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Annexe
Article
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Chapitre 1er : Obligations déontologiques des membres
Article
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Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission
Article
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Chapitre 3 : Secrétariat de la commission
Article
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Chapitre 4 : Déroulement des séances
Article
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Chapitre 5 : Dispositions finales
Article
La commission,
Vu les articles
L. 311-1
et suivants et les articles
R. 311-1
et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu la décision du 11 octobre 2016 de la commission de l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
portant adoption de son règlement intérieur,
Après en avoir délibéré en séance plénière lors de sa séance du 22 février 2019,
Décide :
Article 1
Le règlement intérieur de la commission de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « Ils peuvent désigner » sont remplacés par les mots : « Ils désignent » ;
2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – A l’issue de leurs travaux, le rapporteur désigné par le groupe de travail rend compte à la commission siégeant en formation plénière des travaux, conclusions et propositions du groupe de travail. S’il y a lieu, la commission statue sur ces propositions et conclusions » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « concernée » sont insérés les mots : « , sous réserve du respect du principe du secret des affaires » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu de la séance est publié sur le site internet de la commission dans un délai raisonnable. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le quorum doit également être respecté en cours de séance lors de la discussion et de l’adoption de chaque délibération : tout départ de membre en cours de séance est mentionnée au compte- rendu et doit entraîner une vérification du quorum. » ;
5° Le premier alinéa de l’article 21 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les questions soumises au vote de la commission sont décidées par le président. Ces questions sont transmises aux membres de la commission par le secrétariat au moins sept jours avant la séance plénière dans le cas où elles portent sur le vote d’une décision de la commission.
« Le vote d’une décision qui inclut un barème en annexe s’effectue en une seule fois. » ;
6° A l’article 24, les mots : « et de la communication » sont supprimés.
Article 2
Une version consolidée du règlement intérieur de la commission de l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
est jointe en annexe de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet du ministère de la culture (
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee
).
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Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
ANNEXE
COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
RÈGLEMENT INTERIEUR
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Chapitre 1er : Obligations déontologiques des membres
Article
Article 1er
Les membres de la commission s’engagent à traiter les questions soumises à l’examen de la commission, dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par l’organisation qui les a désignés, et à délibérer à leur sujet en dehors de toute considération d’intérêt personnel.
Article 2
Les membres de la commission, les représentants des ministres mentionnés à l’
article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle
, ainsi que les personnes auditionnées à titre d’expert, sont tenus à l’obligation de confidentialité et ne peuvent divulguer aucun fait, information ou document dont ils ont eu connaissance à l’occasion des travaux de la commission.
Article 3
Afin d’assurer une meilleure transparence de la composition de la commission et de faciliter la connaissance réciproque de ses membres, les organisations appelées à désigner les membres sont invitées à communiquer au secrétariat de la commission les modalités de désignation de leurs représentants et à fournir le curriculum vitae des personnes concernées. La communication du curriculum vitae s’applique également aux représentants des ministres mentionnés à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
.
Ces informations sont ensuite transmises sans délai à l’ensemble des membres de la commission.
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Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission
Article
Article 4
A chacun de ses renouvellements, la commission consacre, en tant que de besoin, ses premières séances à l’examen de son règlement intérieur, à la fixation de ses objectifs, à l’adoption de son programme de travail, à la mise en place des groupes de travail nécessaires à ses activités.
Le calendrier des séances ordinaires est établi au début de chaque semestre.
Article 5
Le collège des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération présente chaque année à la commission, au cours du premier semestre et au titre de l’année précédente, un bilan détaillé sur les perceptions opérées au titre de la rémunération de la copie privée ainsi qu’un état des lieux des conventions d’exonération signées et des remboursements de rémunération pour copie privée effectués au titre de l’
article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle
.
Ce bilan est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication dans un délai raisonnable.
Article 6
La commission peut constituer des groupes de travail. Elle détermine leur mission. Ces groupes, constitués sur une base volontaire, sont composés à tout le moins d’un représentant des organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’un représentant des organisations représentant les fabricants et importateurs de supports et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires et d’un représentant des organisations représentant les consommateurs.
Des groupes de travail sont institués notamment dans le cadre de la réalisation des études d’usage (établissement du projet de questionnaire, définition du cahier des charges, examen des offres) et pour la préparation du rapport annuel transmis au Parlement prévu à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
.
Les groupes de travail siègent sous la présidence du président de la commission. Ils désignent un rapporteur.
Article 7
A l’issue de leurs travaux, le rapporteur désigné par le groupe de travail rend compte à la commission siégeant en formation plénière des travaux, conclusions et propositions du groupe de travail. S’il y a lieu, la commission statue sur ces conclusions et propositions.
