L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la décision n° 97-196 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 juillet 1997, relative aux modalités d’attribution d’un préfixe à un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision n° 97-277 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 12 septembre 1997, relative à l’attribution des préfixes de sélection d’un réseau de transport à quatre chiffres et au format des appels correspondants ;
Vu la décision n° 97-365 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 octobre 1997, dédiant le bloc de numéros non géographiques 08 60 PQMCDU à certains services d’accès à internet ;
Vu la décision n° 98-75 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 98-170 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 mars 1998, dédiant les numéros courts de la forme 30 PQ et 31 PQ à des services gratuits et les numéros courts de la forme 32 PQ à des services divers ;
Vu la décision n° 98-310 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 6 mai 1998, dédiant le bloc 08 05 PQMCDU au service de libre appel téléphonique et abrogeant la décision n° 98-168 ;
Vu la décision n° 98-1046 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l’évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision n° 98-1047 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, dédiant des numéros d’accès à des services de réseau privé virtuel et relative au format des appels correspondants ;
Vu la décision n° 98-1054 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, modifiant la décision n° 98-75 du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 99-480 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 06 53 PQMCDU, 06 54 PQMCDU et 06 55 PQMCDU comme numéros de réacheminement ;
Vu la décision n° 99-557 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 08 40 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros libre appel ;
Vu la décision n° 99-821 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 septembre 1999, dédiant la série de numéros non géographiques de la forme 08 68 PQMCDU pour l’accès commuté à internet ;
Vu la décision n° 2000-536 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 14 juin 2000, relative au format de numérotation pour les appels de l’étranger vers les départements d’outre-mer ;
Vu la décision n° 2001-166 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 février 2001, portant sur l’ouverture du numéro « 113 » ;
Vu la décision n° 2001-730 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2001, dédiant les numéros de la forme 08 41 PQMCDU ;
Vu la décision n° 2001-686 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2001, approuvant les règles de gestion et d’attribution des numéros identificateurs d’usagers mobiles (IMSI) ;
Vu la décision n° 2002-311 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 avril 2002, dédiant les numéros de la forme 08 42 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros à revenus partagés ;
Vu la décision n° 2002-607 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 juillet 2002, modifiant la décision n° 98-1046 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l’évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision n° 2002-780 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 septembre 2002, dédiant les numéros de la forme 06 00 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros mobiles ;
Vu la décision n° 2002-958 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 octobre 2002, dédiant les numéros de la forme 08 70 PQMCDU et 08 71 PQMCDU pour être utilisés comme numéros non géographiques portables sur le territoire métropolitain ;
Vu la décision n° 2002-1179 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 décembre 2002, établissant la liste des numéros d’urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de télécommunications autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2003-1037 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 septembre 2003, dédiant les numéros courts de la forme 39 PQ à des services divers ;
Vu la décision n° 2004-845 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 84 PQMCDU pour être utilisés comme numéros spéciaux sur le territoire national ;
Vu la décision n° 2004-846 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 08 PQMCDU pour être utilisés comme numéros gratuits permettant l’accès aux services sociaux à partir de tous les réseaux sur le territoire national ;
Vu la décision n° 2005-0061 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118 XYZ pour être utilisés comme numéros d’accès aux services de renseignements téléphoniques ;
Vu la décision n° 2005-0289 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 mars 2005, modifiant la décision n° 98-75 de l’Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation relativement aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres de la forme « 16XY » ;
Vu l’avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques et des postes, consultée le 30 novembre 2005 ;
Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications, consultée le 2 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005,
Par les motifs suivants :
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques :
« Art. L. 36-7. – L’Autorité de régulation des télécommunications :
« (…)
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) »
« Art. L. 44. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
« L’Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d’Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L’Autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet.
« L’Autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l’abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. »
La directive n° 2002/20/CE du 7 mars 2002 (« autorisation ») dispose également :
« Art. 5. – Droit d’utilisation des radiofréquences et des numéros.
« (…)
« 2. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les Etats membres les octroient, sur demande, à toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou des services dans le cadre de l’autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c, de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive « cadre).
« (…)
« 3. Les décisions concernant les droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation (…).
« 4. Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive « cadre), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger la période de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.
« (…)
« Art. 6. – Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques.
