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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Joël Beaugendre, demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 1er février 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 février 1995, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 janvier 1995 dans la 3e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d’outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 25 février 1995;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Léo Andy, député, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 1995;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Beaugendre, enregistrées comme ci-dessus le 17 mars 1995;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Andy, enregistrées comme ci-dessus les 3 et 12 juillet 1995;
Vu l’article 59 de la Constitution;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête:
Sur les griefs tirés d’abus de propagande:
1. Considérant que le requérant met en cause la manière dont les moyens d’information ont rendu compte de sa campagne électorale et de celle du député élu;
2. Considérant que les articles concernés relèvent du droit reconnu aux organes de presse de rendre compte librement d’une campagne électorale;
3. Considérant que si le requérant soutient que les radios et une chaîne de télévision locales ont systématiquement privilégié son adversaire, le traitement préférentiel dont aurait ainsi bénéficié M. Andy de la part de ces médias est en tout état de cause sans incidence sur la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart des voix entre les deux candidats du second tour; que, dès lors, les griefs tirés d’abus de propagande ne sauraient qu’être écartés;
Sur le grief tiré de la composition irrégulière de certains bureaux de vote de la commune de Petit-Bourg:
4. Considérant que si le requérant met en cause la composition irrégulière des 4e, 7e et 10e bureaux de vote de la commune de Petit-Bourg, il ne résulte pas de l’instruction que de telles irrégularités aient porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin;
Sur le grief tiré de la signature de certains procès-verbaux de la commune de Petit-Bourg:
5. Considérant que si plusieurs des procès-verbaux de bureaux de vote de la commune de Petit-Bourg ne sont pas revêtus de la signature de tous les membres desdits bureaux, en méconnaissance de l’article R. 67 du code électoral, il ne résulte pas non plus de l’instruction que de telles irrégularités aient porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin;
Sur les griefs tirés des émargements:
6. Considérant que M. Beaugendre soutient d’une part que des croix ont été apposées au lieu et place de la signature d’électeurs dans certains des bureaux de vote de la commune de Capesterre-Belle-Eau et d’autre part que de très nombreuses signatures ont été ajoutées sur les listes d’émargement de la commune de Petit-Bourg, alors que les électeurs concernés n’ont pas participé au scrutin;
7. Considérant que les circonstances ainsi évoquées ne sont établies que pour un nombre limité de personnes inscrites sur les listes électorales des communes en cause; qu’eu égard au nombre total de suffrages exprimés dans celles-ci et à l’écart des voix dans les bureaux concernés, les irrégularités ainsi commises n’ont pu, en toute hypothèse, modifier l’issue du scrutin;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Beaugendre doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Beaugendre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 septembre 1995 où siégeaient: MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS
ECLI:FR:CC:1995:95.2054.AN