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Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la
décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001
relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la
décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003
autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d’assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Canal J, TPS Star.
L’attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
ALTITUDE
maximale
de l’antenne
PAR MAXIMALE
CANAL/
polarisation
Abbeville
La Motte
145 m
30 kW (1)
33 H
Amiens
Trouée de Nourard
326 m
10 kW (2)
43 H
Boulogne
Mont Lambert
232 m
2,1 kW (3)
51 H
Cluses
Saint-Sigismond
1 322 m
250 W (4)
39 H
Dunkerque
Mont des Cats
316 m
4 kW (5)
32 H
Hirson
Landouzy
399 m
22 kW (6)
60 H
Lille
Bouvigny
482 m
20 kW (7)
26 H
Longwy
Bois de Châ
467 m
3 kW (8)
50 H
Maubeuge
Rousies
224 m
500 W (9)
26 H
Mézières
La Pointe
398 m
22 kW (10)
24 H
Valenciennes
Château d’eau
de Marly
125 m
1 kW (11)
26 H
(1) PAR de 30 kW non directive.
(2) PAR de 10 kW dans la direction d’azimut 355°, 10 kW dans la direction d’azimut 100°, 10 kW dans la direction d’azimut 250°.
(3) PAR de 2,1 kW dans la direction d’azimut 355°, sous le site -3°, 420 W dans la direction d’azimut 260°, sous le site -3°, limitée à 80 W dans la direction d’azimut 355°, sous le site -0,20°, et à 20 W dans la direction d’azimut 260°, sous le site -0,20°.
(4) PAR de 250 W dans la direction d’azimut 260°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310° et 110°.
(5) PAR de 4 kW dans la direction d’azimut 270°, 1,5 kW dans la direction d’azimut 120°.
(6) PAR de 22 kW dans la direction d’azimut 220°, 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 260° et 170°.
(7) PAR de 20 kW non directive.
(8) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 120° et 300°, 3 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 310° et 20°.
(9) PAR de 500 W dans la direction d’azimut 250°, 200 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 325° et 120°.
(10) PAR de 22 kW non directive.
(11) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 210° et 60°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d’un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l’autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 4 décembre 2007.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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