→ Résumé de l’affaireLa Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [O] [K] contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris concernant une procédure d’extradition à la demande du gouvernement américain. La Cour a jugé que les moyens présentés n’étaient pas suffisants pour permettre l’admission des pourvois. Elle a également indiqué que la nullité d’un procès-verbal n’avait pas d’incidence sur la validité de la procédure d’extradition, et a donc rejeté les pourvois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, 23-85.400 23-87.292, Inédit
N° de pourvoi : 23-85.400, 23-87.292
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01041
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 juillet 2024
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, du 13 décembre 2023
Président : M. Bonnal (président)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : N° G 23-87.292 F-D N° B 23-85.400 N° 01041 RB5 23 JUILLET 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024 M. [O] [K] a formé des pourvois : – contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure et ordonné un supplément d’information (pourvoi n° 23-85.400) ; – contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 13 décembre 2023, qui, dans la même procédure, a émis un avis favorable (pourvoi n° 23-87.292). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 avril 2023, M. [O] [K], de nationalité nigériane, a été interpellé à l’aéroport de [1] et placé en retenue judiciaire en exécution d’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émise à son encontre par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 3. La demande d’arrestation provisoire lui a été notifiée le 19 avril 2023 et il a été placé à cette date sous écrou extraditionnel. 4. M. [K] a déclaré ne pas consentir à sa remise. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 6 septembre 2023 et les premier et second moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 décembre 2023 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 6 septembre 2023 Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l’arrêt attaqué du 6 septembre 2023 en ce qu’après, avoir prononcé la nullité du procès-verbal de « notification et de mise à exécution d’un mandat d’arrêt » du 18 avril 2023 et ordonné la cancellation au procès-verbal « d’exercice des droits et déroulement de la retenue et audition volet initial » du 18 avril 2023 des encarts grisés « Notification des droits » et « Période de notification et d’exercice des droits », des mentions figurant en dessous et s’y rapportant, a constaté la régularité du surplus de la procédure de rétention judiciaire et dit n’y avoir lieu à remise en liberté, alors « qu’il ne peut être tiré aucun enseignement d’un acte ou d’une pièce annulée ou cancellée ; en se fondant sur le contenu annulé ou cancellé des procès-verbaux susvisés des 18 avril 2023 pour limiter les conséquences de cette annulation sur la procédure subséquente, la chambre de l’instruction a violé l’article 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction n’aurait pas tiré les conséquences de la nullité qu’elle a prononcée du procès-verbal de « notification et de mise à exécution d’un mandat d’arrêt », dès lors qu’à l’occasion de l’examen de la demande d’extradition, et en l’absence d’une demande de mise en liberté régulièrement présentée, il ne pouvait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition. 8. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 9. Les arrêts ont par ailleurs été rendus par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.