Décision 97-2230 AN – 06 février 1998 – A.N., Yvelines (11ème circ.) – Rejet

·

·

Décision 97-2230 AN – 06 février 1998 – A.N., Yvelines (11ème circ.) – Rejet
Ce point juridique est utile ?

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel FOURGOUS demeurant à Elancourt (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11ème circonscription du département des Yvelines pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Catherine TASCA député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de Mme TASCA ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. FOURGOUS ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. FOURGOUS enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 1998 et le mémoire rectificatif enregistré le 13 janvier 1998 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme TASCA enregistrées comme ci-dessus le 3 février 1998 ;

Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ELECTION DE Mme TASCA :

1. Considérant en premier lieu que M. FOURGOUS fait valoir que Mme TASCA aurait bénéficié d’un total de 3 minutes 39 secondes d’entretien au cours des trois journaux diffusés par la chaîne de télévision France 3 dans des conditions entraînant une rupture de l’égalité entre ces deux candidats dans l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle ; qu’il résulte de l’instruction que, pour l’une de ces émissions, Mme TASCA est intervenue sur des thèmes de politique nationale sans élément de propagande ou de polémique locale ; que, pour les deux autres émissions, les deux candidats ont fait l’objet d’un traitement équilibré ; qu’ainsi la diffusion des émissions contestées par M. FOURGOUS ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la publication de sondages d’opinion entre les deux tours de scrutin a été de nature à influencer les électeurs de la 11ème circonscription des Yvelines ; que la publication de ces sondages, pour irrégulière qu’elle soit, résultait de l’initiative d’organes de presse nationaux et régionaux et ne concernait pas la seule circonscription où le requérant était candidat ; que cette publication, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle constituait une manoeuvre, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

3. Considérant, en troisième lieu, que l’insertion, dans un site Internet créé par une personne privée, d’informations mettant en cause l’action de M. FOURGOUS n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et notamment eu égard à la consultation très restreinte dudit site, altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. PEIFFERT, candidat au premier tour de scrutin, s’est abusivement prévalu du soutien de personnalités ou de partis politiques, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ait, eu égard au nombre de voix obtenu par ce candidat et à l’écart séparant le candidat élu de son adversaire du second tour, altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que les irrégularités alléguées dans l’affichage sont restées sans influence sur le résultat du scrutin ;

6. Considérant, en sixième lieu, que le moyen selon lequel des irrégularités auraient entaché les résultats dans la commune de Trappes n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, enfin, que la rectification demandée par M. FOURGOUS porte sur huit suffrages ; que cette rectification ne saurait, eu égard à l’écart de 563 voix le séparant du candidat élu, modifier le résultat du scrutin ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. FOURGOUS n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales ayant conduit à l’élection de Mme TASCA ;

En ce qui concerne le compte de campagne de Mme TASCA :

9. Considérant que, si M. FOURGOUS soutient que la dépense effectuée par Mme TASCA auprès d’une agence de communication pour l’organisation de sa campagne électorale aurait été sous-évaluée, la réintégration qu’il demande n’entraînerait pas, en tout état de cause, le dépassement par Mme TASCA du plafond des dépenses électorales ;

10. Considérant que M. FOURGOUS n’a pas soulevé, dans le délai de dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, de moyen tiré de l’irrégularité du financement de la campagne électorale de Mme TASCA ; qu’il n’est donc pas recevable à soulever un tel moyen pour la première fois dans un mémoire enregistré après l’expiration de ce délai ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, comme l’a estimé à bon droit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que Madame TASCA ne saurait être déclarée inéligible pour une durée d’un an à compter de la présente décision ;

En ce qui concerne le compte de campagne de M. FOURGOUS :

12. Considérant que Mme TASCA n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par M. FOURGOUS de ses propres dépenses de campagne ; que, dès lors, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. FOURGOUS ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS est rejetée.

Article 2 :

Il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

ECLI:FR:CC:1998:97.2230.AN


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x