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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre et fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 19 décembre 2006 en application des
dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986
;
Vu la décision du 29 janvier 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel modifiant et complétant la
délibération du 25 juillet 2006
relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Vu la
décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003
modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société « Compagnie du numérique hertzien SA » à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Nature de l’appel et description de la ressource. ― Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour un service de télévision à vocation nationale, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition, en substituant une diffusion en haute définition à une définition standard d’un service de télévision sous conditions d’accès déjà autorisé.
Article 2
Engagements de couverture. ― L’appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique disponible sur le réseau R 3 de la télévision numérique terrestre.
Le candidat devra couvrir l’ensemble des zones planifiées à ce jour sur le réseau R 3 et respecter les engagements de couverture pris par les éditeurs de ce multiplex.
Conformément aux
dispositions de l’article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986
, l’usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l’ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.
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Article 3
Nombre de services. ― Le présent appel aux candidatures porte sur un service de télévision (équivalent temps complet).
Article 4
Catégories de services. ― Le présent appel s’adresse à des services sous conditions d’accès qui bénéficient déjà d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui souhaitent diffuser ce service en haute définition. Ainsi que le prévoit le
8° de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986
, la diffusion en haute définition aura lieu en substitution de la diffusion en définition standard actuellement disponible.
Toutefois, pour un service comportant des plages en clair obligatoires, la diffusion de ces dernières devra être maintenue dans la norme MPEG-2.
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation suivantes :
a) La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
b) Les programmes en haute définition réelle (native) représentent, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes (2) diffusés à compter de l’autorisation et 30 % à partir de 2009 :
― entre 14 heures et 24 heures pour les services comportant des plages en clair ;
― entre 16 heures et 24 heures pour les autres services.
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le conseil tiendra notamment compte, pour la sélection du service, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (3). Pour le cinéma, seuls les films livrés en haute définition (télécinéma ou vidéo) seront considérés comme de la haute définition réelle.
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Article 5
Dispositif « anticoncentration ». ― L’éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées par les
articles 39 (pour les sociétés) et 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986
.
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Article 6
Dépôt des candidatures. ― Les dossiers de candidature doivent être remis en dix exemplaires, dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 28 mars 2008, à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 28 mars 2008 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Article 7
Désistement. ― Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
Article 8
Contenu du dossier de candidature. ― Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, conduirait à ce que cette candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
Article 9
Liste des candidats. ― Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés à l’article 6 ;
― présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés en annexe :
― objet et caractéristiques générales du service ;
― prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
― fourniture d’un extrait K bis ;
― projet correspondant à l’objet de l’appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en « haute définition » tels qu’ils sont définis à l’article 4.
Article 10
Audition publique. ― Le Conseil supérieur de l’audiovisuel entend les candidats en audition publique.
Article 11
Présélection. ― A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection du candidat.
Le nom du candidat présélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifié à l’intéressé.
Article 12
Elaboration de la convention. ― Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit avec le candidat présélectionné les stipulations de la convention prévue à l’
article 28 de la loi du 30 septembre 1986
.
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Article 13
Autorisation ou rejet des candidatures. ― Après la conclusion de la convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution de l’autorisation sont notamment définis à l’
article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986
.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
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Article 14
Durée des autorisations. ― Le terme de l’autorisation est identique à celui qui figure dans l’autorisation accordée pour une diffusion en définition standard.
Article 15
Choix de l’opérateur de multiplex. ― Conformément aux
dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986
, l’autorisation de l’opérateur de multiplex n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à l’éditeur retenu dans le cadre du présent appel aux candidatures.
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Article 16
Début des émissions. ― L’éditeur du service titulaire de l’autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par cette autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut constater la caducité de l’autorisation.
Article 17
Publication. ― La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION DIFFUSÉ SOUS CONDITION D’ACCÈS QUI DISPOSE D’UNE AUTORISATION EN MODE NUMÉRIQUE ET QUI SOLLICITE UNE DIFFUSION EN HAUTE DÉFINITION
Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale diffusés sous condition d’accès qui disposent d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de l’autorisation pour une diffusion en TNT est également applicable pour la diffusion du service en haute définition. Elle devra néanmoins être complétée afin de tenir compte des obligations et des engagements propres à la haute définition. Le dossier de candidature devra donc comporter des précisions sur les points suivants :
I. – Présentation du service
Le candidat présente succinctement le service.
II. – Personne morale candidate
Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital.
III. – Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu’elle est définie à l’article 4 du texte d’appel aux candidatures.
III-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition
Sur l’ensemble des programmes :
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire) :
VOLUME HORAIRE
PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DÉFINITION
Entre 14 heures et 24 heures
pour les services comportant
des plages en clair
ou entre 16 heures et 24 heures
pour les autres services
Sur 24 heures
2008
2009
2010
2011
2012
Genres de programmes diffusés en haute définition :
Parmi les genres de programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?
