Décision de placement en rétention et prolongation de la mesure

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Décision de placement en rétention et prolongation de la mesure

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [O], un ressortissant albannais, par une décision administrative du 22 juillet 2024. Monsieur [O] a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention, invoquant plusieurs motifs tels que l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation de l’arrêté, la violation de différentes dispositions légales, et une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité. Il a également mentionné des difficultés pour acheter un billet de retour en raison des conditions de sa rétention. De son côté, l’administration a justifié le placement en se référant aux obligations des ressortissants albanais en France.

Une requête de prolongation de la rétention pour vingt-huit jours a également été présentée par l’administration, contestée par le conseil de Monsieur [O] qui a remis en cause la procédure et affirmé que Monsieur [O] pouvait financer son retour par ses propres moyens. L’administration a maintenu sa demande de prolongation en soulignant la régularité de la procédure malgré un avis prématuré au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention devra statuer sur ces deux demandes dans une même décision.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

Dans le cadre de la décision de placement en rétention de M. [O], plusieurs moyens ont été soulevés par son conseil. Cependant, après examen, il apparaît que la décision de l’administration était motivée en fait et en droit, respectant ainsi les critères légaux établis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, aucun élément concret n’a été apporté pour prouver une quelconque irrégularité dans la procédure de placement en rétention. Par conséquent, les moyens soulevés ont été rejetés.

Erreur manifeste d’appréciation

Concernant l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite de M. [O], il ressort que l’administration a pris sa décision en se basant sur les éléments en sa possession au moment du placement en rétention. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été relevée, et la décision prise par l’autorité préfectorale était justifiée par la situation personnelle de l’intéressé. Par conséquent, le recours a été rejeté.

Validation de la prolongation de la rétention

En ce qui concerne la requête en prolongation de la rétention de M. [O], il a été démontré que la procédure était régulière, notamment en ce qui concerne l’avis au parquet. Le procureur de la République a été informé en temps voulu de la situation de l’étranger, respectant ainsi les dispositions légales en vigueur. Par conséquent, la prolongation de la rétention a été validée par le juge des libertés et de la détention.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/01602
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAU – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]

MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL

GREFFIER : Damien COUVREUR

PARTIES :

M. [U] [O]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue albanaise,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [X]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je souhaite rentrer le plus vite possible en Albanie.”

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat abandonne le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient tous les moyens du recours ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – Avis au Parquet antérieur au placement en retenue rendant nulle l’entièreté de la procédure ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne savais pas qu’il y avait des conditions pour se balader en Europe, je ne savais pas qu’il fallait une assurance de santé. Je n’ai pas mon téléphone pour pouvoir acheter un billet d’avion.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/07/2024 à 22H42 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [O]
né le 23 Septembre 2005 à SHTIQËN (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART , avocat commis d’office
en présence de M / Mme, interprète en langue **** ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 juillet 2024 à 10 heures 30, notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] né le 23 septembre 2005 à Shtiqen (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 22 heures 42, Monsieur [U] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] a développé oralement les moyens soulevés dans le recours à l’exception de l’incompétence de l’auteur soutient les moyens suivants :

-l’incompétence de l’auteur de l’acte
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur la justification du placement en LRA
-la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA)
-la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA (état de vulnérabilité)
-la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur)
-la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA)
-l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation

Il note que les conditions de son placement en rétention et notamment l’absence de téléphone ne lui a permis d’acheter un billet de retour.

Le représentant de l’administration relève que les ressortissants albanais doivent fournir des éléments régulier en France conformément à l’article R-211-3 du CESEDA.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur ne soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis à parquet a été effectué avant le placement en rétention et que le placement en rétention est inutile, M.[O] pouvant financer son retour par ses propres moyens.

Le représentant de l’administration maintient les termes de la requête et relève qu’aucun grief n’est rapporté, l’avis prématuré au procureur de la République est sans incidence sur la régularité de. La procédure est régulière.
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] [U] a été contrôlé le 21 juillet 2024 à 11 heures 55 à Graveline dans le cadre du contrôle des 10 kilomètres dans le périmètre du port de Dunkerque conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Il a présenté un passeport albanais en cours de validité.

Lors de son audition, il a déclaré avoir rejoint la Belgique le 17 juillet 2024 et cherche à gagne l’Angleterre. Il vivait sur le camp de grande Synthe depuis 2 jours.