« 1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l’annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question ; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
« (…)
« 3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.
« 4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les Etats membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. »
Enfin, la directive n° 2002/2l/CE du 7 mars 2002 (« cadre ») dispose :
« Art. 10. – Numérotation, nommage et adressage.
« 1. Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l’assignation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que de la gestion des plans nationaux de numérotation. Les Etats membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d’assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires.
« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en oeuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les Etats membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle est attribuée une gamme de numéros n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
« 3. Les Etats membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.
« 4. Les Etats membres soutiennent l’harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. La Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, prendre les mesures techniques d’application appropriées en la matière.
« 5. Lorsque cela est approprié afin d’assurer l’interopérabilité globale des services, les Etats membres coordonnent leurs positions au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d’adressage des réseaux et des services de communications électroniques. »
En application de ces articles, la présente décision établit la structure du plan de numérotation français. La présente décision établit également les conditions d’éligibilité et les conditions d’utilisation relatives aux différentes catégories de numéros.
L’élaboration de la structure du plan de numérotation français est le résultat d’évolutions progressives destinées à adapter le plan de numérotation aux besoins des utilisateurs et des opérateurs.
Le plan français a été stabilisé en 1996 autour d’une structure principale à dix chiffres, accompagnée de numéros courts.
Les évolutions de la structure du plan de numérotation ont fait l’objet de concertations avec l’ensemble des parties concernées : opérateurs, industriels, utilisateurs.
En particulier, la mise à jour de la structure du plan en 2005 a fait l’objet de concertations menées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Un appel à commentaires relatif au plan de numérotation a été lancé en octobre 2004 et les contributions à cet appel à commentaires ont été publiées en mars 2005. Des synthèses par thème ont également été publiées par l’Autorité. Enfin, les projets de l’Autorité sur le sujet ont été discutés dans plusieurs enceintes de concertation et en particulier le Comité consultatif de la numérotation.
Les règles de gestion valables pour l’ensemble des ressources en numérotation sont définies dans la décision de l’Autorité relative aux règles de gestion du plan de numérotation.
2.1. Définitions
Les principales notions utilisées dans la présente décision sont définies par le code des postes et des communications électroniques. D’autres termes, qui revêtent dans ce cadre une signification particulière, doivent cependant être précisés.
Les dispositions de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques précisent les notions de réseaux ouverts au public, de services de communications électroniques, de service téléphonique au public et d’opérateur :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
« 3° Réseau ouvert au public.
« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.
« 3° bis Points de terminaison d’un réseau.
On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
(…)
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
« 7° Service téléphonique au public.
« On entend par service téléphonique au public l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
(…)
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique.
« 15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
(…) »
L’article 2 de la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 introduit de plus les définitions suivantes :
« h) « utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ;
« (…)
« n) « utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; »
Enfin, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée dispose dans son article 2 :
« (…) On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. (…) »
En outre, les dispositions de l’article L. 44 précisent la notion de portabilité :
« (…) Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. (…) »
2.2. Termes utilisés dans la présente décision
Communications interpersonnelles :
Les communications interpersonnelles désignent l’ensemble des communications électroniques, parmi lesquelles les communications téléphoniques, entre des utilisateurs finals particuliers ou professionnels, qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’accès à un service à valeur ajoutée.
Les numéros de communications interpersonnelles sont les numéros suivants :
– les numéros dont la valeur de Z est 1, 2, 3, 4 ou 5, appelés numéros géographiques ;
– les numéros dont la valeur de Z est 6, appelés numéros mobiles ;
– les numéros dont la valeur de Z est 9, appelés numéros non géographiques.
Services à valeur ajoutée :
Les services à valeur ajoutée désignent les prestations consistant à fournir principalement des communications au public par voie électronique accessibles avec une ressource en numérotation.
Les numéros d’accès à des services à valeur ajoutée sont notamment les numéros dont la valeur de Z est 8, les numéros à quatre chiffres de la forme 3BPQ, appelés numéros courts et les numéros à six chiffres de la forme 118XYZ.
Les définitions de l’attribution, l’affectation et la mise à disposition de numéros sont présentes dans la décision de l’Autorité approuvant les règles de gestion du plan de numérotation.
Série de numéros : tranche de 1 million de numéros consécutifs repérés par leurs trois premiers chiffres (« un ZAB »).