Part des programmes diffusés en haute définition par genre
EN %
de la programmation
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
magazine
INFORMATION
AUTRES
2008
2009
2010
2011
2012
Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques :
Œuvres audiovisuelles :
EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ŒUVRES
EOF
ŒUVRES
européennes
TOTAL ŒUVRES
diffusées en HD
2008
EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
ŒUVRES
EOF
ŒUVRES
européennes
TOTAL ŒUVRES
diffusées en HD
2008
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d’œuvres audiovisuelles en haute définition ?
Œuvres cinématographiques :
EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
ŒUVRES
EOF
ŒUVRES
européennes
TOTAL ŒUVRES
diffusées en HD
2008
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d’œuvres cinématographiques en HD ?
III-2. Engagements en production de programmes en haute définition
L’engagement en production audiovisuelle en haute définition pris en compte pour l’examen du dossier de candidature recouvre les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l’achat de programmes audiovisuels, en haute définition réelle (native) telle qu’elle est définie à l’article 4 du texte de l’appel aux candidatures, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du PAD.
Sur l’ensemble des programmes :
Investissements dans la production de programmes en haute définition :
2008
En K€
Montant global des dépenses consenties dans la production de programmes
en HD.
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?
Genres de programmes produits en haute définition :
Parmi les genres de programmes que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront produits en haute définition ?
Part des programmes produits en haute définition par genre
EN %
de la production
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
magazine
INFORMATION
AUTRES
2008
2009
2010
2011
2012
Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques :
Œuvres audiovisuelles :
Si production d’œuvres audiovisuelles, origine de celles produites en HD
2008
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES
En euros
EN % du CA
estimé de
l’année n ― 1
En euros
En % du CA
estimé de
l’année n ― 1
Œuvres audiovisuelles produites en HD.
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?
Si production d’œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en HD
Parmi les œuvres audiovisuelles que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, la ventilation de vos investissements ?
2008
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES
En euros
EN % du CA
estimé de
l’année n ― 1
En euros
En % du CA
estimé de
l’année n ― 1
Œuvres audiovisuelles produites en HD.
Dont dépenses inédites
Dont achats de droits
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD entre la part dévolue aux dépenses inédites et les achats de droits ?
Œuvres cinématographiques :
On considère que, à l’exception des achats de droit pour des films de catalogue, la totalité de l’obligation d’investissements dans la production cinématographique pour des œuvres d’expression originale française ou européennes est consacrée à des œuvres produites dans des conditions qui conduisent à une qualité de restitution au moins égale à celle de la haute définition.
IV. – Caractéristiques techniques
La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre dont une version électronique est disponible sur le site Internet du CSA à l’adresse suivante : http://www.csa.fr/infos/publications/publications_television.php.
L’intégralité du coût des réaménagements de fréquences analogiques rendus nécessaires par le déploiement du R 3 sera supportée par les éditeurs du réseau R 3 dans les conditions prévues par le
décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003
relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.
IV-1. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la perspective d’un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise à titre indicatif son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
IV-2. Moteur d’interactivité et système d’accès sous condition
Le cas échéant, le candidat indique, d’une part, toutes les informations, notamment le procédé technique concernant le moteur d’interactivité et le système d’accès sous condition qu’il souhaite utiliser et, d’autre part, les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
V. – Recettes et charges générées par l’exploitation du service en haute définition
Le candidat présente un compte de résultat prévisionnel isolant les informations financières se rapportant à l’activité liée à la diffusion d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
Le tableau, présenté en annexe, doit obligatoirement permettre de distinguer pour chaque poste du compte de résultat prévisionnel ce qui relève de la seule activité liée à la diffusion d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de la société candidate de ce qui relève des autres activités de cette société.
A ce titre, le candidat indique les recettes qui seront générées par la diffusion du service en haute définition et détaille les charges liées à cette exploitation en distinguant celles qui sont liées aux coûts de production, d’achats de programmes et celles qui concernent la diffusion du service sur le R 3.
Les tableaux fournis par les candidats s’inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Ils sont détaillés sur une période d’au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.
VI. – Mise en exploitation du service
Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d’assurer de façon effective le début des émissions.
ANNEXE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
(en milliers d’euros)
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Publicité, parrainage
Abonnements
Téléachat
Autres (services interactifs, etc.)
Chiffre d’affaires total
Coûts de diffusion
Coûts d’achats de programmes
Coûts de personnel
Taxes
Autres charges (communication, etc.)
Total charges d’exploitation avant amortissement
Résultat avant amortissement et charges financières
Dotations provision et amortissement + charges (produits)
financiers
Résultat net
N = 2008, première année.
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Fait à Paris, le 29 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
(1) Conformément à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis qui fait référence au document TS 101 154 de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).
(2) Y compris la publicité et l’habillage d’antenne.
(3) Comme indiqué ci-dessus, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720, selon les modalités du document TS 101 154 précité.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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