Décision 97-2217 AN – 06 février 1998 – A.N., Réunion (1ère circ.) – Rejet

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Décision 97-2217 AN – 06 février 1998 – A.N., Réunion (1ère circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René-Paul VICTORIA demeurant à La Montagne (La Réunion) déposée à la préfecture de La Réunion le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de La Réunion pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale; ensemble la requête rectificative enregistrée comme ci-dessus le 1er août 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel TAMAYA, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. VICTORIA enregistré comme ci-dessus le 1er septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 23 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. TAMAYA ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L.O. 134 du code électoral : ” Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale ” ; que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’interdire au remplaçant d’un sénateur de se porter candidat à une élection législative ; que, dans l’hypothèse où cette personne est élue député, elle perd, comme le prévoit explicitement l’article L.O. 138 du même code, la qualité de remplaçant ; que, par suite, M. VICTORIA n’est pas fondé à soutenir que M. TAMAYA n’était pas, en sa qualité de remplaçant d’un sénateur, éligible à l’ élection législative contestée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral : ” …aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ” ; que la circonstance que M. TAMAYA ait évoqué, durant sa campagne électorale, les réalisations de la commune de Saint-Denis, dont il est le maire, ne constitue pas, à elle seule, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, si la commune a inauguré, postérieurement à l’élection, un centre culturel, les circonstances que, avant le scrutin, la commune ait constitué un dossier de presse, que les journaux et une radio aient présenté ce centre et que des invitations à l’inauguration aient été adressées aux conseillers municipaux ne constituent pas, en l’espèce, une violation de ces dispositions ;

3. Considérant qu’aucune disposition n’interdisait à M. TAMAYA de faire figurer sa qualité de maire et un emblème sur ses bulletins de vote ; que si cet emblème était proche par son graphisme de celui de la commune de Saint-Denis, cette circonstance est restée, en l’espèce, sans incidence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Saint Denis a organisé des repas pour les membres des bureaux de vote et des personnes chargées au sein de la commune de l’organisation de l’élection ; que, si des bons de repas ont été offerts à des personnes étrangères à l’organisation de l’élection, cette distribution, eu égard à l’écart de voix et dès lors qu’elle a revêtu un caractère limité, n’a pas été de nature à avoir affecté le résultat du scrutin ;

5. Considérant que le coût de ces repas ne se rattachait pas directement à l’organisation de la campagne électorale ; qu’il n’avait dès lors pas à figurer dans le compte de campagne de M. TAMAYA et ne constituait pas un avantage accordé par une personne morale au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral ; qu’il n’est dès lors pas établi, devant le juge de l’élection, que c’est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de M. TAMAYA ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par M. TAMAYA que la requête de M. VICTORIA doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur René-Paul VICTORIA est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

ECLI:FR:CC:1998:97.2217.AN


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