Décision 97-2275 AN – 25 novembre 1997 – A.N., Guadeloupe (4ème circ.) – Rejet

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Décision 97-2275 AN – 25 novembre 1997 – A.N., Guadeloupe (4ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert WEINUM, demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe CHAULET, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. CHAULET ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE D’UNE INSERTION PUBLICITAIRE DANS UN HEBDOMADAIRE DIFFUSE DANS UNE PARTIE DE LA CIRCONSCRIPTION :

1. Considérant que le requérant met en cause la publication, le 19 mai 1997, par l’hebdomadaire ” L’hebdo-Infos “, diffusé dans la seule île de Saint-Martin, d’une page, de teneur publicitaire, en faveur de la candidature de M. CHAULET ; qu’il résulte de l’instruction que cette publication s’est faite à la seule initiative du propriétaire du journal, sans l’accord de M. CHAULET, qui l’a d’ailleurs clairement désavouée dès le 21 mai 1997 ; que le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral qui prohibent, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale, notamment par la voie de la presse ;

SUR LE GRIEF TIRE D’UNE CAMPAGNE RADIODIFFUSEE EN FAVEUR DES PRODUITS DE LA SOCIETE DONT LE CANDIDAT ELU EST LE GERANT :

2. Considérant que le requérant soutient qu’une campagne de publicité radiodiffusée, qualifiée par lui de massive, en faveur des ” cafés Chaulet “, produits par la société ” Chaulet Frères “, dont le candidat élu est le gérant, aurait eu pour effet de renforcer significativement l’audience de celui-ci ; qu’aucune disposition du code électoral n’interdit à une entreprise, dont le nom comporte le patronyme d’un candidat, de se livrer à une campagne publicitaire tandis que se déroule une campagne électorale, dès lors qu’il n’y a pas confusion sur la portée du message ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué que les messages diffusés au cours de cette campagne auraient revêtu un contenu autre que la promotion des ” cafés Chaulet ” ; que, dès lors, il n’en pouvait résulter aucune confusion dans l’esprit des électeurs ;

SUR LE GRIEF TIRE DE L’AIDE APPORTEE AU DEPUTE ELU PAR LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN :

3. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : “Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.” ;

4. Considérant que le requérant soutient que la commune de Saint-Martin aurait mis à la disposition du candidat élu une salle pour une réunion politique et que le maire de cette commune lui aurait apporté son soutien au moyen d’un courrier adressé aux électeurs par voie postale aux frais de la commune ;

5. Considérant qu’aucune disposition du code électoral n’interdit à une commune, propriétaire de locaux susceptibles d’être utilisés en vue d’une réunion publique, de les louer ou de les prêter aux candidats à une élection, pourvu qu’elle n’opère entre eux aucune discrimination ; qu’une telle discrimination n’est pas alléguée en l’espèce ;

6. Considérant par ailleurs que le requérant n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations selon lesquelles un document du maire de Saint-Martin, favorable au candidat élu, aurait été envoyé aux frais de la commune ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des dispositions précitées du code électoral n’est pas fondé ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA COMPOSITION IRREGULIERE DES BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE DE BASSE-TERRE PENDANT LA MATINEE DU 1ER JUIN :

8. Considérant que le requérant met en cause l’attitude du maire de Basse-Terre qui, après avoir délivré récépissé de la notification de la liste des assesseurs et des délégués du candidat LUREL, le vendredi précédant le second tour de scrutin, aurait, après la constitution des bureaux de vote lors de l’ouverture du scrutin, excipé de vices de forme dans la communication de ladite liste pour enjoindre auxdits assesseurs de quitter les lieux de vote ; que, selon lui, cette opération aurait eu pour effet de vicier le scrutin jusqu’au moment où, après une intervention énergique, il aurait obtenu, vers 13 heures, le rétablissement de ses assesseurs ; que les faits mis en cause par le requérant sont établis pour les bureaux numérotés 1 à 5, et 7, de la commune de Basse-Terre et revêtent le caractère d’une manœuvre tendant à soustraire le scrutin au contrôle des représentants d’un des candidats en présence ; qu’il y a lieu dès lors de retrancher la totalité des suffrages exprimés en faveur de M. CHAULET dans ces bureaux de vote, soit 1914 suffrages, tant des voix obtenues par M. CHAULET que de l’ensemble des suffrages exprimés dans la circonscription ; qu’ainsi le nombre de suffrages exprimés s’élève à 22 912 et le nombre de suffrages en faveur de M. CHAULET doit être fixé à 13 626 ; que toutefois, malgré cette rectification, le procédé dénoncé, si blâmable soit-il, ne peut, eu égard à l’écart de voix subsistant entre M. CHAULET et son concurrent, soit 4 340 suffrages, entraîner l’annulation de l’élection ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA PRESENCE D’UNE BANDEROLE ET D’AFFICHES A L’ENTREE D’UN BUREAU DE VOTE DE LA COMMUNE DE BOUILLANTE :

9. Considérant que les faits mis en cause par le requérant ne sont pas contestés par le candidat élu, maire de la commune de Bouillante ; que, si regrettables qu’ils soient, ils n’ont pu influencer de manière significative le résultat du scrutin ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

SUR LES AUTRES GRIEFS :

10. Considérant que les autres griefs énoncés par le requérant soit sont dépourvus des précisions permettant d’en entreprendre utilement l’examen, soit ne sont appuyés d’aucun élément de preuve ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Robert WEINUM est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

ECLI:FR:CC:1997:97.2275.AN


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