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Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu la
décision n° 2003-305 du 10 juin 2003
modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal+ » ;
Vu la
décision n° 2003-323 du 10 juin 2003
modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « TPS Star » ;
Vu la
décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003
modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la
décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Planète » ;
Vu la
décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Canal J » ;
Vu la
décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005
modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation de programmes d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés « Canal+ Cinéma » et « Canal+ Sport » ;
Vu la
décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005
autorisant l’Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la
décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006
autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la
décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007
fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’annexe de la présente décision complète l’annexe I des décisions n° 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu’à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
RESEAU R 3
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
(m)
PAR
maximale
(kW) (1)
CANAL (6)
POLARISATION
OBSERVATIONS
BRICQUEBEC.
Agglomération
49
H
(2)(5)
CAP DE LA HAGUE.
Agglomération
49
H
(5)
CHERBOURG.
Agglomération
49
H
(5)
ÉQUEURDREVILLE.
Agglomération
49
V
(5)
TOURLAVILLE.
Agglomération
49
H
(2)(5)
URVILLE-NACQUEVILLE.
Agglomération
49
H
(5)
AIX-EN-OTHE.
Agglomération
62
H
(5)
ALGRANGE.
Agglomération
61
H
(4)(5)
ARNAVILLE.
Agglomération
61
H
(4)(5)
ARS-SUR-MOSELLE.
Agglomération
61
H
(2)(5)
BACCARAT.
Agglomération
61
V
(3)(5)
BAINS-LES-BAINS.
Agglomération
61
V
(3)(5)
BOGNY-SUR-MEUSE.
Agglomération
24
H
(4)(5)
BUSSANG.
Agglomération
61
H
(2)(4)(5)
CELLES-SUR-PLAINE.
Agglomération
61
H
(3)(5)
DORMANS.
Agglomération
37
H
(5)
ESTISSAC.
Agglomération
37
H
(5)
FISMES.
Agglomération
37
H
(5)
FONTENOY-LE-CHÂTEAU.
Agglomération
61
V
(5)
FONTOY.
Agglomération
61
H
(4)(5)
FOUG.
Agglomération
61
H
(5)
FUMAY.
Agglomération
24
H
(4)(5)
GIVONNE.
Agglomération
24
H
(4)(5)
GORCY.
Agglomération
50
H
(4)(5)
GRANGES-SUR-VOLOGNE.
Agglomération
61
H
(4)(5)
HAIRONVILLE.
Agglomération
41
H
(5)
LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYÈRES.
Agglomération
61
V
(4)(5)
LE MENIL.
Agglomération
53
H
(5)
LE THOLY.
Agglomération
59
H
(4)(5)
LE VAL-d’AJOL.
Agglomération
61
H
(2)(5)
LIVERDUN.
Agglomération
61
H
(5)
LONGUYON.
Agglomération
50
H
(4)(5)
MARAYE-EN-OTHE.
Agglomération
62
H
(5)
MARGUT.
Agglomération
50
H
(3)(4)(5)
MONTHERME.
Agglomération
24
H
(4)(5)
MONTMIRAIL.
Agglomération
37
H
(5)
MOUZON.
Agglomération
50
H
(4)(5)
PIERRY.
Agglomération
37
H
(5)
PLOMBIÈRES-LES-BAINS.
Agglomération
61
H
(5)
POMPEY.
Agglomération
61
V
(2)(3)(5)
PONT-SAINT-VINCENT.
Agglomération
61
H
(5)
RAUCOURT-ET-FLABA.
Agglomération
24
H
(4)(5)
ROCHESSON.
Agglomération
59
V
(3)(4)(5)
SAINTE-MENEHOULD.
Agglomération
37
H
(4)(5)
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE.
Agglomération
53
H
(5)
SARREGUEMINES.
Agglomération
61
H
(4)(5)
SIERCK-LES-BAINS.
Agglomération
61
H
(4)(5)
SAINT-MARDS-EN-OTHE.
Agglomération
62
H
(5)
VENTRON.
Agglomération
61
H
(4)(5)
VILLENAUXE-LA-GRANDE.
Agglomération
62
H
(5)
VILLERUPT.
Agglomération
50
H
(3)(4)(5)
XONRUPT-LONGEMER.
Agglomération
61
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l’avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ―1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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