

24

H

(4)(5)

GORCY.

Agglomération

 

 

50

H

(4)(5)

GRANGES-SUR-VOLOGNE.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

HAIRONVILLE.

Agglomération

 

 

41

H

(5)

LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYÈRES.

Agglomération

 

 

61

V

(4)(5)

LE MENIL.

Agglomération

 

 

53

H

(5)

LE THOLY.

Agglomération

 

 

59

H

(4)(5)

LE VAL-d’AJOL.

Agglomération

 

 

61

H

(2)(5)

LIVERDUN.

Agglomération

 

 

61

H

(5)

LONGUYON.

Agglomération

 

 

50

H

(4)(5)

MARAYE-EN-OTHE.

Agglomération

 

 

62

H

(5)

MARGUT.

Agglomération

 

 

50

H

(3)(4)(5)

MONTHERME.

Agglomération

 

 

24

H

(4)(5)

MONTMIRAIL.

Agglomération

 

 

37

H

(5)

MOUZON.

Agglomération

 

 

50

H

(4)(5)

PIERRY.

Agglomération

 

 

37

H

(5)

PLOMBIÈRES-LES-BAINS.

Agglomération

 

 

61

H

(5)

POMPEY.

Agglomération

 

 

61

V

(2)(3)(5)

PONT-SAINT-VINCENT.

Agglomération

 

 

61

H

(5)

RAUCOURT-ET-FLABA.

Agglomération

 

 

24

H

(4)(5)

ROCHESSON.

Agglomération

 

 

59

V

(3)(4)(5)

SAINTE-MENEHOULD.

Agglomération

 

 

37

H

(4)(5)

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE.

Agglomération

 

 

53

H

(5)

SARREGUEMINES.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

SIERCK-LES-BAINS.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

SAINT-MARDS-EN-OTHE.

Agglomération

 

 

62

H

(5)

VENTRON.

Agglomération

 

 

61

H

(4)(5)

VILLENAUXE-LA-GRANDE.

Agglomération

 

 

62

H

(5)

VILLERUPT.

Agglomération

 

 

50

H

(3)(4)(5)

XONRUPT-LONGEMER.

Agglomération

 

 

61

H

(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.

(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.

(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.

(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.

(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ―1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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