Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon

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Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon

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Chapitre Ier Objet de l’appel aux candidatures

Article 

 

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Chapitre II Modalités générales de la procédure d’autorisation (Article 2)

Article 

 

Article 2

 

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Annexe

Article 

 

Article 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;

Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 24 juillet 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée pour l’usage de la ressource radioélectrique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est la zone de Montluçon, telle que déterminée sur la carte figurant à l’annexe I.

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Chapitre Ier Objet de l’appel aux candidatures

Article

I-1. La ressource disponible

L’annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible qui appartient au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de cette fréquence.

Le site de diffusion pourra être complété par d’autres sites fonctionnant en mode isofréquence, dans le cadre de l’extension de la couverture de la télévision numérique terrestre. Les contraintes du fonctionnement en mode isofréquence imposent au service autorisé la diffusion sur ces sites en respectant le calendrier de mise en service fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

I-2. Les catégories de services

Le présent appel s’adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.

Définition d’un service de télévision

Selon l’

article 2 de la loi du 30 septembre 1986

, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».

Un service de télévision peut, en application des

dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

Personnes morales susceptibles d’être candidates

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

:

― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;

― les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;

― les établissements publics de coopération culturelle ;

― les associations déclarées selon la

loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d’association ;

― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Caractéristiques de la programmation

Le canal peut être utilisé pour la diffusion d’un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).

Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.

L’éditeur consacre au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d’antenne, dont 20 % en première diffusion, à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l’appel est lancé.

La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé à l’alinéa précédent pour la programmation en première diffusion.

Mode de financement

Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1).

(1) Le candidat devra s’assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ― JO du 31 janvier 2006). L’éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

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Article

1-3. Dispositif « anti-concentration »

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux

articles 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986

.

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Chapitre II Modalités générales de la procédure d’autorisation (Article 2)

Article

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le vendredi 15 février 2008 à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le vendredi 15 février 2008 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement de candidature

Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.

Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

2. Présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :

2.1. Objet et caractéristiques générales du service ;

2.2. Prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;

2.3. Pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;

2.4. Pour une association : liste des dirigeants ;

3. Projet correspondant à l’objet de l’appel et, en particulier, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmation locale définis au I-2 ;

4. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :

― pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;

― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;

― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d’un compte bloqué, statuts datés et signés. La société doit être effectivement créée avant la délivrance de l’autorisation.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Présélection

A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.

La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’

article 28 de la loi du 30 septembre 1986

.

II-6. Autorisations ou rejets des candidatures

Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d’usage. Les décisions d’autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Ces autorisations sont d’une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;

― de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de service ;

― de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

Il tient compte également :

― de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

― du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

― des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

― pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’

article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986

.

Conformément à l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux

dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986

, l’autorisation de l’opérateur de multiplex n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

II-8.3. Réaménagements

L’éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le

décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003

pris pour l’application de l’

article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986

et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

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Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION

(Réseau R 1)

PRINCIPALE VILLE

desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE

de l’antenne (m)

PAR

maximale

CANAL/POLARISATION

Montluçon

Marignon

379

110 W

39 H

(1) PAR de 110 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 255° et 350°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

Codage

Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur son site internet.

La carte visée à l’article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de l’audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr.

A N N E X E I I

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

I. ― Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l’exploitation est prévue à temps complet ou non (cf. point I.2 caractéristiques de la programmation du texte d’appel).

II. ― Personne morale candidate

1. Sociétés

1.1. Société candidate (1)

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;

― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

― les statuts datés et signés ;

― la liste des dirigeants ;

― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

― les lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

― le pacte d’actionnaires s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

― l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

.

Et, pour les sociétés existantes :

― la composition des organes de direction et d’administration ;

― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale

ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

― composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

― composition des organes de direction et d’administration ;

― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l’article 41-3 (2° ) de la loi du 30 septembre 1986.

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Article

2. Associations

Les pièces suivantes doivent être fournies :

― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

― statuts à jour, datés et signés ;

― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;

― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’

article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

;

― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

― description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.

3. Dispositif relatif à la concentration des médias

Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s’appliquent aux personnes morales titulaires d’autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d’autorisations

(2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986

).

3.1. Société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les

articles 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986

en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu’ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

3.2. Association candidate

L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les

articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986

en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. – Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi précitée. Il s’attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du présent texte d’appel.

1. Caractéristiques générales du projet

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.

Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.

