La commission,
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, notamment son article 18-I ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 modifié portant nomination à la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu le programme de travail adopté par la délibération de la commission prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
en date du 8 mars 2016 ;
Vu les délibérations de la commission en date des 10 juillet et 5 septembre 2018 ;
Considérant que l’
article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle
dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d’une source licite dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l’article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et
II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle
, la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d’enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que, dans le programme de travail qu’elle a adopté le 8 mars 2016, la commission a décidé de réactualiser, avant l’expiration de son mandat, en tant que de besoin, les barèmes des douze familles de supports visés par la décision n° 15 du 14 décembre 2012 afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d’Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que « la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement » ;
Considérant que, dans le programme de travail susvisé, la commission s’est fixé comme priorité, d’une part, la réalisation d’études sur les pratiques de copie privée concernant les quatre familles de supports suivantes : les téléphones mobiles, les disques durs externes, les tablettes tactiles multimédias, les box opérateurs, et, d’autre part, le réexamen, en tant que de besoin, du montant de la rémunération applicable à ces supports au vu des résultats de ces études ;
Considérant que, conformément à l’article 18-I de la loi n° 2016-925 susvisée, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 21 juin 2016, le cahier des charges relatif à l’étude sur les pratiques de copie privée relative aux quatre familles de supports ci-avant mentionnées ;
Considérant que par délibération en date du 21 juin 2016 la commission a décidé d’étendre l’étude aux tablettes tactiles multimédias de nouvelle génération ;
Considérant qu’à l’issue d’une procédure concurrentielle avec négociation le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l’étude d’usage concernant ces quatre familles de supports à l’institut CSA ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors des séances des 5 et 19 décembre 2017 ;
Considérant que ces résultats ont été examinés et débattus au cours de dix séances plénières et de deux groupes de travail qui se sont tenus du 5 décembre 2017 au 5 septembre 2018 ;
Considérant que ces résultats ont notamment établi que des pratiques de copie privée significatives existaient pour la sous-famille des « Tablettes PC », telle que définie ci-après, les supports d’enregistrement correspondants devant en conséquence être éligibles à la rémunération due au titre de l’
article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle
;
Considérant que par délibération en date du 10 juillet 2018 la commission a adopté les rémunérations applicables aux supports suivants : les téléphones mobiles multimédias, les disques durs externes et les tablettes tactiles multimédias tels que définis dans le cahier des charges précité adopté le 21 juin 2016, cette dernière catégorie visant à la fois la sous-famille des « Tablettes Media » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d’exploitation iOS, Android et Windows RT) et la sous-famille des « Tablettes PC » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d’exploitation Windows 8.1 et des versions ultérieures) ;
Considérant que conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la décision n° 15 et afin de tenir compte de l’incidence de la rémunération sur le marché des disques durs externes visés à l’article 4 de la présente décision, dont la situation exceptionnelle et particulière justifie que la rémunération soit diminuée de façon significative, un abattement spécial est appliqué aux tarifs de rémunération applicables à ce type de supports ;
Considérant qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision la commission effectuera un bilan afin de confirmer si le maintien de l’abattement spécial appliqué aux disques durs externes est toujours justifié ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les supports visés par la délibération en date du 10 juillet 2018 pour adopter une décision sur ceux-ci,
Décide :
Article 1
La décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.
Article 2
A l’article 1er -I (12°) de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre » sont remplacés par les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) ».
Article 3
Pour ce qui concerne les supports mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision, les dispositions de l’article 4 de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – I. – La méthode de calcul des rémunérations fixées par la présente décision pour les supports mentionnés aux articles 4 à 6 ci-après repose sur la combinaison des paramètres suivants :
– détermination, à partir des résultats des études d’usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d’œuvre copiée, pour une capacité nominale d’enregistrement moyenne évaluée par les études pour chaque famille de support ou d’appareil ;
– détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant au revenu globalement analogue à celui que procurerait le paiement d’un droit par chaque auteur de copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir pour chaque copie privée d’œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), fixé à partir des données économiques connues du marché ;
– détermination d’un montant moyen de rémunération pour copie privée (TM) pour la capacité moyenne de chaque famille de support ;
– détermination, le cas échéant, du niveau d’un abattement (A) applicable au montant moyen de rémunération pour copie privée visant à tenir compte de l’incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
– détermination de tarifs pour les capacités inférieures ou supérieures à la capacité moyenne prenant en compte la non-linéarité des usages de copie privée mesurés pour ces capacités inférieures ou supérieures par rapport à ceux mesurés pour la capacité moyenne, par application d’un coefficient de réduction ou d’augmentation (CO) du montant moyen de la rémunération, cohérent avec les informations fournies par les études d’usages.
Le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.
II. – Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision est égal à :
RCP = (TM – A) × CO
dans laquelle TM = V × TR
»
Article 4
Le tableau n° 8 « Supports de stockage externes autres que ceux mentionnés au tableau n° 9 utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation » de l’annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :
Capacité nominale d’enregistrement
1 To = 1 000 Go
Rémunération (en euros)
Inférieure à 5 To
6,00
Supérieure ou égale à 5 To et inférieure à 10 To
10,00
A partir de 10 To
15,00
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Article 5
Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d’écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » de l’annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :
Capacité nominale d’enregistrement
1 Go=1 000 Mo
Rémunération (en euros)
Jusqu’à 8 Go
4,00
Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go
8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go
10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go
12,00
Au-delà de 64 Go
14,00
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Article 6
Le tableau n° 12 « Mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre » de l’annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est modifié de la façon suivante :
L’intitulé du tableau est rédigé de la façon suivante : « Mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) ».
Le tableau n° 12 est remplacé par les deux tableaux suivants :
Tablettes Media (1)
Capacité nominale d’enregistrement
Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go
8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go
10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go
12,00
Au-delà de 64 Go
14,00
Tablettes PC (2)
Capacité nominale d’enregistrement
Rémunération (en euros)
Jusqu’à 16 Go
8,00
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go
10,00
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go
12,00
Au-delà de 64 Go
14,00
(1) Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées des logiciels d’exploitation suivants : iOS, Android et Windows RT.
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Article 7
A l’article 5-II de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les mots : « aux tableaux n° 3 à 10 et 12 » sont remplacés par les mots : « aux tableaux n° 3 à 7, 9 et 11 ».
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Article 8
Pour ce qui concerne les supports mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision, les dispositions de l’article 6-I de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les déclarations concernant les supports d’enregistrement mentionnés aux articles 4 à 6 de la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir la rémunération due au titre des
articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d’appareil, dans la tranche de capacité correspondante fixée auxdits tableaux, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que leur marque.
La tranche de capacité d’enregistrement mentionnée à l’alinéa précédent est présumée être celle retenue par le redevable concerné. »
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Article 9
Les dispositions de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 non expressément modifiées par la présente décision restent en vigueur.
Article 10
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Fait le 5 septembre 2018.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
205 Ko