Bloc de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs attribuable en dehors des numéros attribués à l’unité. Elle est généralement de 10 000 numéros (forme « ZABPQ »), elle pourra être de 1 000 numéros dans certains cas particuliers (forme « ZABPQ M »), après consultation des opérateurs concernés.
3. Sur l’utilisation des numéros
Les deux fonctions principales du numéro.
Le numéro de téléphone remplit deux fonctions principales :
– une fonction d’adressage ;
– une fonction de nommage.
La fonction d’adressage est la fonction historique du plan de numérotation E.164. En effet, dans les réseaux commutés, les numéros sont utilisés tels quels pour acheminer les appels d’un abonné à un autre. Cette dimension reste très présente pour les numéros géographiques, qui s’appuient sur une organisation géographique qui permet d’acheminer les appels au bon point de terminaison. Les numéros non géographiques (mobiles, de services, courts, etc.) permettent seulement d’identifier l’opérateur auquel l’appel doit être livré.
La gestion de la fonction d’adressage implique de prendre en compte les contraintes d’organisation des réseaux qui utilisent techniquement les numéros.
En revanche, le développement des nouvelles technologies de transport qui ne sont pas basées sur la commutation réduit l’intérêt des numéros comme éléments de routage pour certains réseaux. C’est le cas aujourd’hui des réseaux reposant sur la technologie IP, pour lesquels le numéro n’est qu’un identifiant du destinataire. Ces technologies utilisent d’autres systèmes d’adressage (adresses IP, adresses MAC, etc.) qui prendront probablement le pas sur l’utilisation des numéros pour gérer l’adressage des communications, vocales ou non.
Enfin, il convient de distinguer les systèmes d’adressage internes aux opérateurs, qui évoluent tous vers l’utilisation d’autres ressources que les numéros pour fonctionner, du système d’adressage utilisé à l’interconnexion entre opérateurs, qui repose encore sur l’utilisation de la numérotation. Le remplacement de la numérotation pour cette utilisation nécessitera encore de nombreux travaux.
La fonction de nommage, quant à elle, est maintenant présente pour l’ensemble des numéros du plan. Elle consiste à associer à chaque numéro une signification supplémentaire pour l’utilisateur de ce numéro. C’est particulièrement vrai pour les numéros d’accès à des services à valeur ajoutée, qui deviennent souvent partie intégrante de l’identité de la société qui les utilise (cf. 0800 suivi du nom de société par exemple). C’est également une dimension importante des numéros mobiles qui sont attachés à une personne unique.
L’utilisation du numéro comme d’un « nom » devient de plus en plus importante et la gestion du plan de numérotation ne doit pas entraver cette appropriation des numéros par les utilisateurs. L’introduction de la portabilité agit par exemple dans ce sens.
Les caractéristiques des numéros :
qualité, unicité, universalité, simplicité, confiance du consommateur
Au regard d’autres systèmes de nommage, le plan de numérotation présente de nombreux avantages qui incitent opérateurs et utilisateurs à continuer de l’utiliser :
– la qualité des services : le niveau de qualité des services qui utilisent le plan de numérotation est souvent considéré comme bon au regard d’autres types de services, grâce notamment à l’ancienneté de ce système et à l’encadrement réglementaire de l’utilisation du plan de numérotation ;
– l’unicité : contrairement à d’autres systèmes d’adressage ou de nommage, le plan de numérotation garantit l’unicité de l’usage qui est fait de chaque numéro. Cette unicité est garantie au niveau mondial ;
– l’universalité : le plan national de numérotation étant intégré dans le plan mondial E.164 en place dans l’ensemble des pays du monde, l’utilisation des numéros reste le principal moyen d’avoir accès à des services de communications électroniques en France et dans le monde ;
– la simplicité : l’utilisation du plan est très simple pour l’utilisateur et reste une solution très ergonomique, en comparaison avec l’utilisation d’autres systèmes de communication ;
– la confiance du consommateur : du fait des qualités ci-dessus, les opérateurs qui utilisent des numéros de téléphone profitent de la confiance du consommateur pour ce système. Cette solution reste donc intéressante pour le développement de services par ce moyen.
Les services qui utilisent le plan de numérotation continuent de bénéficier de perspectives économiques intéressantes : c’est le cas en particulier des services mobiles et des services à valeur ajoutée.
