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Les décisions de justice incluant des données sensibles (données médicales, données de la vie privée etc.) doivent impérativement être anonymisées. La responsabilité par imprudence d’un éditeur a été retenue (3 000 euros de dommages et intérêts).
Un joueur de football blessé par un tacle de son adversaire contre lequel il avait dirigé une action en responsabilité, a constaté qu’en tapant son identité sur internet, google proposait un lien vers le site d‘un éditeur permettant de consulter l’arrêt d’appel le concernant. Le fichier mentionnait son identité complète et les détails du rapport d’expertise médicale. L’éditeur a procédé au retrait de ladite décision dans un délai de 10 jours après la notification de l’atteinte à la vie privée du sportif.
La victime a fondé sa demande d’indemnisation sur la responsabilité délictuelle pour faute ou pour négligence ou imprudence en visant les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’éditeur a invoqué en défense le principe de publicité des décisions de justice qui n’exige pas d’obtenir l’autorisation des parties pour pouvoir les publier sur un site purement doctrinal et informatif.
Pour autant, la publicité des décisions de justice prévue à l’article 451 du code de procédure civile n’est pas antinoymique de leur anonymisation car le caractère public d’une décision de justice contenant des données personnelles ne peut avoir pour effet de priver automatiquement et de manière définitive les justiciables de toute protection de leur vie privée. L’objectif d’accès au droit ne saurait s’accompagner d’atteintes à la vie privée dont la protection est un principe fondamental.
La finalité de la publication des décisions jurisprudentielles visant à alimenter la discussion sur la jurisprudence comme source de droit ne saurait justifier une atteinte à la vie privée, à l’intimité de la vie privée et sexuelle ni au secret médical. Une telle publication se fait, dans ce cas là, aux risques et périls de son auteur.
Dès lors, si aucun texte n’obligeait l’éditeur à obtenir l’autorisation préalable de la personne pour publier l’arrêt d’appel non anonymisé et dans son intégralité pour accompagner les deux commentaires juridiques qu’elle a publiés, il n’en demeure pas moins que la victime peut agir en justice en réparation des atteintes à sa vie privée à raison de le mise en ligne dudit arrêt à condition de prouver une faute intentionnelle ou de négligence ou d’imprudence, l’existence et le quantum du préjudice qu’il invoque et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La responsabilité délictuelle de l’éditeur était engagée en raison de sa légèreté blâmable. L’éditeur avait mis en ligne deux articles juridiques sur un geste sportif en renvoyant à une décision de justice non anonymisée qui comportait de manière claire des informations relevant de manière indubitable de la vie privée (lésions avec impact sur la vie sexuelle et relevant du secret médical).
En choisissant de ne pas anonymiser la décision et de la publier intégralement en ne cancellant pas les paragraphes relevant de la protection de la vie privée, l’éditeur a permis au lecteur d’avoir accès à des données confidentielles relevant de l’intimité de la vie privée et du secret médical, soit des éléments sans rapport avec le sujet juridique traité. L’éditeur a donc commis une faute d’imprudence en portant atteinte, sans motif légitime, à l’intimité de la vie privée et à la santé de la victime.