→ Résumé de l’affaireMadame [L] [W] a confié à l’entreprise individuelle TOUS SERVICES 33 des travaux de ravalement de façade, pose de gouttières et descente d’eaux pluviales, et crépi des murets de clôture pour un montant de 7.180 euros. Malgré un acompte de 5.000 euros versé, les travaux ont été interrompus et non achevés. Après une mise en demeure restée sans réponse, Madame [W] a demandé une expertise judiciaire qui a confirmé les désordres et nuisances causés par l’arrêt du chantier. Elle a donc assigné Monsieur [G] [R] de TOUS SERVICES 33 en justice pour résilier le contrat, obtenir des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des sommes versées. Monsieur [G] [R] n’ayant pas comparu, l’affaire a été clôturée le 26 mars 2024. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureAux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Il est établi en l’espèce que les relations contractuelles entre les parties étaient déterminées par le devis établi le 20 août 2017 pour un coût total de 7.180 euros TTC. Résiliation du contratAux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1229, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet en pareil cas à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [C] que les travaux ne sont pas achevés, la société TOUS SERVICES 33 a abandonné le chantier en cours de travaux et il reste à ce jour les travaux suivants à réaliser : En conséquence de ces manquements, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résiliation du contrat liant les parties suivant le devis n° DC0030 du 20 août 2017 aux torts de l’entreprise, avec effet au jour de l’assignation soit le 22 décembre 2022. Paiement du coût des travaux de repriseMadame [W] a réglé l’intégralité du marché, lequel n’a pas été entièrement exécuté par son co-contractant. Elle est bien fondée à réclamer à l’entreprise individuelle TOUS SERVICES 33 représentée par Monsieur [G] [R] le coût des travaux restant à réaliser, évalués par l’expert judiciaire, sur la base de devis qu’elle lui a transmis, à la somme totale de 8.137 euros TTC. Il sera fait droit à sa demande. Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 sera condamné à lui payer la somme de 8.137 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 29 septembre 2021. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54A
N° RG 23/00016
N° Portalis DBX6-W-B7H-XGX7
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024,
délibéré au 04 Juin 2024, prorogé au 02 et au 30 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 7] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Madame [L] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant un devis n° DC0030 du 20 août 2017, elle a confié à l’entreprise individuelle TOUS SERVICES 33 la réalisation des travaux suivants :
– le ravalement de la façade
– la pose de gouttières et descente d’eaux pluviales
– le crépi des murets de clôture des jardinets
pour un montant de 7.180 euros.
Un acompte de 5.000 euros a été réglé le 2 février 2018.
Par courrier recommandé du 2 mai 2019 avec avis de réception signé le 6 mai 2019, Madame [W] a mis en demeure l’entreprise individuelle TOUS SERVICES 33 de reprendre et d’achever les travaux pour le 31 mai 2019.
Déplorant l’arrêt du chantier et des désordres et nuisances subis sur sa maison du fait des travaux interrompus bien qu’intégralement réglés, en dépit de la mise en demeure et d’une expertise diligentée par son assureur protection juridique, Madame [W] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [B] [C] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 24 août 2020.
Il a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Suivant exploit du 22 décembre 2022, Madame [L] [W] a assigné Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
– ordonner la résiliation du contrat conclu entre Madame [L] [W] et Monsieur [G] [R]
– condamner Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 à lui payer la somme de 8.137 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 29 septembre 2021
– condamner Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
– condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [G] [R] à lui verser les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire
– juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation.
Elle fonde ses demandes principales sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, faisant valoir que la société TOUS SERVICES 33 a abandonné le chantier et n’a pas exécuté le ravalement de la partie gauche de la façade sur rue, l’enduisage des murs de clôture, le remplacement des gouttières et des descentes d’eaus pluviales et l’enlèvement des gravats, que l’inachèvement relève de la seule et entière responsabilité de la société TOUS SERVICES 33 qui a pourtant été réglée de l’intégralité de ses factures, que l’abandon de chantier lui est clairement imputable et qu’elle doit être indemnisée du montant des travaux de reprise ainsi que de son préjudice de jouissance.
Régulièrement assignée par acte d’huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi en l’espèce que les relations contractuelles entre les parties étaient déterminées par le devis établi le 20 août 2017 pour un coût total de 7.180 euros TTC.
Madame [L] [W] justifie avoir réglé intégralement cette somme au moyen de deux virements, un premier de 5.000 euros le 2 février 2018 et un second de 2.180 euros le 6 juillet 2018.
Sur la demande de résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1229, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet en pareil cas à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [C] que les travaux ne sont pas achevés, la société TOUS SERVICES 33 a abandonné le chantier en cours de travaux et il reste à ce jour les travaux suivants à réaliser :
– le ravalement de la partie de façade (de gauche) sur rue à terminer (tableaux de porte et fenêtre compris) et des murs de clôtures avec enduit finition grattée, fourniture et pose comprise
– le remplacement des gouttières et des descentes d’eaux pluviales, fourniture et pose comprise
– l’enlèvement des gravats.
En conséquence de ces manquements, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résiliation du contrat liant les parties suivant le devis n° DC0030 du 20 août 2017 aux torts de l’entreprise, avec effet au jour de l’assignation soit le 22 décembre 2022.
Sur la demande de paiement du coût des travaux de reprise
Madame [W] a réglé l’intégralité du marché, lequel n’a pas été entièrement exécuté par son co-contractant.
Elle est bien fondée à réclamer à l’entreprise individuelle TOUS SERVICES 33 représentée par Monsieur [G] [R] le coût des travaux restant à réaliser, évalués par l’expert judiciaire, sur la base de devis qu’elle lui a transmis, à la somme totale de 8.137 euros TTC.
Il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 sera condamné à lui payer la somme de 8.137 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 29 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [L] [W] ne vivant pas dans l’immeuble, qu’elle donne à la location, elle ne peut valablement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle ne subit pas.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire et paiera à Madame [W] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat liant Madame [L] [W] et Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 suivant le devis n° DC0030 du 20 août 2017 aux torts de l’entreprise, avec effet au 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 à payer à Madame [L] [W], au titre des travaux de reprise, la somme de 8.137 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 à payer à Madame [L] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le montant de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DEBOUTE Madame [L] [W] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] exerçant sous l’enseigne TOUS SERVICES 33 aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,