Initialement placé au LRA de Toucoing faute de place disponible au CRA de Lesquin, il y a été transféré le 24 juillet 2024 à 15 heures 45.

Le service éloignement a été saisi afin d’assurer le retour de l’intéressé en Albanie.

I – Sur la décision de placement en rétention

Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 22 heures 42, M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience, le conseil de M. [O] a développé oralement les moyens soulevés dans le recours à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte :

-l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur la justification du placement en LRA
-la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA)
-la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA (état de vulnérabilité)
-la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur)
-la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA)
-l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation

Il note que les conditions de vie au sein du LRA ne permettent pas d’assurer les droits de son client qui n’a pas eu accès au téléphone pour préparer son retour dans son pays d’origine en réservant un vol.

Le représentant de la Préfecture rappelle la vigilance de l’administration et de l’association qui y intervient quant aux conditions d’accueil en LRA notamment sur l’accès au téléphone. Il estime la procédure régulière.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 25 juillet 2024 reçue le même jour à 9 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de M. [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que l’avis à parquet a été prématuré par rapport au placement en rétention.

Le représentant de la préfecture indique qu’aucun grief n’est rapporté quant à l’avis à parquet.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] a été contrôlé le 21 juillet 2024 à 11 heures 55 à Graveline dans le cadre du contrôle des 10 kilomètres dans le périmètre du port de Dunkerque conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Il a présenté un passeport albanais en cours de validité.

Lors de son audition, il a déclaré avoir rejoint la Belgique le 17 juillet 2024 et cherche à gagne l’Angleterre. Il vivait sur le camp de grande Synthe depuis 2 jours.

Initialement placé au LRA de Tourcoing faute de places disponibles au CRA de Lesquin, il y a été transféré le 24 juillet 2024 à 15 heures 45.

Le service éloignement a été saisi afin d’assurer son retour en Albanie.

I – Sur la décision de placement en rétention

Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA

En l’espèce la décision de l’administration de placer M. [O] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve.

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”

Au titre de son contrôle, 1e juge judiciaire doit s’assurer que 1’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.

Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu’elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.

En l’espèce, la décision du préfet reprend avec exactitude la situation évoquée par M. [O] lors de son audition de sorte qu’elle entaché d’aucune irrégularité au titre de l’insuffisance de motifs en fait ou en droit.

La lecture de l’arrêté de placement ne rétention atteste qu’il est motivé en fait et en droit et que le placement en LRA résulte d’un nombre de place insuffisant au CRA de Lesquin pour accueillir M. [O] qui y sera transféré le 24 juillet 2024.

En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.

Sur la violation des dispositions de l’article 741-4 du CESEDA :

L’arrêté mentionne l’absence de vulnérabilité de M. [O] qui n’a évoqué aucune difficulté lors de son audition par les service de police le 21 juillet 2024 et n’a pas souhaité porter à la connaissance de l’administration un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est allégué par le conseil de Monsieur [O] que le local de rétention administrative de TOURCOING ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.

Ce moyen ne pourra qu’être rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite :

Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.

Il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [O], l’absence de travail ou de domicile en France et sa volonté de rejoindre la Grand Bretagne. Il en résulte que la situation de M. [O] a été justement prise en compte par l’administration compte tenu des éléments qu’elle avait en sa possession au moment où elle a pris sa décision.

En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’irrégularité tirée l’avis à parquet en application de l’article L. 813-4 du CESEDA et 741-8 du CESEDA :

En application de l’article 813-4 et 741-8 du CESEDA le procureur de la République est avisé dès le début de la mesure de retenue et de rétention.

Il ressort de la procédure que le procureur de la République près a été avisé de la retenue de l’étranger débuté le 21 juillet 2024 à 11 heures 56 par courriel du 21 juillet 2024 à 12 heures 19 .

Il a ensuite à été avisé à 10 heures 30 du placement en rétention notifié à la même heure à M. [O].

Le conseil de M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant d’un avis au parquet simultané s’agissant de l’envoi d’un courriel électronique.

Le moyen sera rejeté.

La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire à la requête de M. Le Préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1603 au dossier n° N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAU ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [O] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/07/2024 à 10H30

Fait à LILLE, le 26 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAU –
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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