Décision 93-1180 AN – 16 novembre 1993 – A.N., Paris (15ème circ.) – Rejet

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Décision 93-1180 AN – 16 novembre 1993 – A.N., Paris (15ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Elizabeth Gombert, demeurant à Paris (16e), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 31 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 15e circonscription du département de Paris pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Gilbert Gantier, député, enregistré comme ci-dessus le 5 avril 1993;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993;

Vu la copie du compte de campagne adressée par M. Gantier enregistrée comme ci-dessus le 5 mai 1993;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Gombert enregistré comme ci-dessus le 10 juin 1993;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Gantier enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1993;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 29 juillet 1993 enregistrée comme ci-dessus le 24 août 1993 approuvant le compte de M. Gantier;

Vu le supplément d’instruction décidé le 28 septembre 1993 par la section du Conseil constitutionnel chargée de l’instruction;

Vu les nouvelles observations présentées par Mme Gombert, enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1993;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs tirés d’irrégularités de propagande:

1. Considérant qu’au soutien de sa requête, Mme Gombert fait valoir que des irrégularités ont affecté l’ordre des panneaux d’affichage officiels tel qu’il avait été fixé par le préfet après tirage au sort; que ses propres affiches ont été altérées; que les affiches du candidat élu ont été surchargées de bandeaux non réglementaires et que plusieurs journaux ont abusivement soutenu la campagne du même candidat;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les irrégularités relatives à l’affichage électoral n’ont pas revêtu un caractère général dans la circonscription; qu’au surplus, compte tenu du nombre de voix ayant bénéficié à M. Gantier, proclamé élu dès le premier tour, ces irrégularités ne sauraient avoir eu une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux organes de presse de prendre position en faveur d’un candidat; qu’il suit de là que ces griefs doivent être écartés;

Sur le grief tiré du dépassement du montant autorisé du compte de campagne:

3. Considérant que Mme Gombert fait valoir devant le Conseil constitutionnel que des dépenses effectuées par M. Gantier ont été omises ou sous-évaluées dans son compte de campagne; qu’il en serait ainsi de dépenses afférentes à des articles de soutien à ce candidat parus dans plusieurs publications; qu’il devrait en être de même de divers frais d’expédition, de permanence électorale et de téléphone; que le montant des dépenses déclarées pour la réalisation d’une brochure présentant le bilan du mandat de député de M. Gantier devrait être accru de 228 749,59 F; qu’ainsi majorées les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne dépasseraient le plafond fixé pour la circonscription;

4. Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’aucun élément de preuve n’établit que le tirage, la diffusion et le coût de la brochure incriminée aient été supérieurs à ceux qui ont été déclarés par le candidat dans ses comptes;

5. Considérant que, dans les numéros 166 de décembre 1992 à 169 de mars 1993 du périodique intitulé Le Courrier de Paris 16e et publié par M. Gantier, figurent plusieurs encadrés dont le contenu se rattache étroitement à la campagne menée par le candidat dans la circonscription; qu’il en est ainsi des appels à la participation aux frais de ladite campagne ou encore de l’insertion de la profession de foi du candidat élu et de son suppléant ainsi que de la publication du programme électoral du groupement politique ayant accordé son soutien au candidat; qu’il ressort de l’instruction que le coût moyen de la page de ce journal est de 12 808,80 F; que ces insertions représentent ensemble six pages pleines dont le coût s’élève à 76 852,80 F; que ces dépenses doivent être incluses dans celles que visent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral et figurer dans le compte de campagne de M. Gantier; qu’après réintégration de la somme de 76 852,80 F, le compte de campagne de M. Gantier s’établit en dépenses à 472 623,80 F après déduction de la somme de 16 672 F, remboursable par l’Etat au titre de la campagne officielle conformément aux dispositions de l’article R. 39 du code électoral; que les autres dépenses évoquées dans la requête ont été correctement évaluées; qu’ainsi les dépenses restent inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 52-11 du code électoral;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de Mme Gombert est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1180.AN


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