La croissance du nombre d’opérateurs utilisateurs du plan de numérotation et du nombre de services demande le maintien de règles claires et protectrices au regard de ces caractéristiques.
4. Sur les évolutions du plan de numérotation
La présente décision fixe la structure du plan national de numérotation, après concertation de l’ensemble des acteurs du secteur : opérateurs, équipementiers, utilisateurs. Cette concertation a également permis de développer une vision à long terme sur le plan de numérotation et les besoins futurs des différents acteurs.
Les évolutions dans les usages et les techniques
Du point de vue de l’utilisateur, l’utilisation des numéros de téléphone est à confronter avec l’apparition d’autres formes de nommage comme le système de nommage de l’internet.
Si le développement de solutions de convergence entre monde de la téléphonie et monde de l’internet est déjà en cours, il est très probable que les différents systèmes cohabiteront.
En particulier, il est difficile de se prononcer sur l’émergence d’un identifiant unique par utilisateur, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse email ou un autre identifiant. Cet identifiant unique permettrait cependant de gérer efficacement la joignabilité.
Il est constaté d’ailleurs une multiplication des identifiants (numéros, adresses email, etc.) qui, du point de vue de la numérotation, a consisté à affecter un numéro mobile en plus du numéro fixe traditionnel à presque chaque individu. Cette multiplication permet notamment à un utilisateur d’afficher des « profils » différents en fonction de son interlocuteur. Il convient d’anticiper une continuation de ce mouvement, avec l’affectation de plusieurs numéros par ligne fixe, par exemple.
Toujours dans le domaine de la numérotation, une solution comme ENUM émerge pour permettre la convergence des identifiants, sans que cette solution ne semble pour le moment satisfaisante ni pour les opérateurs ni pour les utilisateurs.
Enfin, concernant le développement de nouveaux services utilisant la numérotation, le principe général du plan de numérotation conduit à ne pas limiter l’utilisation d’un numéro, dans la mesure où les services supplémentaires proposés n’introduisent pas une confusion pour l’utilisateur. Les services de voix sur IP (VoIP) ou ENUM permettent ainsi d’enrichir les possibilités offertes par l’utilisation d’un numéro, sans nécessiter des numéros spécifiques. De même, la visiophonie peut être proposée aux utilisateurs de numéros jusqu’alors limités au service téléphonique par exemple, dans la mesure où ce nouveau service et sa tarification sont bien compris par les utilisateurs.
L’attention portée au développement des communications
machine à machine
Le plan de numérotation est aujourd’hui faiblement utilisé pour les communications machine à machine (vidéosurveillance, téléalarmes, etc.) mais les qualités présentées par les numéros de téléphone pourraient conduire à un usage plus extensif des ressources en numérotation. En effet, certains projets industriels prévoient d’équiper des objets comme les voitures ou les compteurs d’électricité de numéros spécifiques destinés à échanger des informations. Des applications intéressantes commencent à apparaître, comme l’envoi automatique d’un SMS en cas d’accident, par exemple. Du fait de leurs spécificités, ces applications pourront justifier l’utilisation de ressources hexadécimales de façon à ne pas obérer le plan des numéros devant être composés par les utilisateurs.
Ce type d’applications entraînerait une consommation très importante de numéros, qui devra être anticipée par l’Autorité et les opérateurs lorsque les premiers besoins se concrétiseront.
Evolution des règles concernant les numéros géographiques
L’organisation géographique des numéros 01 à 05 reste une contrainte importante pour de nombreux réseaux et sert de base, notamment au développement du marché de l’interconnexion. Cependant, du point de vue du consommateur, ce système se justifie principalement pour deux autres points :
– la tarification, puisqu’un grand nombre d’opérateurs continuent de distinguer les tarifs selon la distance entre l’appelant et l’appelé et en se fondant sur la nature des numéros ;
– l’attachement du numéro à une zone géographique : beaucoup d’utilisateurs connaissent le début des numéros de leur zone géographique (le ZAB, voire le ZABPQ) et utilisent cette information pour identifier leurs interlocuteurs et leur origine.
Ces deux facteurs sont appelés à disparaître progressivement. Pour les tarifs, le marché s’oriente vers une simplification des tarifs à destination des postes fixes avec un