1.1. Présentation générale du service

a) Nouveau service :

Oui

Non

Si non :

― date de lancement du service :

― mode de diffusion :

― voie hertzienne terrestre :

― autres réseaux de communications électroniques :

b) Genre (généraliste, thématique…) :

c) Public visé : cible par sexe/âge :

1.2. Nature du service

a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I.2 Caractéristiques de la programmation du texte d’appel) :

Temps partagé :

Temps complet :

Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il devra remplir deux dossiers de candidature.

Horaires de diffusion du service :

Volume hebdomadaire global de diffusion :

Si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :

b) Présence de décrochages locaux et modalités :

Oui

Non

Si oui, précisez les modalités.

1.3. Caractéristiques générales de la programmation

Programmation locale

L’éditeur doit consacrer au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d’antenne, dont 20 % est en première diffusion, à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l’appel est lancé (cf. point I.2 Caractéristiques de la programmation du texte d’appel).

a) Volume hebdomadaire global de diffusion de la programmation locale ;

b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion dans le volume global de diffusion de la programmation locale ;

c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) ;

d) Montée en charge.

La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion des émissions locales.

Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l’appel pour la diffusion d’émissions locales de première diffusion (cf. supra).

Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

DIFFUSION D’ÉMISSIONS LOCALE EN PREMIÈRE DIFFUSION

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Volume.

Pourcentage par rapport au volume hebdomadaire global de la programmation locale.

Autres programmes (hors programmation locale)

a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes ;

b) Volume horaire hebdomadaire ;

c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre).

Répartition des programmes par genres

POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME

hebdomadaire global de diffusion

Programmation

locale

Autres programmes

(hors programmation locale)

Total

Information :

― journaux télévisés et flashes ;

― magazines.

Documentaires.

Fiction télévisuelle.

Emissions pour la jeunesse.

Divertissement.

Sport :

― magazines ;

― retransmission d’événements sportifs.

Cinéma.

Autres émissions :

― publicité ;

― téléachat.

Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).

Total

100 %

Autres données relatives au programme

a) Langue du service et sous-titrage :

b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :

c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes mal voyantes :

d) Représentation à l’antenne des minorités visibles :

1.4. L’information

1.4.1. Journaux télévisés et flashes d’information locale

a) Présence de journaux d’information :

― volume quotidien :

― nombre d’éditions :

b) Présence de flashes d’information :

― volume quotidien :

― nombre d’éditions :

1.4.2. Journaux télévisés et flashes d’information générale

a) Présence de journaux d’information :

― volume quotidien :

― nombre d’éditions :

b) Présence de flashes d’information :

― volume quotidien :

― nombre d’éditions :

1.4.3. Moyens de production

Existence d’une rédaction interne à la société :

Recours à une agence associée :

Externalisation :

Association, le cas échéant, avec un titre de presse :

Nombre de journalistes professionnels :

Indiquer si différence de moyens entre l’information locale/nationale :

1.4.4. Dispositions garantissant le pluralisme et ― pour une société ― l’indépendance

de l’information vis-à-vis des actionnaires

a) Existence d’une charte d’indépendance :

b) Autres dispositions :

1.4.5. Ethique de l’antenne

a) Existence d’une charte d’éthique (définition des principes directeurs de l’antenne) :

b) Mise en place d’un comité d’éthique :

c) Relations avec les téléspectateurs :

d) Présence d’un médiateur :

1.5. Publicité, parrainage, téléachat

a) Quantité de publicité.

Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :

Publicité locale : Oui

Non

Si oui, pourcentage du volume de publicité locale envisagé :

Engagement éventuel d’autolimitation :

b) Emissions de téléachat : Oui

Non

Si oui :

― horaires et fréquences de diffusion :

― société extérieure :

c) Recours au parrainage :

1.6. Protection du jeune public

Mise en place d’un comité de visionnage :

1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Oui

Non

Si oui :

― précisez la nature de cette collaboration ;

― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d’objectifs et de moyens visé à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Informations relatives aux obligations de diffusion

et de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

2.1. Œuvres cinématographiques

2.1.1. Diffusion

Pour rappel, l’article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

2.1.2. Production

Il est précisé, à l’article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d’œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 .

Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres prévus par an

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l’article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres EOF) du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent (2) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

(2) L’article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires net de l’exercice précédent :

― la TVA ;

― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;

― la part consacrée à la programmation d’émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année N-1]).

3,2

Œuvres EOF (en % du CA [année N-1]).

2,5

2.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte.

Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?

Oui

Non

Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :

2.2.1. Diffusion

L’article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française.

Cependant, l’article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d’atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui

Non

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA ?

N

N + 1

N + 2

Œuvres européennes (50 % min).

60 %

Œuvres EOF.

40 %

Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l’ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heure


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