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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la
décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001
relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la
décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003
autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser la fréquence et le site de diffusion précisés en annexe en vue d’assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Canal J, TPS Star.
L’attribution de cette fréquence est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l’antenne
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
Villers-Cotterêts
Fleury
318 m
500 W (1)
60 V
(1) PAR de 500 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 280° et 80°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d’un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l’autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 22 juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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