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Chapitre Ier : Caractéristiques de l’appel aux candidatures
Article
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Chapitre II : Règles générales de la procédure d’autorisation (Article 2)
Article
Article 2
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MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION BÉNÉFICIANT DÉJÀ D’UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
Article
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MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
Article
Article
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INFORMATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION ET À LA PRODUCTION DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION
Article
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INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION D’OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES POUR UN SERVICE QUI N’EST PAS UNE CHAÎNE CINÉMA (MOINS DE 52 OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET PAS PLUS DE 104 DIFFUSIONS OU REDIFFUSIONS DE CES OEUVRES PAR AN)
Article
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INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION D’OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES POUR UNE CHAÎNE CINÉMA
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 1986-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 19 décembre 2006, en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
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Chapitre Ier : Caractéristiques de l’appel aux candidatures
Article
I-1. Engagements de couverture
L’appel aux candidatures porte sur le réseau R. 5 de la télévision numérique terrestre (TNT). L’annexe 1 indique la liste des zones du réseau R. 5 qui sont planifiées à ce jour.
Le candidat devra couvrir, dans les meilleurs délais, la liste des zones du réseau R. 5 figurant en annexe 1. Il devra également préciser le taux de couverture qu’il s’engage à réaliser à terme et qui pourra porter sur 91, 93 ou 95 % de la population métropolitaine. Le calendrier de déploiement sera fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après consultation des éditeurs et de l’opérateur de multiplex concernés.
Conformément aux dispositions de l’article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986, l’usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l’ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.
I-2. Nombre de services
Le présent appel aux candidatures porte sur deux services de télévision (équivalent temps complet).
I-3. Catégories de services
Seuls peuvent répondre à cet appel les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
– la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
– les programmes en haute définition réelle (native) représentent en 2008, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures. Ce taux sera au moins de 30 % à partir de 2009.
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le Conseil tiendra notamment compte, pour la sélection des services, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (2).
Les services peuvent être en clair ou sous conditions d’accès, à temps complet ou partagé. Si, pour un même service, l’éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.
Les services peuvent être généralistes ou thématiques.
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour, en tenant compte des caractéristiques techniques inhérentes au réseau R. 5. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées.
Les candidatures peuvent être présentées pour des services bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique en définition standard ou pour d’autres services. Le candidat devra indiquer clairement si sa demande porte sur l’un ou l’autre cas.
Il est rappelé qu’en application des dispositions du 8° de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs titulaires d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de télévision en clair seront tenus de continuer à diffuser leur service en définition standard, en cas d’autorisation pour une reprise de ce service en haute définition.
I-4. Personnes morales susceptibles d’être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-5. Dispositif anticoncentration
L’éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
Le V de l’article 30-1 de cette loi dispose qu’un service diffusé en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.
Article
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Chapitre II : Règles générales de la procédure d’autorisation (Article 2)
Article
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le lundi 20 août 2007, à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le lundi 20 août 2007 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Les modèles de dossier de candidature sont fournis en annexes 2 et 3.
Annexe 2 : pour les services de télévision qui disposent déjà d’une autorisation en mode numérique terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en plus d’une diffusion en définition standard s’il s’agit de chaînes gratuites, ou en substitution de cette diffusion s’il s’agit de chaînes payantes.
Annexe 3 : pour les services de télévision qui ne disposent pas d’une autorisation en vue de leur exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel conduirait à ce que la candidature correspondante soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
– dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
– présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés aux annexes 2 et 3 :
– objet et caractéristiques générales du service ;
– prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
– pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
– pour une association : liste des dirigeants ;
– projet correspondant à l’objet de l’appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en « haute définition » tels qu’ils sont définis au I.3 ;
– existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :
– pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés ;
– pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d’un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;
– pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.
II-3. Audition publique
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel entend les candidats en audition publique.
II-4. Présélection
A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.
II-5. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit avec les candidats présélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont notamment définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément au III de l’article 30-1 de cette loi, le conseil favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
II-7. Durée des autorisations
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles sont susceptibles d’être reconduites pour une période de cinq ans.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Choix de l’opérateur de multiplex
Conformément aux I à III de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leur autorisation, les éditeurs de services proposent conjointement au Conseil supérieur de l’audiovisuel une société distincte chargée notamment d’assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux.
A défaut d’accord entre les éditeurs sur le choix de l’opérateur de multiplex, le conseil lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la même loi.
II-8.2. Début des émissions
Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut constater la caducité de l’autorisation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article
A N N E X E 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
A N N E X E 2
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MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION BÉNÉFICIANT DÉJÀ D’UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
Article
Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale qui bénéficient d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne en mode numérique et pour lesquels une reprise en haute définition (HD) est demandée.
La convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de l’autorisation pour une diffusion en TNT est également applicable pour la diffusion du service en haute définition. Elle devra néanmoins être complétée afin de tenir compte des obligations et des engagements propres à la haute définition. Le dossier de candidature devra donc comporter des précisions sur les points suivants :
I. – Présentation du service
Le candidat présente succinctement le service.
II. – Durée du service
La candidature est présentée pour un service (1) :
A temps complet A temps partiel
Si la demande est présentée pour un service à temps partiel, le candidat indique précisément les horaires de diffusion ainsi que, le cas échéant, le service avec lequel le temps d’antenne serait partagé.
Article
III. – Personne morale candidate
Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital.
IV. – Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu’elle est définie au I-3 du texte d’appel aux candidatures.
IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition
Sur l’ensemble des programmes
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Genres de programmes diffusés en haute définition :
Parmi les genres de programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?
