Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

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Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

La Commission,

Vu les

articles L. 214-1 à L. 214-5

et

R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle

;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27

et

43-11 à 57

;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2005 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2006 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,

Décide :

Article 1

La rémunération due au titre de l’

article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle

par les organismes du secteur public pour l’exploitation de chacun de leurs services de radiodiffusion sonore est obtenue en appliquant à l’assiette définie à l’article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d’assiette, selon le tableau ci-après :

ASSIETTE (€)

TAUX

Jusqu’à 500 000

4 %

De 500 001 à 3 000 000

5 %

De 3 000 001 à 13 000 000

6 %

Au-dessus de 13 000 001

7 %

Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes du service considéré par rapport à la totalité des programmes diffusés ainsi que les abattements prévus à l’article 3.

Sont actuellement considérés comme des services pour l’application de la présente décision : RFO, RFI et chacune de ses filiales redevables de la rémunération équitable en France, chacun des programmes de Radio France, à savoir : France Inter, France Bleu.

Le Mouv’, France Musique, France Culture, FIP et France Info.

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Article 2

L’assiette de calcul de la rémunération est constituée par les ressources liées à l’activité de radiodiffusion sonore et comprend notamment la redevance, les subventions d’exploitation, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaire publicitaire, y compris celui généré par les données associées au programme principal, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par chiffre d’affaires publicitaire, on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.

Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas liées à l’activité de radiodiffusion sonore :

― les subventions spécifiques d’aide à l’emploi ;

― les ressources liées à la télématique, aux services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), aux licences de marque, à l’organisation de concerts, aux manifestations et aux services hors antenne de toute nature.

Sont déduites de l’assiette les rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque organisme.

Les créances irrécouvrables sont déduites de l’assiette sur présentation de justificatifs.

Article 3

La rémunération définie à l’article 1er est réduite, par application des abattements suivants :

1° Un abattement de 26 % permettant de tenir compte des contraintes imposées aux programmes et liées aux missions de service public des organismes, telles qu’elles résultent de leurs cahiers des missions et des charges.

2° Un abattement de 10 % pour les organismes qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les cinq mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels de rémunération.

Article 4

Si la rémunération due en application des trois articles précédents est supérieure à celle qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par les organismes du secteur public jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision, elle est réduite pour ces organismes concernés de :

18 % pour la première année d’application de la présente décision ;

12 % pour la deuxième année d’application de la présente décision ;

6 % pour la troisième année d’application de la présente décision,

sans que cette réduction puisse avoir pour effet de ramener la rémunération due au titre de l’une quelconque de ces trois années à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par ces organismes,

Article 5

La présente décision prendra effet le 1er janvier 2009 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2008.

Pour la commission :

Le président,

G. Andréani

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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