Décision 93-1302 AN – 07 juillet 1993 – A.N., Pyrénées-Orientales (4ème circ.) – Rejet

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Décision 93-1302 AN – 07 juillet 1993 – A.N., Pyrénées-Orientales (4ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Madrenas, demeurant à Bages (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense et son complément présentés par M. Henri Sicre, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 avril et 2 juillet 1993;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’après avoir été gravement blessé lors d’un attentat le 5 février 1993, M. Madrenas a fait acte de candidature aux élections législatives qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales; qu’il soutient que s’il n’a pu obtenir plus de 12,5 p. 100 des voix des électeurs inscrits au premier tour de scrutin c’est en raison de son état de santé consécutif à l’attentat qui l’a empêché de mener efficacement sa campagne électorale;

2. Considérant qu’en l’état de l’instruction il n’est pas établi que l’attentat ait eu pour origine un mobile politique; que, dès lors, il n’apparaît pas que ces circonstances, si dramatiques soient-elles, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin;

3. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte d’un attentat perpétré à l’encontre d’un candidat aux élections législatives; que, par suite, les articles émettant des hypothèses autres que politiques sur les raisons susceptibles d’expliquer pareil acte n’ont pas altéré la sincérité du scrutin;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Madrenas doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de M. Jean Madrenas est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1993, où siégeaient:MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1302.AN


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