Décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

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Décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

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Annexe

Article 

 

La commission,

Vu le

code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants

;

Vu l’

arrêté du 23 septembre 1986

fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au

3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985

(

art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle

) ;

Vu l’

arrêté du 20 avril 2006

relatif à la composition de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’

article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985

(

art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

) ;

Vu la

décision n° 1 du 4 janvier 2001

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

portant conversion en euros de la

décision n° 1 du 4 janvier 2001

;

Vu la

décision n° 3 du 4 juillet 2002

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la

décision n° 4 du 10 juin 2003

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la

décision n° 5 du 6 juin 2005

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la

décision n° 6 du 22 novembre 2005

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la

décision n° 7 du 20 juillet 2006

de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la décision n° 9 du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu les délibérations de la commission en date des 6 juin 2005, 12 novembre 2007 et 27 février 2008 ;

Considérant l’examen entrepris, conformément à sa délibération n° 2 du 6 juin 2005, de l’évolution des caractéristiques techniques, des capacités d’enregistrement, des usages de copie privée et du marché des supports d’enregistrement ;

Considérant que, dans sa délibération n° 2 du 12 novembre 2007, la commission a décidé dans le cadre de son programme de travail d’examiner les fonctionnalités, les caractéristiques techniques et les pratiques de copie privée concernant les téléphones dits « multimédia » permettant le stockage aux fins de copie privée d’œuvres protégées ;

Considérant que la commission a entrepris cet examen lors de sa réunion du 11 décembre 2007 et qu’elle a, lors de sa réunion du 22 janvier 2008, poursuivi celui-ci par l’audition des professionnels du secteur de la téléphonie mobile ;

Considérant qu’au vu des éléments d’information ainsi réunis la commission a estimé lors de sa réunion du 23 janvier 2008 qu’il convenait qu’elle fasse procéder à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée concernant les téléphones dits « multimédia » ;

Considérant les délais nécessaires à la réalisation de cette étude et aux discussions de ses résultats par la commission ;

Considérant que le marché des téléphones multimédia est en développement rapide et significatif et que les délais nécessaires à l’adoption d’une décision par la commission au vu des résultats de l’étude susvisée sont de nature à porter préjudice aux ayants droit en les privant, en attendant cette adoption, de la rémunération pour copie privée prévue par la loi ;

Considérant que l’

article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle

dispose que les auteurs, les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5 du code susvisé ;

Considérant que l’

article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;

Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la commission se doit de fixer dès à présent la rémunération applicable à ceux des téléphones multimédia pour lesquels elle détient des éléments d’information lui permettant, à titre provisoire dans l’attente des résultats de l’étude susvisée, de fixer de manière objective la rémunération qui leur est applicable ;

Considérant que tel est le cas des appareils mobiles, dits « baladeurs téléphoniques », combinant une fonction d’usage téléphonique et de baladeur comportant :

― une mémoire d’une capacité supérieure ou égale à 128 Mo ;

― la possibilité de restituer des contenus audio et/ou vidéo ;

― des fonctionnalités propres à un baladeur, notamment un outil spécifique de gestion et de transfert de ces contenus ainsi qu’une ou plusieurs touches dédiées à la fonction baladeur de l’appareil ;

Considérant en effet que, en l’état et à titre provisoire, la commission est fondée à considérer que ces appareils sont utilisés dans des conditions analogues, selon les cas, aux appareils et baladeurs dont les capacités d’enregistrement sont dédiées à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou à ceux dont les capacités d’enregistrement sont dédiées à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, dont la commission a fixé la rémunération respectivement dans ses

décisions n° 6 du 22 novembre 2005

et

n° 7 du 20 juillet 2006

;

Considérant que la commission entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement ;

Considérant qu’elle entend en particulier procéder au réexamen de la présente décision au vu des résultats de l’étude susvisée,

Décide :

Article 1

Sont éligibles à la rémunération due au titre des

articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile combinant une fonction téléphone et une fonction baladeur, et comportant :

― une mémoire d’une capacité supérieure ou égale à 128 Mo ;

― la possibilité de restituer des contenus audio et/ou vidéo ;

― des fonctionnalités propres à un baladeur, notamment un outil spécifique de gestion et de transfert de ces contenus ainsi qu’une ou plusieurs touches dédiées à la fonction baladeur de l’appareil.

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Article 2

Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile susvisé à l’article 1er dédiés à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.

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Article 3

Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile susvisé à l’article 1er dédiés à la fois à l’enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.

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Article 4

Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d’appareil, le nombre d’appareils dont les capacités d’enregistrement sont assujetties à la rémunération pour copie privée, ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Les modalités de versement de la rémunération arrêtée par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

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Article 5

Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

Article 6

La présente décision est provisoire et applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du barème définitif et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008. En conséquence, les dispositions des articles 2,3,4 et 5 sont applicables aux appareils mis en circulation en France, au sens de l’article

L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle

et de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard, sauf décision nouvelle de la commission.

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Article 7

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

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Annexe

Article

A N N E X E

TABLEAU N° 1 DE LA RÉMUNÉRATION

DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2

Tableau de la rémunération due sur les mémoires et disques durs dédiés à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à un appareil mobile combinant une fonction téléphone et une fonction baladeur

BARÈME

(en euros)

PAR TRANCHE DE CAPACITÉ

nominale d’enregistrement

(en Mo et Go)

1

Pour 128 Mo.

2

Au-delà de 128 Mo jusqu’à 256 Mo.

3

Au-delà de 256 Mo jusqu’à 384 Mo.

4

Au-delà de 384 Mo jusqu’à 512 Mo.

5

Au-delà de 512 Mo jusqu’à 1 Go.

8

Au-delà de 1 Go jusqu’à 5 Go.

10

Au-delà de 5 Go jusqu’à 10 Go.

12

Au-delà de 10 Go jusqu’à 15 Go.

15

Au-delà de 15 Go jusqu’à 20 Go.

20

Au-delà de 20 Go jusqu’à 40 Go.

TABLEAU N° 2 DE LA RÉMUNÉRATION

DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3

Tableau de la rémunération due sur les mémoires et disques durs dédiés à la fois à l’enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes et intégrés à un appareil mobile combinant une fonction téléphone et une fonction baladeur

BARÈME

(en euros)

PAR TRANCHE DE CAPACITÉ

nominale d’enregistrement

(en Mo et Go)

5

Jusqu’à 1 Go.

6

Au-delà de 1 Go jusqu’à 5 Go.

7

Au-delà de 5 Go jusqu’à 10 Go.

8

Au-delà de 10 Go jusqu’à 20 Go.

10

Au-delà de 20 Go jusqu’à 40 Go.

15

Au-delà de 40 Go jusqu’à 80 Go.

20

Au-delà de 80 Go jusqu’à 120 Go.

25

Au-delà de 120 Go jusqu’à 160 Go.

35

Au-delà de 160 Go jusqu’à 250 Go.

45

Au-delà de 250 Go jusqu’à 400 Go.

50

Au-delà de 400 Go jusqu’à 560 Go.

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Fait à Paris, le 27 février 2008.

Le président,

T. d’Albis

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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