Décision de la Cour de cassation : Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre la prolongation de la détention provisoire

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Décision de la Cour de cassation : Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre la prolongation de la détention provisoire

Résumé de l’affaire

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 août 2024 dans une affaire de tentative d’assassinat. M. [V] [M] [I] [O] avait formé un pourvoi contre la prolongation de sa détention provisoire, mais la Cour a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce pourvoi car l’affaire avait été renvoyée à une session ultérieure de la cour d’assises. Ainsi, le pourvoi est devenu sans objet.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2024, 24-83.217, Inédit
N° de pourvoi : 24-83.217
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01109
Non publié au bulletin
Solution : Non-lieu a statuer
Audience publique du mercredi 07 août 2024
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 15 mai 2024
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : N° Z 24-83.217 F-D N° 01109 ODVS 7 AOÛT 2024 NON-LIEU A STATUER M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AOÛT 2024 M. [V] [M] [I] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d’assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [M] [I] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l’article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [V] [M] [I] [O], placé en détention provisoire le 24 janvier 2020, a été renvoyé devant la cour d’assises, le 29 septembre 2022, par arrêt de la chambre de l’instruction. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée, le 23 novembre 2022. 2. Le 15 novembre 2023, la détention provisoire de M. [I] [O] a été prolongée pour six mois, à titre exceptionnel. 3. Le 15 mai 2024, la chambre de l’instruction a ordonné une seconde prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. 4. Le 2 juillet 2024, M. [I] [O] a comparu devant la cour d’assises, jury constitué. 5. La juridiction criminelle a ordonné le renvoi de l’affaire à une session ultérieure, rejeté une demande de mise en liberté présentée par l’accusé et maintenu celui-ci en détention provisoire. 6. Dès lors, le pourvoi de M. [I] [O] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.

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