Décision de non-lieu à statuer de la Cour de cassation suite à une mise en accusation devant la cour criminelle

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Décision de non-lieu à statuer de la Cour de cassation suite à une mise en accusation devant la cour criminelle

Résumé de l’affaire

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 juillet 2024 dans une affaire de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlements sexuels. La Cour a constaté que l’arrêt de la chambre de l’instruction rendait caduc le titre de détention sur lequel l’arrêt attaqué s’était prononcé, rendant ainsi le pourvoi contre l’ordonnance de maintien en détention provisoire sans objet. Par conséquent, la Cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, 24-82.932, Inédit
N° de pourvoi : 24-82.932
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01082
Non publié au bulletin
Solution : Non-lieu a statuer
Audience publique du mardi 23 juillet 2024
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, du 26 avril 2024
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : N° Q 24-82.932 F-D N° 01082 MAS2 23 JUILLET 2024 NON-LIEU A STATUER Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024 M. [P] [T] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 26 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentatives, agressions sexuelles et harcèlements sexuels, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l’article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 5 juillet 2024, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel de la décision du juge d’instruction ayant ordonné la disjonction des poursuites, la mise en accusation de M. [P] [T] [I] devant la cour criminelle pour les faits criminels, ainsi que pour le délit connexe de harcèlement sexuel aggravé sur l’une des victimes, et le renvoi de M. [T] [I] devant le tribunal correctionnel pour les faits de harcèlement sexuel aggravé imposés à la seconde, a ordonné la mise en accusation de celui-ci devant la cour criminelle pour les crimes et l’ensemble des délits connexes. 2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, cet arrêt de mise en accusation rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé. 3. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé l’ordonnance de maintien en détention provisoire du juge d’instruction est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.

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