La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l’
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
;
Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l’
article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle
portant modification de la décision du 5 janvier 2010,
Décide :
Article 1
L’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :
(en euros)
NOMBRE
de places assises
NOMBRE D’HABITANTS
2 000
2 001-
15 000
15 001-
50 000
¹ 50 000
Paris
Petits cafés
90
90
110
140
210
30
116
144
195
283
431
31-60
168
210
284
411
627
61-100
193
242
326
453
690
101
222
278
359
498
759
Article
A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement est facturé selon la tranche « 31-60 places”.
Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés « petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.
Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l’article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »
Article 2
La présente décision s’appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l’article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2011.
Pour la commission :
Le président,
G. Andréani
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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