Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

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Décision du 7 novembre 2019 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

La commission,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 ;

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2 et 29 ;

Vu l’arrêté du 13 février 2017 portant composition de la commission prévue à l’

article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2017 portant nomination du président de la commission prévue à l’

article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

,

Décide :

Article 1

I. – L’assiette de calcul de la rémunération due au titre de l’

article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle

par une personne exploitant un service de radio au sens de l’

article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée

, et tel que visé au

1er alinéa

du

de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dit ci-après un « service de radio en ligne » (webradio), est constituée par les recettes liées directement à l’activité de diffusion du service de radio en ligne.

Lorsqu‘elle relève du droit français la personne visée à l’alinéa précédent est l’éditeur du service concerné.

II. – Les recettes visées au I comprennent notamment :

1° Le chiffre d’affaires publicitaire, c’est-à-dire l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires (sonores ou audiovisuels) sur le service de radio en ligne, avant déduction des frais de régie publicitaire ;

2° L’ensemble des autres sommes facturées par le service de radio en ligne qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises au titre d’accords de parrainage ou de partenariat, avant déduction des frais de régie publicitaire ;

3° Les sommes visées au 1° et au 2° ci-dessus facturées pour la diffusion de messages publicitaires sur les parties d’un service de communication au public en ligne principalement dédiées à l’accès à un service de radio en ligne ou à un bouquet de tels services. Lorsque sont à la fois proposés l’accès à un service de radio en ligne et la reprise d’un autre service de radio, les sommes sont prises en compte au prorata de la part du nombre de connexions à un service de radio en ligne dans le nombre total de connexions réalisées à un service de radio ou de radio en ligne ;

4° Les recettes d’abonnement ;

5° Les recettes perçues par l’exploitant au titre de la distribution du service ;

6° Les subventions d’exploitation, dons et cotisations affectés au service.

Ces recettes s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les organismes du secteur public, l’assiette visée aux alinéas précédents est également constituée par la part de ressources publiques affectée au service de radio en ligne, à l’exclusion des ressources affectées à la production des contenus diffusés.

Pour une personne ne disposant d’aucune des catégories de recettes énumérées ci-dessus liées directement à l’activité du service et utilisant d’autres recettes pour financer l’exploitation du service, l’assiette est constituée du montant de ces autres recettes, réputées égales au coût d’exploitation du service.

Lorsqu’une personne est redevable de la rémunération due en application de l’

article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle

simultanément au titre d’un service de radio en ligne et à un autre titre, aucune de ses recettes ne peut être prise en compte plus d’une fois dans l’assiette de cette rémunération.

III. – Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas directement liées à l’activité du service de radio en ligne :

1° Les subventions spécifiques d’aide à l’emploi ;

2° Les recettes non directement liées à la diffusion du service. Tel est le cas notamment, sous réserve de l’application du 3° du I, des recettes liées aux sites internet, applications et services en ligne exploités en dehors du service et des recettes liées aux services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), aux licences de marque, à l’organisation de concerts et d’autres manifestations et aux autres services hors programmes de toute nature.

IV. – Les créances irrécouvrables sont déduites de l’assiette sur présentation de justificatifs.

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Article 2

I. – Le montant de la rémunération due par la personne exploitant un service de radio en ligne, au titre de chaque année civile, est obtenu en appliquant à l’assiette visée à l’article 1er de la présente décision, un taux de 12 %.

II. – Au résultat du calcul mentionné au I est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes du service de radio en ligne, considéré par rapport à la totalité des programmes diffusés.

Sauf application et justification par le redevable du taux correspondant à la proportion effective de phonogrammes du commerce diffusés, le taux appliqué par le redevable est fixé comme suit :

– 10 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est inférieur ou égal à 10 % ;

– 30 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 30 % ;

– 50 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 % ;

– 65 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 65 % ;

– 80 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 65 % et inférieur ou égal à 80 % ;

– 100 % lorsque le taux d’utilisation des phonogrammes évalué est supérieur à 80 %.

Lorsque le redevable exploite plusieurs services de radio en ligne, le taux d’utilisation appliqué est déterminé sur la base de la moyenne des taux d’utilisation de phonogrammes des différents services de radio en ligne, pondérée en fonction de la contribution de chaque service aux recettes annuelles ou, à défaut, à l’audience moyenne annuelle.

III. – La rémunération mentionnée au I et au II est réduite par application d’un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.

Article 3

I. – Lorsque le montant de l’assiette telle que définie à l’article 1er est inférieur ou égal à 17 000 euros, le redevable peut opter pour le calcul de la rémunération due en application des articles 1er et 2 selon la grille de calcul ci-après :

Grille de calcul optionnelle

Assiette (en euros)

Montant annuel

pour un service

(en euros)

Complément annuel

par service supplémentaire

(en euros)

Jusqu’à

4 000

300

50

Au-delà de 4 000

Jusqu’à 7 000

700

115

Au-delà de 7 000

Jusqu’à 10 000

1 100

180

Au-delà de 10 000

Jusqu’à 17 000

1 700

280

Au-delà de 17 000

Barème proportionnel mentionné à l’article 2

II. – La rémunération mentionnée au I est réduite par application d’un abattement de 5 % pour paiement par prélèvement automatique.

III. – La rémunération mentionnée au I est réduite par application d’un abattement :

– de 75 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est inférieure ou égale à 91 jours calendaires ;

– de 50 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 91 jours calendaires et inférieure ou égale à 182 jours calendaires ;

– de 25 % lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 182 jours calendaires et inférieure ou égale à 273 jours calendaires.

Lorsque la durée de diffusion annuelle du service de radio en ligne est supérieure à 273 jours calendaires, il n’y a pas d’abattement.

Article 4

Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 300 euros hors taxes, sous réserve de l’application des dispositions du III de l’article 3.

Article 5

Pour la personne exploitant un service de radio en ligne accomplissant une mission de communication sociale de proximité, telle que définie au

quinzième alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée

, l’assiette définie à l’article 1er fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsqu’elle ne comprend pas plus de 20 % de recettes de publicité ou d’échanges publicitaires ou de marchandises.

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Article 6

I. – Les montants des rémunérations définies aux articles 3 et 4 de la présente décision sont indexés sur l’indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier, et ce pour la première fois en janvier 2023, sur la base de l’indice de référence de janvier 2019.

II. – Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

Les services de radio en ligne sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).

Article 8

Les redevables bénéficient d’une réduction sur la rémunération annuelle, de 30 % pour la rémunération due au titre des années 2019 et 2020, de 20 % pour celle due au titre de l’année 2021, et de 10 % pour celle due au titre de l’année 2022.

Article 9

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 7 novembre 2019.

Pour la commission :

Le président,

J.-P. Mochon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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