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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Yvan LACHAUD demeurant à Nîmes (Gard), déposée à la préfecture du Gard le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 19 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en défense et la demande d’audition présentés par Monsieur Alain CLARY, député, enregistrés comme ci-dessus le 24 juillet 1997 ;
Vu les pièces complémentaires produites par Monsieur LACHAUD, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par Monsieur CLARY, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 4 novembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de Monsieur CLARY ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l’élection du Président de la République et à celle des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que les deux tracts diffusés les 29, 30 et 31 mai émanaient de Monsieur MARTINEZ, candidat non élu qui s’était maintenu au second tour; que ces tracts mettaient en cause, en termes polémiques, Monsieur LACHAUD et Monsieur CLARY ; que ces derniers ont cependant été en mesure de répliquer utilement, par voie de presse, aux allégations qu’ils comportaient ; que, par suite, cette irrégularité est sans influence sur les résultats du scrutin ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que 136 émargements seraient irréguliers n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, si pendant un intervalle de temps au plus égal à une heure, les bulletins de vote de Monsieur LACHAUD ont été recouverts par ceux d’un des deux autres candidats dans le bureau de vote n° 601, cette irrégularité n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins n’étaient pas indisponibles et que le président du bureau de vote a mis fin à cette anomalie dès qu’elle lui a été signalée ; que la circonstance que l’une des charnières de l’urne du bureau de vote n° 606 ait été mal fixée a été sans incidence en l’espèce, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que cette irrégularité a donné lieu à une fraude ou à une atteinte au secret du vote; qu’il n’est pas non plus établi que des bulletins nuls auraient été détruits par des présidents de bureaux de vote ; que si des enveloppes contenant des bulletins nuls, annexés au procès-verbal du bureau de vote n° 118, ne sont pas paraphées ou ne le sont que par un membre du bureau de vote, ce procès-verbal ne porte la mention d’aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls ; que cette irrégularité, pour regrettable qu’elle soit, est restée sans effet sur le résultat du scrutin ;
4. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction qu’un bulletin déchiré portant le nom de Monsieur CLARY a été compté comme valable par le bureau de vote n° 301 ; que si ce bulletin porte une déchirure irrégulière susceptible de constituer un signe de reconnaissance et doit être tenu pour nul, sa prise en compte n’a pu, eu égard à l’écart de voix, modifier le résultat du scrutin ; qu’à la suite de cette rectification, Monsieur CLARY conserve la majorité des suffrages exprimés au second tour ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition demandée que la requête susvisée doit dès lors être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Yvan LACHAUD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
ECLI:FR:CC:1997:97.2203.AN