La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles
L. 311-1
et suivants et
R. 311-1
et suivants ;
Vu l’arrêté du 6 août 2018 portant nomination à la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu le programme de travail adopté par les délibérations de la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
du 8 mars 2016 et du 18 décembre 2018 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 12 mars 2019 ;
Considérant que l’
article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle
dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l’article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et
II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle
, la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d’enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que lors de son précédent mandat, dans le cadre du programme de travail adopté le 8 mars 2016, afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d’Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que « la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement », la commission a entamé des travaux en vue de réactualiser les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012, qui incluait, d’une part, les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box ») comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, visés au tableau n° 3 de la décision du 14 décembre 2012 et, d’autre part, les supports de stockage externes dits « multimédias » qui sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia »), visés au tableau n° 9 de la décision du 14 décembre 2012 ;
Considérant que, conformément à l’article L. 311-6 III du code de la propriété intellectuelle, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 21 juin 2016, le cahier des charges relatif à l’étude sur les pratiques de copie privée relative aux téléphones mobiles, aux tablettes tactiles multimédias, aux disques durs externes et aux box opérateurs, cette dernière famille de supports étant constituée des supports susmentionnés visés aux tableaux n° 3 et n° 9 de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 ;
Considérant qu’à l’issue d’une procédure concurrentielle avec négociation, le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l’étude d’usage concernant ces quatre familles de supports à l’institut CSA ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors des séances des 5 et 19 décembre 2017 ;
Considérant que ces résultats, qui incluaient donc ceux relatifs à la famille des box opérateurs telle que définie précédemment, ont été examinés et débattus au cours de dix-neuf séances plénières et de deux groupes de travail qui se sont tenus du 5 décembre 2017 au 12 mars 2019 ;
Considérant que la décision n° 18 du 5 septembre 2018 a actualisé les barèmes applicables aux téléphones mobiles, aux disques durs externes et aux tablettes tactiles multimédias ;
Considérant que dans le programme de travail adopté le 18 décembre 2018, la commission s’est fixé comme priorité la réactualisation, dans les meilleurs délais, du barème applicable aux box opérateurs ;
Considérant que les résultats de l’étude réalisée par l’institut CSA ont notamment établi que les usages sur les box opérateurs dites « dédiées » et sur les box opérateurs dites « multimédias », visées respectivement par les tableaux n° 3 et n° 9 de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, ont convergé vers l’enregistrement quasi-exclusif de programmes audiovisuels, justifiant ainsi la fixation d’un nouveau barème unifié en lieu et place des barèmes différenciés prévus aux tableaux n° 3 et n° 9 ci-avant mentionnés ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur la famille des box opérateurs pour adopter une décision sur celle-ci,
Décide :
Article 1
La décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.
Article 2
Le I de l’article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés au 9°, comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l’enregistrement de vidéogrammes » sont remplacés par les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box ») et comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, et les supports de stockage externes dit « multimédia » qui sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box » à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia) » ;
2° Le 9° est abrogé.
Article 3
Pour ce qui concerne la famille de supports mentionnée au 1° de l’article 2 de la présente décision, les dispositions de l’article 4 de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. – La méthode de calcul des rémunérations fixées par la présente décision pour les supports mentionnés au 3° de l’article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :
– détermination, à partir des résultats des études d’usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d’œuvre copiée, pour une capacité nominale d’enregistrement moyenne évaluée par les études pour chaque famille de support ou d’appareil ;
– détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant au revenu globalement analogue à celui que procurerait le paiement d’un droit par chaque auteur de copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir pour chaque copie privée d’œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), fixé à partir des données économiques connues du marché ;
– détermination d’un montant moyen de rémunération pour copie privée (TM) pour la capacité moyenne de chaque famille de support ;
– détermination, le cas échéant, du niveau d’un abattement (A) applicable au montant moyen de rémunération pour copie privée visant à tenir compte de l’incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
– détermination de tarifs pour les capacités inférieures ou supérieures à la capacité moyenne prenant en compte la non-linéarité des usages de copie privée mesurés pour ces capacités inférieures ou supérieures par rapport à ceux mesurés pour la capacité moyenne, par application d’un coefficient de réduction ou d’augmentation (CO) du montant moyen de la rémunération, cohérent avec les informations fournies par les études d’usages.
Le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.
II. – Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés à l’article 2 de la présente décision est égal à :
RCP = (TM – A) × CO
dans laquelle TM = V × TR . »
Article 4
1° Le tableau n° 3 de l’annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box ») et comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, et supports de stockage externes dit « multimédia » qui sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box » à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia) ».
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Capacité
nominale d’enregistrement
Tarif de rémunération (en euros)
Jusqu’à 8 Go
10,00 €
Au-delà de 8 Go et jusqu’à 20 Go
13,50 €
Au-delà de 20 Go et jusqu’à 40 Go
15,00 €
Au-delà de 40 Go et jusqu’à 80 Go
16,50 €
Au-delà de 80 Go et jusqu’à 160 Go
19,50 €
Au-delà de 160 Go et jusqu’à 250 Go
22,50 €
Au-delà de 250 Go et jusqu’à 320 Go
25,50 €
Au-delà de 320 Go et jusqu’à 500 Go
28,50 €
Au-delà de 500 Go et jusqu’à 1000 Go
30,00 €
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Article 5
Le tableau n° 9 – Supports de stockage dits « multimédia » – de l’annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est supprimé.
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Article 6
A l’article 3-I de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les mots : « Les catégories de supports de stockage externes mentionnées aux 8° et 9° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « Les catégories de supports de stockage externes mentionnées aux 3° et 8° de l’article 1er ».
Article 7
A l’article 5-II de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 telle que modifiée par la décision n° 18 du 5 septembre 2018, les mots : « aux tableaux n° 3 à 7, 9 et 11 » sont remplacés par les mots : « aux tableaux n° 3 à 7 et 11 ».
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Article 8
Pour ce qui concerne la famille de supports mentionnée au 1° de l’article 2 de la présente décision, les dispositions de l’article 6-I de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les déclarations concernant les supports d’enregistrement mentionnés à l’article 2 de la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir la rémunération due au titre des
articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d’appareil, dans la tranche de capacité correspondante fixée auxdits tableaux, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que leur marque.
La tranche de capacité d’enregistrement mentionnée à l’alinéa précédent est présumée être celle retenue par le redevable concerné ».
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Article 9
Les dispositions de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 non expressément modifiées par la décision n° 18 du 5 septembre 2018 et par la présente décision restent en vigueur.
Article 10
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 12 mars 2019.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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