Part des programmes diffusés en haute définition par genre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
OEuvres audiovisuelles
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d’oeuvres audiovisuelles en haute définition ?
OEuvres cinématographiques
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos prévisions de diffusion d’oeuvres cinématographiques en HD ?
IV-2. Engagements en production de programmes en haute définition
L’engagement en production audiovisuelle en haute définition pris en compte pour l’examen du dossier de candidature recouvre les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l’achat de programmes audiovisuels, en haute définition réelle (native) telle qu’elle est définie au I-3, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du PAD.
Sur l’ensemble des programmes :
Investissements dans la production de programmes en haute définition :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?
Genres de programmes produits en haute définition :
Parmi les genres de programmes que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront produits en haute définition ?
Part des programmes produits en haute définition par genre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Sur les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques :
OEuvres audiovisuelles
Si production d’oeuvres audiovisuelles, origine de celles produites en HD :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD ?
Si production d’oeuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en HD.
Parmi les oeuvres audiovisuelles que vous envisagez de produire, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, la ventilation de vos investissements ?
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
Au-delà de 2008, pouvez-vous préciser vos échéances de développement de cette production en HD entre la part dévolue aux dépenses inédites et les achats de droits ?
OEuvres cinématographiques
On considère que la totalité de l’obligation d’investissements dans la production cinématographique pour des oeuvres d’expression originale française ou européennes est déjà intégralement consacrée à des oeuvres produites dans des conditions qui conduisent à une qualité de restitution au moins égale à celle de la haute définition.
V. – Caractéristiques techniques
La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Ils devront également être conformes au document établissant les « services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du CSA à l’adresse suivante : http://www.csa.fr/infos/publications/publications television.php.
L’intégralité du coût des réaménagements de fréquences analogiques rendus nécessaires par le déploiement du R. 5 sera supporté par les éditeurs du réseau R. 5 dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.
V-1. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la perspective d’un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise à titre indicatif son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix de l’opérateur technique de multiplex.
V-2. Diffusion
Le candidat complète les engagements de couverture demandés au I-1 du texte de l’appel aux candidatures.
Il pourra préciser la société de diffusion qu’il envisage de retenir.
V-3. Moteur d’interactivité et système d’accès sous condition
Le cas échéant, le candidat indique, d’une part, toutes les informations, notamment le procédé technique concernant le moteur d’interactivité et le système d’accès sous condition qu’il souhaite utiliser et, d’autre part, les moyens qu’il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
VI. – Recettes et charges générées par l’exploitation du service en haute définition
Le candidat présente un compte de résultat prévisionnel isolant les informations financières se rapportant à l’activité liée à la diffusion d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
Le tableau, présenté en annexe, doit obligatoirement permettre de distinguer pour chaque poste du compte de résultat prévisionnel ce qui relève de la seule activité liée à la diffusion d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de la société candidate de ce qui relève des autres activités de cette société.
A ce titre, le candidat indique les recettes qui seront générées par la diffusion du service en haute définition et détaille les charges liées à cette exploitation en distinguant celles qui sont liées aux coûts de production, d’achats de programmes et celles qui concernent la diffusion du service sur le R. 5.
Les tableaux fournis par les candidats s’inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Ils sont détaillés sur une période d’au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.
VII. – Mise en exploitation du service
Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d’assurer de façon effective le début des émissions.
A N N E X E D U D O S S I ER D E C A N D I D A T U RE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2007 texte numéro 45
A N N E X E 3
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MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE À UN SERVICE DE TÉLÉVISION NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
Article
I. – Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l’exploitation est prévue en clair ou sous conditions d’accès, pour un service généraliste ou thématique, à temps complet ou non.
II. – Durée du service
La candidature est présentée pour un service (1) :
A temps complet A temps partiel
Si la demande est présentée pour un service à temps partiel, le candidat indique précisément les horaires de diffusion ainsi que, le cas échéant, le service avec lequel le temps d’antenne serait partagé.
III. – Personne morale candidate
III-1. Sociétés
III-1.1. Société candidate
Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l’article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
– pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;
– pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l’existence d’un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
– les statuts datés et signés ;
– la liste des dirigeants ;
– la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
– les lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
– la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
– le pacte d’actionnaires, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
– l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
– la composition des organes de direction et d’administration ;
– les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;
– la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
III-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
– identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
– composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
– composition des organes de direction et d’administration ;
– rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (3) ;
– description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
Article
III-1.3. Respect du dispositif relatif
à la nationalité des candidats et à la concentration des médias
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu’ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
III-2. Associations
III-2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies
– copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
– statuts à jour, datés et signés ;
– liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu’ils y détiennent ;
– extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
– procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
– rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
– description des activités, des participations et des projets de développement de l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
III-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias
L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
IV. – Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi précitée. Il s’attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.6 du présent texte d’appel.
Le candidat précise notamment ses engagements en volume et en genre en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
IV-1. Caractéristiques générales du projet
Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d’accès.
Langue(s) prévue(s) pour le service.
Caractéristiques générales de la programmation, public visé.
Durée quotidienne de diffusion.
Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.
Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement…
Volume et périodicité des journaux d’information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d’émissions d’information politique et générale, le candidat indique les dispositions qu’il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.
En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.
Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.
Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s’il est envisagé de faire appel à une société extérieure.
Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.
IV-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Le candidat précise les caractéristiques des programmes diffusés en haute définition.
Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu’elle est définie au I.3 du texte d’appel aux candidatures.
Le candidat complète les tableaux réunis dans le document A joint à la présente annexe.
IV-3. Engagements en matière de production et de diffusion
d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
Pour ce faire, le candidat complète