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Chapitre 3 : Secrétariat de la commission
Article
Article 8
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des affaires juridiques (bureau de la propriété intellectuelle) du ministère de la culture et de la communication.
Le secrétariat assiste à l’ensemble des séances de la commission y compris aux délibérés.
Article 9
Les communications entre le secrétariat de la commission et ses membres peuvent se faire par voie électronique.
Chaque membre de la commission fournit au secrétariat une adresse de courrier électronique utilisable à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article 2 du présent règlement.
Article 10
Le président convoque par voie électronique avec accusé réception les membres de la commission sept jours au moins avant la date de la séance.
L’ordre du jour de la séance, accompagné, s’il y a lieu, des documents qui s’y rapportent, est joint à la convocation.
Article 11
Les membres qui communiquent des documents se rapportant aux points inscrits à l’ordre du jour d’une séance font leurs meilleurs efforts pour les adresser au secrétariat dans un délai suffisant pour lui permettre d’en assurer la diffusion à l’ensemble des membres lors de l’envoi de la convocation.
Article 12
Les membres titulaires qui ne peuvent être présents à une séance en informent sans délai leur suppléant et le secrétariat de la commission. En cas d’impossibilité du membre suppléant, le secrétariat de la commission est également informé sans délai.
Article 13
Le secrétariat établit le compte-rendu des séances de la commission conformément aux
dispositions de l’article D. 311-8 du code de la propriété intellectuelle
.
A la demande d’un membre de la commission et avec l’accord du président, les documents se rapportant aux points inscrits à l’ordre du jour d’une séance peuvent être annexés au compte-rendu de la séance concernée, sous réserve du respect du principe du secret des affaires
Le compte-rendu de la séance est publié sur le site internet de la commission dans un délai raisonnable.
Article 14
Le projet de compte rendu de la séance est adressé à l’ensemble des membres et approuvé lors de la séance suivant sa transmission.
Une fois approuvé, le compte-rendu est signé par le président.
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Chapitre 4 : Déroulement des séances
Article
Article 15
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si les trois-quarts de ses membres – soit dix-neuf membres, dont le président – sont présents ou régulièrement suppléés. Le quorum doit également être respecté en cours de séance lors de la discussion et de l’adoption de chaque délibération : tout départ de membre en cours de séance est mentionné au compte-rendu et doit entraîner une vérification du quorum.
Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16
Le président conduit la séance en application de l’ordre du jour. Il dirige les délibérations et veille à leur bon déroulement.
Il fait observer les dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission. Il décide des suspensions et de la durée des séances.
Article 17
Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres titulaires.
Aucun mandat ne peut être donné par un membre absent. Seule la suppléance permet de combler l’absence du titulaire.
Article 18
La commission ne peut valablement délibérer que sur les points fixés à son ordre du jour.
Cependant, à l’initiative de son président, ou avec son accord, une question non inscrite à l’ordre du jour peut être évoquée.
Article 19
La commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. La demande est adressée au président de la commission par le membre qui en fait la proposition. Le président en informe les membres et apprécie s’il y a lieu de soumettre la demande au vote de la commission.
L’audition, dont le président fixe l’objet et la durée, comporte une présentation par la personne auditionnée suivie d’un échange avec les membres de la commission. Les séances n’étant pas publiques, la personne auditionnée quitte la séance après son audition.
Article 20
A l’initiative du président ou avec son accord tout document utile à l’information de la commission peut être lu ou distribué en séance.
Article 21
Les questions soumises au vote de la commission sont décidées par le président. Ces questions sont transmises aux membres de la commission par le secrétariat au moins sept jours avant la séance plénière dans le cas où elles portent sur le vote d’une décision de la commission.
Le vote d’une décision qui inclut le barème en annexe s’effectue en une seule fois.
Les votes de la commission ont lieu à main levée. Toutefois, il peut être procédé, à la demande du président ou des deux tiers des membres de la commission, non compté le président, à un vote à bulletin secret.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l’
article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 22
Les décisions de la commission sont adoptées en formation plénière et signées par son président. Elles peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur. Elles sont adressées à la ministre chargée de la culture pour publication ou Journal officiel de la République française.
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Chapitre 5 : Dispositions finales
Article
Article 23
La commission prend toutes dispositions utiles pour réviser le présent règlement en tant que de besoin, notamment en fonction des évolutions du cadre législatif et réglementaire de la rémunération pour copie privée.
Article 24
Le présent règlement intérieur est publié sur le site internet du ministère de la culture.
Fait à Paris, le 22 février 2019.
Le président,
J. Musitelli
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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